Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Chafika X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Dreifuss-Netter, MM. Buisson, Pers, Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Barbier, Talabardon, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes, et notamment de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015, que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de cet article irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée peut faire l'objet d'un incident contentieux devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet de procès-verbaux à raison de contraventions au code de la route ; qu'elle a formé une réclamation concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, en prétendant ne pas avoir reçu les avis correspondants ; que l'officier du ministère public ayant déclaré sa réclamation irrecevable au motif que lesdits avis n'étaient pas joints, l'intéressée a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux ; que pour déclarer irrecevable la requête, la juridiction de proximité a retenu que la réclamation n'était pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant aux amendes considérées ; que la requérante a interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la réclamation irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que les juges ajoutent que le fait qu'un individu, dont l'identité est proche de celle de la requérante, habite le même immeuble, ne permet pas de considérer que cette dernière n'a pas été destinataire de l'avis de contravention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que d'une part la requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, d'autre part il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.