LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 20 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., employée par la société Kéolis en qualité de conducteur scolaire, a été absente dix jours à compter du 27 janvier 2012 pour rester au chevet de son concubin ; que cette absence ne lui ayant pas été rémunérée, faute, selon l'employeur, d'entrer dans les prévisions du droit local, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1226-24 du code du travail dispose que « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines » ; que l'article L. 1226-23 du code du travail dispose quant à lui que « le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire » ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée ne pouvait prétendre au statut de commis commercial et, partant, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-24 du code du travail ; que dès lors, en déduisant l'existence d'une « cause personnelle » de suspension du contrat de travail pour faire application de l'article L. 1226-23 du code du travail de ce que l'absence de la salariée résultait d'un « accident » au sens du terme tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que ce texte n'est donc pas applicable du seul fait de la maladie du concubin du salarié ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, que la maladie du concubin de Mme Y... impliquait, en elle-même, que la salariée pouvait se prévaloir d'une cause personnelle d'empêchement de travailler, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-23 du code du travail ;
3°/ que l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que dans l'hypothèse d'une absence causée par la maladie du concubin du salarié, il incombe aux juges du fond de caractériser que le salarié a effectivement été empêché de travailler, au regard notamment du caractère imprévisible et soudain de la maladie, de sa gravité ou de ses conséquences ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a admis l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail après avoir tout au plus relevé qu'un certificat médical indiquait que « l'état de santé de M. A... nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet » ; qu'en omettant de caractériser que cette présence, en plus d'être indispensable, devait être permanente si bien qu'elle avait effectivement empêché l'exécution par Mme Y... de sa prestation de travail pendant dix jours, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'en omettant en l'espèce de caractériser que l'empêchement allégué par la salariée, pour une durée de dix jours, lié à la maladie de son concubin, n'était pas dû à un comportement fautif de sa part, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5°/ que l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que le temps relativement sans importance de l'absence doit être apprécié de façon concrète, compte tenu des circonstances de l'espèce, i.e. de l'ancienneté du salarié, de la taille de l'entreprise, du poste occupé, etc
; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que Mme Y... avait été absente pour une durée de seulement dix jours attestée par le certificat médical fourni par M. C... qui dit que « ... l'état de santé de M. A... nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet » avant d'affirmer que Mme Y... remplit parfaitement la condition de « durée relativement sans importance » ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier de façon concrète la durée de l'absence de la salariée au regard des circonstances de l'espèce, relatives notamment à son ancienneté et à ses fonctions, ou encore à la taille de l'entreprise ou à la nature et la gravité de la maladie et ses conséquences, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et qu'un certificat médical du médecin traitant attestait que l'état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, le conseil de prud'hommes, qui a caractérisé une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée et souverainement retenu l'existence d'une durée relativement sans importance, a, sans être tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à permettre la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kéolis 3 frontières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis 3 frontières.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que Mme Y... remplit les conditions pour pouvoir bénéficier des droits que lui accorde l'article L. 1226-23 du code du travail et condamné ipso facto la société Keolis 3 frontières aux dépens et à verser à Mme Y... les sommes de 392,40 € bruts au titre de rappel de salaire, 39,24 € bruts au titre des congés payés y afférents et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-23 du code du Travail pose que : « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur » ; que sur la notion de « cause personnelle » : il est reconnu par la jurisprudence que le droit local initial était en allemand ; que la traduction allemande de « ungluck » se déclinant en trois définitions possibles selon le Larousse, le législateur a utilisé le terme d'accident pour caractériser le côté imprévu et malchanceux, qui s'impose à la personne, que la jurisprudence constante en la matière retient l'accident de la vie dans sa définition moderne ; que la jurisprudence de la Cour de cassation, constante sur ce sujet, retient aussi bien la maladie personnelle que le décès d'un proche, la garde d'un enfant malade, une inondation parfois et bien d'autres faits ; qu'il faut que ce malheur affecte directement ou indirectement la personne et qu'il soit réellement empêché ; qu'en l'espèce le Conseil de céans constate que Mme d'Y... Joséphine fournit en pièce numéro 7 de sa demande un certificat de concubinage qui atteste que Monsieur A... est son concubin depuis 1999 ; qu'en conséquence le Conseil de céans dit et juge que Mme d'Y... Joséphine remplit parfaitement la condition de « cause personnelle » requise en la matière ; que sur la notion de « durée relativement sans importance » : l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Nancy du 18 avril 2001 pose que des absences pour maladie de 11 jours et de 7 jours, par le seul fait de leur durée