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26/05/2016 | FRANCE | N°15MA02905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 15MA02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler un arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire modificatif à Mme B... ensemble la décision expresse du 23 juin 2008 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 5 mars 2008, ensemble la décision du 23 juin 2008.
>Par un arrêt n° 11MA00010 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler un arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire modificatif à Mme B... ensemble la décision expresse du 23 juin 2008 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 5 mars 2008, ensemble la décision du 23 juin 2008.

Par un arrêt n° 11MA00010 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la demande de Mme B..., annulé ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2010 et a rejeté la demande présentée par M. D... devant ce tribunal ainsi que les conclusions de l'appel incident présentées devant la Cour.

Par une décision n° 371411 du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi de M. D..., annulé cet arrêt du 6 juin 2013 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2011 et les 7 août 2015 et 18 février 2016, Mme B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D... n'a pas intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- l'appréciation des surfaces correspond à l'attestation d'un géomètre-expert versée au dossier ;

- la circonstance que son voisin aurait aménagé le rez-de-chaussée de son habitation est sans incidence sur ses propres droits à construire, dès lors que les deux parcelles sont distinctes ;

- du fait de l'incertitude sur l'antériorité ou non de la construction de son voisin par rapport au permis modificatif litigieux, l'irrégularité de celui-ci ne peut être présupposée ;

- il faut se référer uniquement, pour connaître la superficie de la construction existant avant la division du terrain à la seule attestation fournie par le vendeur à l'acheteur attestant de la surface hors oeuvre nette (SHON) de 149 m² de cette construction, pour un terrain d'assiette du projet d'une superficie de 807 m², comme cela ressort du plan de bornage ;

- l'intervention d'un second permis de construire modificatif, devenu définitif, rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 14 à l'encontre de l'arrêté en litige ;

- les modifications envisagées dans le permis de construire modificatif en litige ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ainsi qu'en a jugé la cour dans son arrêt n° 11MA04459 du 3 juillet 2014, devenu définitif ;

- les articles UD 10 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ;

- le dossier de demande de permis de construire répondait aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne le projet architectural ; en outre, ce document a été amélioré lors du dépôt de la seconde demande ;

- s'agissant du volet paysager, celui-ci a été, en tout état de cause, complété dans la seconde demande de permis de construire modificatif et aucune notice descriptive n'avait à être produite compte tenu des modifications envisagées ;

- le permis de construire modificatif en cause ne modifie aucunement les accès figurant dans le permis de construire initial, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD 3 et du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) sont en toute hypothèse infondés.

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Par mémoires, enregistrés les 30 mai 2011, 27 février et 15 mars 2013 14 octobre 2015 et 8 février 2016, M. D... conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il a considéré qu'aucun autre moyen n'était susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 ; il conclut également à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte attaqué méconnaît l'article UD 14 du plan local d'urbanisme ;

- la demande de permis de construire en litige porte sur une parcelle inexistante ;

- les modifications demandées nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

- le terrain d'assiette du projet a une superficie de 778 m² alors que toute unité foncière doit disposer d'une superficie de 800 m², en application de l'article UD 5 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif attaqué a été autorisé sur un espace boisé classé ;

- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que le volet paysager est inexact puisque 10 arbres qui figurent sur celui-ci ont, en réalité, été abattus avant la délivrance du permis de construire modificatif en cause ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été méconnu, puisqu'aucune notice descriptive n'était jointe au dossier de demande de permis de construire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article UD 13 du plan local d'urbanisme a été méconnu, les plantations présentées sur le document graphique n'existent plus et auraient dû être replantées ;

- l'article UD 3 a été méconnu en ce qu'en 2008, la pétitionnaire ne disposait d'aucune servitude pour accéder à son terrain par l'impasse de la Pergola.

Vu, enregistrées le 2 novembre 2015, les observations présentées par la commune de Saint-Raphaël, qui demande la réformation du jugement attaqué, le rejet de l'appel incident présenté par M. D... et à ce que soit mis à la charge de ce dernier une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que la construction projetée a une superficie de 153 m², inférieure au droit à construire restant de la parcelle avant division, et la construction existante sur le terrain ne comporte pas de sous-sol aménagé ;

- le terrain d'assiette du projet a bien une superficie de 807 m² et le permis de construire modificatif dont s'agit n'a pas été délivré alors que la parcelle aurait été inexistante ;

