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19/06/2002 | FRANCE | N°00-41736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41736


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., salarié en qualité d'ouvrier de la société Walter, dont le siège social est à Brumath (Bas-Rhin), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, en paiement de la somme retenue sur son salaire au titre de deux journées de congé prises les 26 et 27 mars 1998 pour s'occuper de ses enfants malades ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 décembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article 616 du Code civil local, alors, selo

n les moyens :

1° que l'article 616 du Code civil local pose trois con...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., salarié en qualité d'ouvrier de la société Walter, dont le siège social est à Brumath (Bas-Rhin), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, en paiement de la somme retenue sur son salaire au titre de deux journées de congé prises les 26 et 27 mars 1998 pour s'occuper de ses enfants malades ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 décembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon les moyens :

1° que l'article 616 du Code civil local pose trois conditions essentielles pour être appliqué : le salarié doit avoir été empêché de fournir sa prestation pour une cause tenant à sa personne, le salarié ne doit pas avoir commis de faute, l'empêchement doit être d'une durée relativement sans importance ; que ces conditions sont cumulatives ; que sur les trois conditions, la première en l'occurrence celle liée au fait que le salarié doit avoir été empêché de fournir sa prestation pour une cause tenant à sa personne n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet la garde d'un enfant malade n'entre pas dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local ; que les dispositions en question exigent une cause personnelle au salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de se référer à la lecture stricte du texte à de prétendues raisons directes ou indirectes ; que la garde d'un enfant malade ne vise pas un motif propre et personnel au salarié mais rattaché à un tiers à ce dernier, sans rapport direct avec l'obligation contractuelle issue du contrat de travail ; que ce texte ne vise par conséquent pas plus la garde d'un enfant malade que la recherche d'emploi ou le déménagement parfois cité par la doctrine, ces éléments n'étant nullement étayés à la lecture du texte ; que ce texte ne prévoit en effet aucune cause indirecte au salarié ;

2° que le salarié connaissant d'une absence au titre de l'article 616 du Code civil local doit justifier de la nécessité impérative de sa présence auprès de ses enfants et de l'impossibilité de les faire garder par d'autres membres de sa famille, ou par des tiers ; qu'il appartient au salarié de démontrer que les raisons de son empêchement constituent un obstacle insurmontable à l'exercice de son travail ; que le conseil ne pouvait se fonder sur le seul certificat délivré par le docteur X... le 26 mars 1998 qui comportait comme seule mention " la présence de son père est indispensable auprès d'elles ", que la preuve du caractère insurmontable de l'absence de possibilité de garde par d'autres personnes tierces quelles qu'elles soient n'a pas été rapportée par le salarié ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'il en résulte que l'absence de courte durée d'un salarié nécessitée par la garde de son enfant malade entre dans les prévisions de ce texte ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, d'une part, que le temps d'absence du salarié n'avait duré que deux jours et que son empêchement, lié à la maladie de ses enfants n'était pas dû à un comportement fautif de sa part, et, d'autre part, que le caractère imprévisible de cette maladie avait exigé une réponse immédiate, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41736
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Code civil local - Article 616 - Domaine d'application.

L'absence de courte durée d'un salarié nécessitée par la garde de son enfant malade entre dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local, aux termes duquel l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance.


Références :

Code civil 616

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Schiltigheim, 03 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 398, p. 292 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2002, pourvoi n°00-41736, Bull. civ. 2002 V N° 206 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 206 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41736
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