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09/05/2016 | FRANCE | N°15MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2016, 15MA02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sanicorse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler des titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) de 2004 à 2010 en paiement du traitement des ordures de la société Sanicorse.

Par des jugements n° 0800394-0801263 du 2 décembre 2010 et n° 0900811-0900987-0900988- 0901040-0901113-0901114-1000011-1000107-1000108-1000109-1000214-1000370-1000375-1000408-1000572-1000573-1000677-1000849-1000921-1000934-10001034-1001036-1001037-1001102, du

6 janvier 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes comme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sanicorse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler des titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) de 2004 à 2010 en paiement du traitement des ordures de la société Sanicorse.

Par des jugements n° 0800394-0801263 du 2 décembre 2010 et n° 0900811-0900987-0900988- 0901040-0901113-0901114-1000011-1000107-1000108-1000109-1000214-1000370-1000375-1000408-1000572-1000573-1000677-1000849-1000921-1000934-10001034-1001036-1001037-1001102, du 6 janvier 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 10MA04590-11MA00199 du 24 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé ces affaires au Tribunal des conflits.

Par une décision n° 3929 du 9 décembre 2013, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige.

Par un arrêt 10MA04590-11MA00199 du 10 juin 2014 la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bastia.

Par un jugement du 23 avril 2015, n° 1400773, 1400774, 1400775, 1400776, 1400777, 1400778, 1400781, 1400783, 1400786, 1400787, 1400788, 1400789, 1400790, 1400791, 1400792, 1400793, 1400796, 1400797, 1400800, 1400801, 1400802, 1400804, 1400805, 1400806 et 1400808, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres exécutoires en litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), représentée par la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Frapper-Hellen-Bas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 ;

2°) de rejeter les demandes adressées au tribunal administratif de Bastia par la société Sanicorse ;

3°) de mettre à la charge de la société Sanicorse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- le tribunal n'était pas saisi de conclusions recevables ;

- le jugement est insuffisamment motivé et est contradictoire dans ses motifs dans la mesure où il a fait état de contrat et de marché ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait ;

- les titres de perception sont réguliers ;

- ils sont suffisamment motivés ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la motivation ;

- ils ont toujours été joints aux titres des documents intitulés " facturation du traitement des déchets sur le site de Saint-Antoine " faisant état du prix et du tonnage ;

- la société dispose des pièces justificatives ;

- les déchets de la société Sanicorse ne sont pas des déchets de soins mais des déchets ménagers ;

- en décidant qu'elle devait obtenir l'accord de son cocontractant, le jugement méconnaît la chose jugée par le Tribunal des conflits ;

- elle n'a jamais contesté le tarif appliqué ;

- la fixation des tarifs a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance qui dispose de l'autorité de la chose jugée ;

- il y a eu novation ;

- en tout état de cause l'acceptation de la société n'était pas nécessaire, s'agissant de tarifs réglementaires ;

- le moyen tiré de l'application du principe d'égalité devra être rejeté ;

- elle n'impute à la société aucun frais de broyage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, la SARL Sanicorse, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que 2 000 euros soient mis à la charge de la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes étaient recevables tant du point de vue de leur motivation que des délais de recours contentieux ;

- la commune a irrégulièrement modifié les tarifs ;

- les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2016, la CAPA, représentée par la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Frapper-Hellen-Bas, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que la société Sanicorse a conclu, le 7 mars 2001, avec la commune d'Ajaccio, à laquelle a succédé la CAPA, un contrat l'autorisant à déposer sur le site de la décharge publique de Saint-Antoine des déchets d'activité de soins préalablement rendus inertes, broyés et transportés par cette société, moyennant le versement d'une redevance fixée à 200 francs hors taxes par tonne ; que, par jugements des 2 décembre 2010 et 6 janvier 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les requêtes de la société Sanicorse tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour en assurer le recouvrement, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par un arrêt du 24 juin 2013 la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé ces affaires au Tribunal des conflits ; que ce dernier a jugé, dans son arrêt n° 3929 du 9 décembre 2013, que le contrat liant la société à la communauté d'agglomération autorisant le dépôt de déchets sur le domaine public portait occupation de ce domaine, et que le contrat comportait, au surplus, des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi, il a la nature d'un contrat administratif ; qu'il a donc estimé que le litige relatif à l'exigibilité des sommes qui ont été réclamées à la société Sanicorse par la communauté d'agglomération à la suite des modifications tarifaires décidées unilatéralement par cette dernière relève de l'exécution de ce contrat et que les juridictions administratives sont compétentes pour en connaître ; que par l'arrêt du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements précités du tribunal administratif et a renvoyé ces affaires à celui-ci ; que la CAPA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres exécutoires en cause ;

2. Considérant que si la communauté d'agglomération fait valoir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement soulevé un moyen d'office en relevant l'absence de mention de date portée sur les bordereaux des courriers recommandés de notification des commandements de payer ou le défaut de mention des voies et délais de recours des envois recommandés des lettres de rappel, pour admettre la recevabilité des demandes, il s'est ainsi borné, comme il le devait, et sans commettre d'irrégularité, à écarter la fin de non-recevoir présentée par la communauté en prenant en compte les pièces du dossier ;

3. Considérant que si le tribunal a utilisé le terme de " marché " au lieu de celui de contrat, il n'en résulte pas que le jugement serait entaché de contradiction de motif dès lors que cette inexactitude n'a pas eu d'incidence sur la chose jugée par le tribunal ; que le jugement est suffisamment motivé ; que la CAPA soutenait que les actes notifiés étaient devenus définitifs ; que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir en se fondant sur ce que les actes ne faisaient pas état des voies et délais de recours ; que ce faisant le tribunal administratif, s'est borné à répondre à la fin de non recevoir opposée par la CAPA sans soulever un moyen d'ordre public dès lors que l'examen des pièces du dossier s'opposait à ce qu'il retienne ladite fin de non recevoir ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit comporter l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'en application de l'article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision ; qu'en jugeant que les conclusions présentées par la société Sanicorse, qui demandait au premier juge de " dire et juger les titres émis irréguliers et inopposables " devaient être regardées comme demandant uniquement au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la CAPA, ce qui résultait d'ailleurs de ses dernières écritures, le tribunal n'a pas excédé son office en donnant une portée utile aux conclusions des parties ; que la CAPA n'est pas fondée à soutenir que les demandes étaient irrecevables ;

5. Considérant, comme l'a jugé le tribunal administratif, qu'aucun délai ne pouvait être opposé aux demandes de la SARL Sanicorse dès lors que les lettres de rappel ne mentionnaient pas les voies et délais de recours prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et, d'autre part, que la communauté ne justifiait pas de la notification des commandements de payer du 23 mars 2007 en se bornant à produire des avis de réception dépourvus de date ;

6. Considérant que le contrat conclu le 7 mars 2001 entre la commune d'Ajaccio, aux droits de laquelle vient la CAPA, et la société Sanicorse prévoyait un prix de 200 francs hors taxes la tonne sans indexation ni durée mais avec la possibilité d'être dénoncé sans délai ni pénalité par la partie la plus diligente ; qu'il est constant que les titres exécutoires en litige ont fait application du tarif réglementaire de 156 euros TTC la tonne fixé par la délibération du 11 décembre 2003 par laquelle le conseil de la CAPA a approuvé la tarification du traitement des ordures ménagères de l'année 2004 ; que la CAPA se prévaut du courrier du 22 décembre 2003, par lequel son président a informé la société Sanicorse de l'application de ce nouveau tarif, puis transmis à cette dernière copie de cette délibération par une lettre du 7 janvier 2004 ;

7. Considérant que les modifications tarifaires fixées de manière réglementaire par la CAPA ne concernent que les déchets ménagers et non les déchets médicaux ; qu'elles ne sauraient donc avoir eu pour effet de modifier le tarif prévu dans la convention conclue le 7 mars 2001 ; que la CAPA ne saurait utilement se prévaloir, faute d'identité d'objet et de cause, de l'autorité de la chose jugée par le jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le tribunal d'instance d'Ajaccio, qui avait d'ailleurs décliné la compétence de la juridiction judiciaire, avait estimé que la société Sanicorse ayant poursuivi le dépôt des déchets qu'elle est chargée de traiter postérieurement aux modifications tarifaires, le contrat initial conclu avec la commune d'Ajaccio avait fait l'objet d'une novation, ; qu'ainsi la CAPA n'est pas fondée à invoquer une novation du contrat ; que le silence de la société Sanicorse ne saurait être interprété comme valant acceptation de ces tarifs ; qu'ainsi les titres exécutoires, qui font application du tarif des déchets ménagers, sont irréguliers ; que la CAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres exécutoires en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la CAPA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée dès lors que la société Sanicorse n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays ajaccien est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sanicorse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et à la SARL Sanicorse.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du sud.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mai 2016.

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N° 15MA02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02665
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-09;15ma02665 ?
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