- les modifications envisagées par le permis de construire modificatif en litige ne bouleversent pas l'économie du projet initial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Salvage , rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2005, le maire de Saint-Raphaël a accordé à Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée BO n° 373, provenant de la division en deux lots de la parcelle bâtie cadastrée BO n° 52 ; que, par arrêté du 5 mars 2008, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à l'intéressée un permis de construire modificatif autorisant notamment la construction de 8 m² de surface hors oeuvre nette en rez-de-chaussée, portant ainsi la surface hors oeuvre nette totale de 153 m² à 161 m² ; qu'à la demande de M. D..., voisin de Mme B..., le tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 10 novembre 2010, annulé ce deuxième arrêté ; que Mme B... relève appel de ce jugement et M. D... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de celui-ci en tant qu'il ne retient qu'un seul des moyens d'annulation soulevés devant le tribunal administratif ; que, par un arrêt du 6 juin 2013, la cour, après avoir jugé que l'article UD 14 du plan local d'urbanisme était illégal, a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée à ce tribunal par M. D... ; que, par un arrêt du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur les conclusions de M. D... :

2. Considérant que M. D..., à qui le dispositif du jugement critiqué a donné satisfaction en annulant le permis de construire modificatif qu'il avait attaqué, est dépourvu d'intérêt à demander la seule réformation de ses motifs ; que, dès lors, ses conclusions, qui, au demeurant, ont été enregistrées au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme B... :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que M. D... est locataire d'un bâtiment voisin de la propriété de Mme B... et appartenant à la SCI Capzen à laquelle M. D... est lié par un bail mixte ; que celui-ci a ainsi intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif attaqué ; que la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Saint-Raphaël doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 mars 2008 :

4. Considérant que loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a abrogé les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme qui prévoyaient que : " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) " ; que, toutefois, la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a réintroduit, à l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, des dispositions, ensuite transférées à l'article L. 123-1-11 du même code par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, selon lesquelles : " Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire. / Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division. / En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. " ; (...)" ; que selon l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20 dans la zone UD. 6. Si une partie a été détachée depuis au moins 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant vde l'application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés. " ;

5. Considérant que le 22 novembre 2004, l'unité foncière n° BO 52 d'une contenance de 1 556 m² appartenant à M. G... a été divisée en deux parcelles n° BO 372 et n° BO 373, d'une superficie de 749 m² et de 807 m², vendues respectivement à M. F... et à Mme B... ; qu'il est constant que Mme B... n'a produit aucun certificat du vendeur attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la parcelle BO n° 372, l'acte de vente ne faisant pas, par ailleurs, mention de cette formalité ; que si selon un tableau de calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON) et de la surface hors oeuvre brute (SHOB) effectué par un géomètre expert le 25 janvier 2005, la parcelle BO n° 372 acquise par M. F... supporte une construction autorisée de 149 m², la surface du sous-sol étant comptabilisée en SHOB, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations parmi lesquelles celles en particulier de M. F... et de l'agence immobilière chargée de la vente de la maison en février 2006, à laquelle était joint le rapport de repérage amiante, ainsi que des plans de cette bâtisse implantée sur la parcelle BO n° 372, que celle-ci comporte un niveau en sous-sol, sous une hauteur supérieure à 1,80 m, constituant en réalité un rez-de-jardin, aménagé pour accueillir un bureau, une chambre, une salle de bains et des toilettes, pour une superficie totale de 61 m² ; que ce chiffrage n'est pas contredit par l'acte de vente conclut entre M. G... et M. F... qui se borne à faire état d'un sous-sol, sans autre précision ; que, dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement prétendre que l'aménagement du sous-sol de la construction implantée sur la parcelle n° BO 372 résulterait de travaux réalisés sans autorisation par M. F... ; que, par suite, la SHON existante sur la parcelle avant division s'élevait à 210 m² et non à 149 m² ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les droits de construire utilisés par les deux habitations, soit 363 m², excédaient avant la délivrance du permis de construire modificatif la surface nette constructible sur la parcelle avant division, soit 311,20 m² ; que, par suite, le permis de construire modificatif, qui permet d'augmenter de 8 m² la SHON de la construction située sur la parcelle n° BO 373 a été délivré en violation de l'article UD 14 précité du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant que s'il est constant qu'un second permis de construire modificatif, devenu définitif, a été délivré à Mme B... le 16 décembre 2008, celui-ci n'entraînait aucune modification des surfaces construites ; qu'ainsi Mme B... ne peut utilement soutenir que ce permis aurait régularisé la construction, au regard des dispositions de l'article UD 14, et qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par le premier permis de construire modificatif en litige serait désormais inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en litige, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant les conclusions de Mme B...dirigées sur ce fondement contre M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versée, ou comme le demande M. D...mise à sa charge, à la commune de Saint-Raphaël qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A... D...et à la commune de Saint-Raphaël.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 15MA02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02905
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GEHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;15ma02905 ?
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