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Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que, selon le second, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été embauché en qualité de soudeur le 1er septembre 1957 par la société des Mines domaniales de potasse d'Alsace ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié, sur le fondement de l'article 616 susvisé, une somme à titre de maintien du salaire à 100 %, au lieu de 80 % prévu par les dispositions conventionnelles applicables, pendant deux absences pour maladie du 26 octobre au 22 novembre 1987 et du 17 au 26 juin 1988, le jugement a retenu qu'il était nécessaire, ne serait-ce que pour éviter un lourd contentieux au cas par cas, de donner une définition générale du " temps relativement sans importance ", et de l'appliquer ensuite au cas particulier ; et que, par analogie avec d'autres dispositions de droit local, la durée de ce " temps relativement sans importance " ne saurait excéder 6 semaines ;
Qu'en statuant ainsi, par une disposition d'ordre général, alors qu'aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local, et qu'il lui appartenait d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, les absences constituaient un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar