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12/12/2016 | FRANCE | N°15MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA00239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2012-I-1319 du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement par le département de l'Hérault de la déviation d'Aniane de la RD 32, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclaration de cessibilité des biens nécessaires à l'opération.

Par un jugement n° 1203830 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Mon

tpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2012-I-1319 du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement par le département de l'Hérault de la déviation d'Aniane de la RD 32, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclaration de cessibilité des biens nécessaires à l'opération.

Par un jugement n° 1203830 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 19 janvier 2015, 1er et 2 mars 2016, 14 et 26 septembre 2016, sous le n° 15MA00239, M.D..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2014;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault précité ;

3°) avant dire-droit, d'enjoindre au département de l'Hérault de produire le procès-verbal d'examen conjoint ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Concernant la légalité de la décision portant déclaration d'utilité publique de l'opération :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que, d'une part, une procédure de concertation préalable devait être lancée et, d'autre part, l'étude d'impact ne prend pas en compte les conséquences du projet sur le canal de Gignac ;

- une telle concertation était nécessaire au regard du projet envisagé ;

- l'absence de délibération définissant les modalités de la concertation et tirant le bilan de la concertation est de nature à avoir privé le public d'une garantie ;

- l'étude d'impact devait comprendre une évaluation des incidences Natura 2000 en application des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement ;

- elle présente des données inexactes et incomplètes relatives à la protection réglementaire de certaines espèces ;

- cette étude est insuffisante au regard de la prise en compte du risque d'inondation/pollution et des effets sur la santé, privant ainsi le public d'une garantie ;

- elle ne comprend aucune étude relative à la prolifération des moustiques et des maladies induites par la présence du bassin de rétention ;

- elle n'analyse pas l'impact du projet sur le canal de Gignac ;

- la déclaration d'utilité publique n'est pas compatible avec le document d'urbanisme de la commune d'Aniane, en méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ;

- Concernant la légalité de la décision de mise en compatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols (POS) :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques associées n'ont pas été annexés au dossier d'enquête préalable en vue de la mise en compatibilité du POS, privant par suite le public d'une information indispensable ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes publiques associées aient été régulièrement convoquées ;

- Concernant la légalité de la décision de cessibilité :

- la déclaration d'utilité publique étant illégale, l'arrêté de cessibilité sera annulé par voie de conséquence ;

- il souscrit aux moyens d'ordre public soulevés par la Cour.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2015, 18 mars 2016, 13 et 22 septembre 2016, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

- que les moyens ne sont pas fondés ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 13 février 2012 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 présentées par M. D...dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'annulation tendant aux mêmes fins de Mme E... (requête n° 15MA00240) et, d'autre part, de ce que l'annulation de la décision du 13 février 2012 portant déclaration d'utilité publique précitée emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessibles les biens nécessaires à l'opération.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. D...et de MeB..., représentant le département de l'Hérault.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par le département de l'Hérault de la déviation d'Aniane de la RD 32, a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et a déclaré cessible les biens nécessaires à l'opération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M.D..., la Cour a annulé, par un arrêt n° 15MA00240 en date du 26 septembre 2016, l'arrêté en date du 13 février 2012 en tant que le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 ; que, par suite, les conclusions tendant aux mêmes fins présentées par M. D...sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant que contrairement à ce que soutient le département de l'Hérault, la requête de M. D...était accompagnée de la production d'un timbre fiscal de 35 euros ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de versement de la contribution pour l'aide juridique doit être écartée ;

4. Considérant que l'annulation de la décision du 13 février 2012 portant déclaration d'utilité publique emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessible les biens nécessaires à l'opération ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, les autres moyens de la requête et d'enjoindre au département de l'Hérault de produire le procès-verbal d'examen conjoint, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au département de l'Hérault quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 présentées par M.D....

Article 2 : Le jugement en date du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation des décisions en date du 13 février 2012 portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessible les biens nécessaires à l'opération, ensemble ces deux décisions sont annulés.

Article 3 : Le département de l'Hérault versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de M. D...et les conclusions du département de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

5

N° 15MA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00239
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.

Nature et environnement.

Nature et environnement.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;15ma00239 ?
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