Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, la SARL Duho Immobilier représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de Moselle a autorisé la SAS Décathlon France à créer un magasin à Yutz et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour lui opposer le défaut d'intérêt à agir, la commission s'est fondée sur un texte qui n'était plus en vigueur ;
- elle avait intérêt à agir ;
- l'autorisation accordée par la commission départementale d'aménagement commercial est irrégulière dès lors que la commission n'avait pas connaissance d'une dissimulation de prix, ni de l'absence de respect d'un arrêté préfectoral imposant de reboiser l'équivalent des surfaces défrichées, ce qui démontre que la décision a été obtenue par fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, la société Décathlon France, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Duho Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours présenté par la société Duho Immobilier devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable faute d'intérêt à agir au regard du texte du code de commerce alors en vigueur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société Décathlon France.
Une note en délibéré, présentée par MeA..., pour la société Duho Immobilier, a été enregistrée le 8 mars 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a autorisé la SAS Décathlon France à créer un magasin de sports à Yutz. La société Duho Immobilier demande l'annulation de la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial faute pour elle de justifier d'un intérêt pour agir.
2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa version applicable à la date du 18 octobre 2014, date à laquelle la société Duho Immobilier a formé son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, " A l'initiative (...) de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial... ".
3. Pour soutenir qu'elle avait intérêt à former un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial autorisant la création d'un magasin d'articles de sports, la société Duho Immobilier, fait valoir qu'elle avait la qualité de concurrent dont les intérêts légitimes ont subi une atteinte propre, directe et certaine. A cet effet, elle se prévaut de son activité de marchand de biens destinés à des activités industrielles et commerciales. Elle souligne qu'elle a notamment pour clients des sociétés souhaitant s'installer dans des zones commerciales et qu'elle avait envisagé d'acheter le terrain d'assiette du projet. Elle relève enfin qu'elle avait disposé d'une promesse de vente de ce terrain jusqu'au 15 décembre 2013 qu'elle espérait renouveler, mais que le 30 janvier 2014 le propriétaire du terrain l'a finalement vendu à un tiers qui l'a mis à la disposition de la société Décathlon France. Toutefois, par de telles considérations, la société Duho Immobilier, dont l'activité n'est pas susceptible d'être concurrencée par celle du magasin implanté par la société Décathlon France, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision autorisant la création de ce magasin. De même, les allégations tenant à ce que les conditions de vente du terrain n'auraient pas été conformes aux lois du marché sont sans influence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir de la société Duho Immobilier. Dans ces conditions, et alors que la société Duho Immobilier n'avait pas fait valoir d'autres considérations, c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a déclaré son recours irrecevable. En conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit utile d'examiner les moyens de fond qu'elle a présentés à l'appui de ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à la société Duho Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge la société Duho Immobilier une somme de 1 500 euros à verser à la société Décathlon France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Duho Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Duho Immobilier versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Décathlon France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Duho Immobilier, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Décathlon France.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00831