objectivement limitée, ont été qualifiées à juste titre par le conseil de Prud'hommes, d'absence de courte durée et qu'eus égard à l'ancienneté de la salariée, (6 ans) une maladie d'une durée inférieure à sept semaines, devait être considérée comme peu importante ; que l'arrêt de la Cour de cassation n° 95-40213 du 19 juin 1996 pose que : « ... Attendu que la société Les Textiles en Biais reproche enfin au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la condition liant le droit à maintien de rémunération aux absences d'un temps relativement sans importance n'est pas remplie et que le conseil qui s'est contenté de constater la durée des différentes absences de la salariée sans faire une appréciation globale de l'absentéisme de cette dernière, a violé l'article 616 du code civil local et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, pour l'application de l'article 616 du code civil local, la durée de l'absence doit être appréciée à chaque arrêt de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli... » ; qu'en l'espèce le Conseil de céans constate que Mme d'Y... Joséphine a été absente pour une durée de seulement 10 jours attestée par le certificat médical fourni par Monsieur le Docteur KLEIN qui dit que « ... l'état de santé de monsieur A... nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet » ; qu'en l'espèce le Conseil de céans constate que la partie défenderesse se cantonne pour sa part et en la matière, de citer la notion de « 3 journées » avancée dans une autre jurisprudence, par l'autre partie ; qu'en conséquence le conseil de céans dit et juge que Mme d'Y... Joséphine remplit parfaitement la condition de « durée relativement sans importance » requise en la matière ; qu'en conséquence le conseil de céans dit et juge que Mme d'Y... Joséphine remplit les conditions pour pouvoir bénéficier des droits que lui accorde l'article L.1226-23 du code du travail et condamne la SARL Keolis 3 frontières à lui verser 392,40 € bruts au titre de rappel de salaire et 39,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1) ALORS QUE l'article L. 1226-24 du code du travail dispose que « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines » ; que l'article L. 1226-23 du code du travail dispose quant à lui que « le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la salariée ne pouvait prétendre au statut de commis commercial et, partant, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-24 du code du travail ; que dès lors, en déduisant l'existence d'une « cause personnelle » de suspension du contrat de travail pour faire application de l'article L. 1226-23 du code du travail de ce que l'absence de la salariée résultait d'un « accident » au sens du terme tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail ;
2) ALORS subsidiairement QUE l'application de l'article L.1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que ce texte n'est donc pas applicable du seul fait de la maladie du concubin du salarié ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, que la maladie du concubin de Mme Y... impliquait, en elle-même, que la salariée pouvait se prévaloir d'une cause personnelle d'empêchement de travailler, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.1226-23 du code du travail ;
3) ALORS à tout le moins QUE l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que dans l'hypothèse d'une absence causée par la maladie du concubin du salarié, il incombe aux juges du fond de caractériser que le salarié a effectivement été empêché de travailler, au regard notamment du caractère imprévisible et soudain de la maladie, de sa gravité ou de ses conséquences ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a admis l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail après avoir tout au plus relevé qu'un certificat médical indiquait que « l'état de santé de monsieur A... nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet » ; qu'en omettant de caractériser que cette présence, en plus d'être indispensable, devait être permanente si bien qu'elle avait effectivement empêché l'exécution par Mme Y... de sa prestation de travail pendant 10 jours, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4) ALORS QUE l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'en omettant en l'espèce de caractériser que l'empêchement allégué par la salariée, pour une durée de 10 jours, lié à la maladie de son concubin, n'était pas dû à un comportement fautif de sa part, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5) ALORS QUE l'application de l'article L.1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que le temps relativement sans importance de l'absence doit être apprécié de façon concrète, compte tenu des circonstances de l'espèce, i.e. de l'ancienneté du salarié, de la taille de l'entreprise, du poste occupé, etc
; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que Mme Y... avait été absente pour une durée de seulement 10 jours attestée par le certificat médical fourni par Monsieur le Docteur KLEIN qui dit que « ... l'état de santé de monsieur A... nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet » avant d'affirmer que Mme Y... remplit parfaitement la condition de « durée relativement sans importance » ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier de façon concrète la durée de l'absence de la salariée au regard des circonstances de l'espèce, relatives notamment à son ancienneté et à ses fonctions, ou encore à la taille de l'entreprise ou à la nature et la gravité de la maladie et ses conséquences, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
6) ALORS subsidiairement QUE si l'article L.1226-23 du code du travail instaure une garantie de salaire en cas d'absence pour un temps relativement sans importance, il n'assimile pas, pour la détermination des droits à congé payé, les périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que les sommes versées en application de ce texte n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 39,24 € bruts au titre des congés payés afférents à la somme versée en application de l'article L. 1226-23 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail.