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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) D4M1 a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger de la participation pour absence de réalisation de places de stationnement d'un montant de 21 001,96 euros mise à sa charge par un titre émis et rendu exécutoire le 17 novembre 2012 et d'annuler la décision du maire de Besançon du 16 décembre 2013 rejetant sa réclamation.

Par un jugement n° 1400217 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2015 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) D4M1 a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger de la participation pour absence de réalisation de places de stationnement d'un montant de 21 001,96 euros mise à sa charge par un titre émis et rendu exécutoire le 17 novembre 2012 et d'annuler la décision du maire de Besançon du 16 décembre 2013 rejetant sa réclamation.

Par un jugement n° 1400217 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2015 et le 13 mai 2016 la SCI D4M1, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400217 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de la décharger de la participation en litige et d'annuler la décision contestée du maire de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors que le plan local d'urbanisme exige la création de deux places de stationnement pour un logement de 116 m², le tribunal administratif ne pouvait pas ne pas tenir compte des deux ou trois places de stationnement dont elle disposait déjà pour les bureaux de même surface qu'elle a transformés en logement dès lors que la solution retenue revient à exiger quatre places de stationnement pour le logement, ce qui excède les dispositions du plan local d'urbanisme et n'est pas conforme à l'esprit de la règle ;

- le plan local d'urbanisme n'a pas entendu opérer une distinction selon que des logements sont créés ou non ;

- il ne prévoit pas la création de places supplémentaires en cas de changement de destination de l'immeuble ;

- le projet autorisé par le maire de Besançon comporte le nombre de places requises et n'entre pas dans le champ de la participation pour absence de réalisation d'aires de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Besançon, représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI D4M1 à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en présence de dispositions spécifiques du plan local d'urbanisme, le principe selon lequel les règles fixées en matière de stationnement ne s'appliquent qu'en cas de création de nouveaux besoins, ne s'applique pas ;

- en l'espèce, dès lors que le changement de destination concerne la création de logements, deux places supplémentaires de stationnement étaient nécessaires, sans que soient déductibles les places dont disposait la SCI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SCI D4M1 et Me A...pour la commune de Besançon.

Une note en délibéré présentée par la commune de Besançon a été enregistrée le 23 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI D4M1 est propriétaire dans un immeuble collectif situé à Besançon, d'un appartement de 116 m² qu'elle utilisait comme bureaux. Le 11 septembre 2011, elle a déposé à la mairie une déclaration préalable pour la transformation de ce local en un logement, sans modification de surface de plancher.

2. Le 8 novembre 2012, le maire a établi un certificat de non-opposition à travaux, dans lequel il a demandé à la société de verser une participation de 21 001,96 euros pour absence de réalisation de deux aires de stationnement.

3. La société qui disposait d'au moins deux aires de stationnement pour ses bureaux ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa déclaration préalable de transformation, a présenté une réclamation en soutenant que le logement devait disposer de deux places de stationnement, qu'elle en disposait déjà et qu'elle n'avait, en conséquence, pas à créer deux places supplémentaires. Le maire a rejeté cette réclamation le 16 décembre 2013.

4. La société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette participation et à l'annulation de la décision du 16 décembre 2013.

5. Aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme sans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement (...) soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement (...) / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. (...) ". Aux termes des dispositions du point 12.3 de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de Besançon, relatives à l'application des normes de stationnement : " (...) Dans le cas où le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations de stationnement imposées par le présent article sur le terrain d'assiette de l'opération, il peut être tenu quitte de ces obligations en faisant application de l'article L. 123.1.2 du Code de l'urbanisme par l'obtention ou la compensation des places de stationnement soit sous forme de concession dans un parc public de stationnement soit sous forme d'achat dans un parc de stationnement privé. Lorsqu'aucune de ces solutions ne peut être mise en oeuvre, le pétitionnaire verse la participation pour non réalisation d'aires de stationnement instaurée par le Conseil municipal ".

6. Aux termes des dispositions générales fixées par le point 12.1 de l'article UD 12, relatif au stationnement, du plan local d'urbanisme de Besançon dans sa rédaction alors en vigueur : " Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique. / Sont soumis au respect de la norme de stationnement : (...) / tout changement de destination concernant la création de logements. Il est également précisé que " pour tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination qui ne concerne pas la création de logements, le nombre de places exigé est celui obtenu par application de la norme au projet avec déduction de l'application de la norme à l'état initial. Les places de stationnement existantes conservées sont déduites du besoin règlementaire initial ".

7. Il résulte ainsi des termes de l'article 12.1 du plan local d'urbanisme qu'un changement de destination comportant, comme en l'espèce, la création d'un logement est soumis au respect de la norme de stationnement prévue pour la nouvelle destination du bien sans qu'il y ait de possibilité de déduire de cette norme les places existantes, les possibilités de déductions ne s'appliquant qu'aux seuls changements de destinations ne concernant pas la création de logements. Dans ces conditions, eu égard à la nature du changement de destination déclaré, la SCI D4M1 est fondée à soutenir que c'est à tort que la commune de Besançon invoque, pour fonder sa décision, le dernier alinéa de l'article 12.1 dont il est constant qu'il n'est pas applicable en l'espèce.

8. Par ailleurs, aux termes du point 12.2 de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme relatif aux normes requises, il est exigé en matière d'habitations, " Pour le logement collectif : 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de SHON, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement et un maximum de 2,5 places de stationnement par logement " et en matière de bureaux " 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de SHON. "

9. Il résulte de ces dispositions que pour un immeuble collectif de logements, le nombre de places de stationnement dépend, en premier lieu de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble, une place devant être réalisée pour chaque tranche complète de 45 m² de SHON et, qu'en second lieu, est instaurée une norme par logement qui n'a pour effet que de fixer un nombre minimum et un nombre maximum de places de stationnement par immeuble.

10. Ainsi, eu égard à la nature collective de l'immeuble de l'espèce et à la circonstance que la création de nouvelles places de stationnement est imposée à la société requérante en fonction de la surface d'un seul logement de cet immeuble et au surplus à un seul propriétaire, la commune ne justifie pas que la SCI D4M1 devait créer deux places de stationnement supplémentaires par suite d'un déficit de places qui ne peut être apprécié qu'au vu de la situation d'ensemble de l'immeuble, alors en outre, que la commune ne conteste pas que la société disposait d'au moins deux places pour l'utilisation antérieure de son bien, à laquelle se substitue la nouvelle utilisation.

11. Dans ces conditions, la commune ne justifie pas, ni par ses arguments, ni par les pièces produites, du bien-fondé de la participation demandée à la SCI D4M1, ni de son montant. Ainsi, la SCI D4M1 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette participation et à obtenir cette décharge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI D4M1, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Besançon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Besançon le paiement d'une somme de 1 500 euros à la SCI D4M1 au titre des frais que celle-ci a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La SCI D4M1 est déchargée de la participation de 21 001,96 euros (vingt et un mille un euros et quatre-vingt-seize centimes) mise à sa charge par la commune de Besançon.

Article 3 : La commune de Besançon versera à la SCI D4M1 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI D4M1 et à la commune de Besançon.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 15NC01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01944
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-02-02-12 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Stationnement des véhicules.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc01944 ?
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