Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Maria X..., épouse Z...,- M. Claude Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 février 2015, qui a rejeté leur requête en incident de liquidation d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme , 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes aux fins d'être dispensés du paiement de l'astreinte ;
" aux motifs que les procédures collectives, même si elles emportent dessaisissement des débiteurs, ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à l'exécution des travaux de remise en état dès lors que le liquidateur ne fait pas obstacle à l'exécution desdits travaux auxquels M. Y..., gérant et associé de la SARL, et Mme X..., gérante et porteuse de parts de la société civile immobilière ont été condamnés à titre personnel ; que les requérants ne justifient d'aucune démarche vis-à-vis de M.
A...
, liquidateur à la procédure collective des deux sociétés, afin d'entreprendre sur l'immeuble dépendant de la liquidation les travaux auxquels ils ont été condamnés ; qu'ils ne justifient d'aucun refus qui leur aurait été opposé par le mandataire judiciaire ; qu'ils ne sauraient invoquer la teneur des conclusions prises par la SELARL A...
B...devant le tribunal correctionnel de Grasse lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 19 juillet 2007 et qui ne tendaient qu'à s'opposer à la demande de remise en état dirigée par la commune de Gourdon contre la SARL L'Aiglon et qui se heurtait, selon lui, à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et à une impossibilité de fait, compte tenu de la restitution des locaux à la société civile immobilière de La Sarrazine, à laquelle la procédure collective n'avait pas été encore étendue ; que M. Y...et Mme X...ne justifient d'aucune diligence afin de tenter de faire exécuter la condamnation de remise en état sous astreinte et qu'ils sont restés sur ce point totalement inertes, prétextant le dessaisissement au profit du liquidateur des sociétés qu'ils dirigeaient et dont ils étaient associés ; qu'ils n'établissent pas les difficultés qu'ils invoquent à l'appui de l'application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
" 1°) alors que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécute ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 19 juillet 2007 du tribunal correctionnel de Grasse, la société A...
B..., liquidateur judiciaire de la société L'Aiglon, s'était opposée par conclusions à la demande de remise en état présentée par la commune de Gourdon contre la société L'Aiglon et qui se heurtait, selon lui, à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et à une impossibilité de fait, compte tenu de la restitution des locaux à la société civile immobilière de La Sarrazine, à laquelle la procédure collective n'avait pas été encore étendue, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations selon lesquelles il existait bien une difficulté tenant à l'impossibilité d'exécuter la remise en état compte tenu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'égard de la société L'Aiglon et a violé les textes susvisées ;
" 2°) alors qu'à partir du moment où le liquidateur judiciaire de la société L'Aiglon s'était opposé à la demande de remise en état pour ce qui concernait alors la seule société L'Aiglon en liquidation judiciaire et que la société civile immobilière de La Sarrazine s'était vue étendre la liquidation judiciaire de la première, le refus du liquidateur judiciaire du fait de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles était acquis également pour celle-ci de sorte qu'il existait bien des difficultés faisant obstacle à la remise en état justifiant la dispense demandée par les requérants ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les articles L. 480-7 du code de l'urbanisme et 710 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 14 avril 2009, a déclaré les prévenus coupables d'infractions au code de l'urbanisme et les a condamnés à une amende, en ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte ; que la société civile immobilière dirigée par l'un d'eux et propriétaire des lieux, ainsi que la société commerciale dirigée par l'autre et utilisatrice desdits locaux, ont été placées en liquidation judiciaire ; qu'au motif que le liquidateur judiciaire n'exécutait pas les travaux de remise en état imposés par l'arrêt susdit, les prévenus ont requis de la cour d'appel une dispense de paiement de l'astreinte ;
Attendu que, pour rejeter la requête des prévenus, l'arrêt relève que M. Y..., gérant et associé de la société commerciale, et Mme X..., gérante et porteuse de parts de la société civile immobilière, ont été condamnés à titre personnel ; que les juges ajoutent que les requérants ne justifient d'aucune démarche vis-à-vis du liquidateur judiciaire des deux sociétés, afin d'entreprendre sur l'immeuble dépendant de la liquidation les travaux auxquels ils ont été condamnés ; qu'a fortiori, ils ne justifient d'aucun refus qui leur aurait été opposé par le mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe au bénéficiaire des travaux à l'époque où l'infraction a été commise et qu'il n'importe que les prévenus aient perdu ultérieurement toute possibilité de satisfaire eux-mêmes à l'ordre de remise en état au profit d'un liquidateur judiciaire qui, n'ayant pas été appelé à la procédure pénale ni attrait devant le juge de la procédure collective, n'a pas été jugé bénéficiaire en connaissance de cause des travaux illicites ni responsable à un titre quelconque de leur exécution, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.