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04/07/2017 | FRANCE | N°15MA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15MA03711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a refusé de retirer la décision prononçant le retrait de son habilitation pour l'accès aux informations classées " secret-défense " qui lui avait été accordée le 12 avril 2011, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter

du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a refusé de retirer la décision prononçant le retrait de son habilitation pour l'accès aux informations classées " secret-défense " qui lui avait été accordée le 12 avril 2011, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement rendu le 6 juillet 2015 sous le n° 1203164, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense, a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... C....

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... C....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en retenant que l'administration était fondée à refuser la communication des motifs de la décision prononçant le retrait de l'habilitation " secret-défense " de M. A... C... tout en lui faisant par ailleurs grief de ne pas avoir apporté d'éclaircissement sur la nature des pièces écartées ;

- le tribunal administratif a été informé de ce que la décision était fondée sur de " potentielles vulnérabilités " de l'intéressé au regard de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ; ces éléments mettaient le juge administratif à même d'exercer son contrôle ;

- l'administration ne pouvait, sous peine de compromettre les intérêts de la défense nationale, communiquer les motifs précis de sa décision.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 7 avril 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens du recours sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'instruction générale interministérielle n° 1300 SGDN/PSE/PSD du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- l'instruction ministérielle n° 10 du 23 juillet 2009 relative à l'organisation de la formation et des écoles relevant de la direction du personnel militaire de la marine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. A... C....

1. Considérant que M. A... C..., second maître de la marine nationale, a été habilité à connaître des informations classifiées " secret défense " par décision du 12 avril 2011 ; qu'il a été admis au centre de formation interarmées au renseignement pour suivre le stage de formation à l'obtention du certificat d'opérateur linguiste d'interception en langue arabe, à compter du 27 juin 2011 ; que, par une décision du 12 septembre 2011, le commandant du centre de formation interarmées aux renseignements a informé M. A... C... que l'accès aux informations de niveau " secret défense " lui était retiré, avant de l'évincer pour ce motif du stage de formation en cause, par une nouvelle décision référencée n° 0006 DR 2109 ; que le recours gracieux formé par M. A... C... les 9 novembre et 14 décembre 2011 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de ces deux décisions, a été rejeté par le ministre de la défense le 2 mars 2012 ; que ce dernier demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la légalité du retrait de l'habilitation d'accès à des informations classifiées :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2312-4 du code de la défense : " Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle (...) peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. ", qu'aux termes de l'article L. 2312-7 du même code : " La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels " ; que si, aux termes de l'article L. 2312-8 de ce code l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale ; que, dans ces conditions, il appartient au juge administratif d'enjoindre au ministre de la défense de verser au dossier les motifs des décisions contestées, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale à fin de les déclassifier, ou à défaut, dans l'hypothèse où le ministre de la défense estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces motifs seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de leur exclusion, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 de l'instruction interministérielle n° 1300 approuvée par l'arrêté du 30 novembre 2011 : " L'habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l'intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l'habilitation expire, soit parce que l'habilitation est retirée (...) / 3. Retrait d'habilitation : / La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / - le service enquêteur ; / - le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. / La décision de retrait est notifiée à l'intéressé dans les mêmes formes que le refus d'habilitation, décrites à l'article 26 de la présente instruction, sans que les motifs lui soient communiqués s'ils sont classifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de cette instruction : " La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation (...) au regard des conclusions du service enquêteur ... " ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite instruction : " (...) L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'État, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives (...) " ;

4. Considérant qu'à la suite du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal lui a ordonné avant de statuer sur la légalité de la décision en litige, de lui en communiquer les motifs, le ministre de la défense, après avis de la commission du secret de la défense nationale a indiqué, par courrier du 1er juin 2015, que cette décision a été prise au motif qu'une enquête avait mis en évidence, compte tenu de l'entourage de M. A... C..., de potentielles vulnérabilités de l'intéressé susceptibles de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la nation et le secret de la défense nationale ; que, ce faisant, le ministre, qui n'a pas déclassifié les informations protégées à l'origine de la décision en litige mais a exposé les raisons qui justifiaient que fussent écartées des débats ces mêmes informations, a suffisamment mis le juge à même de se prononcer sur la légalité de cette décision, compte tenu des seuls éléments qu'il appartenait à ce dernier de connaître au regard de la protection des intérêts de la défense nationale ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, alors que l'intéressé n'a pas mis en oeuvre les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, que le retrait de l'habilitation de M. A... C... était dépourvu de motif susceptible de le justifier légalement ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige relatif à la légalité du retrait de l'habilitation de M. A... C..., d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point par M. A... C... tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant elle ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans leur jugement avant-dire droit du 12 mars 2015, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 mars 2012 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 " ; qu'aux termes du 2°) de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables :Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) b) Au secret de la défense nationale " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l'habilitation " secret défense " sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ; qu'il suit de là que la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter sa décision de retrait d'habilitation de M. A... C... à connaître des informations classifiées " secret défense " n'avait pas à être motivée ;

8. Considérant que la décision en date du 12 avril 2011 habilitant M. A... C... au " secret défense ", qui n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droit, pouvait être rapportée sans condition de délai ; que, par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception et tiré du caractère illégal du retrait de cette décision au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que pour retirer l'habilitation " secret défense " de M. A... C..., le ministre s'est fondé sur la vulnérabilité potentielle de l'intéressé compte tenu de ses relations ; que l'intéressé, qui a eu communication de ce motif dans le cadre du débat contradictoire qui s'est engagé à la suite du jugement avant-dire droit du tribunal en date du 12 mars 2015, n'apporte aucun élément de nature à en contester le bien-fondé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 12 avril 2011 serait intervenue pour un motif étranger aux intérêts de la défense nationale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en rejetant le recours de l'intéressé formé contre elle ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision retirant l'habilitation " secret défense ", et dont le ministre, après consultation de la commission consultative du secret de la défense nationale, a refusé de déclassifier les informations ayant servi de fondement à cette décision ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la légalité de l'exclusion de M. A... C... du stage de formation :

12. Considérant que l'exercice des fonctions des opérateurs linguistiques d'interception en langue arabe envisagées par M. A... C... exigeaient nécessairement qu'il fût habilité à connaître des informations classifiées du niveau " secret défense " ; que, dès lors que cette habilitation lui a été légalement refusée, le ministre de la défense était tenu de mettre fin à son stage de formation ; qu'il en résulte que la décision litigieuse, en tant qu'elle rejette le recours formé contre l'exclusion de l'intéressé de ce stage n'est entachée d'aucune illégalité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 2 mars 2012 portant retrait de l'accès de M. A... C... aux informations classifiées " secret défense " et l'évinçant du stage de formation à l'obtention du certificat d'opérateur linguiste ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M.A... C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. C... A... C....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

N° 15MA03711 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03711
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Production ordonnée.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations échappant au contrôle du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;15ma03711 ?
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