LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société canadienne Structural Design Software Solutions (la société SDSS) et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Robobat, aux droits de laquelle vient la société Autodesk, a développé et édité notamment un logiciel « Robot millénium » distribué en Amérique du Nord par sa filiale, la société américaine Integrated Structural Systems ; que cette dernière a conclu, en novembre 2002, avec la société X... Structural Engineering (la société PSE), un accord de distribution de ce produit, selon un schéma de complémentarité entre ces deux sociétés ; que la société SDSS, créée par M. X..., a succédé à la société PSE, sans modification du contrat ; que, le 27 février 2006, la société Robobat et M. X... sont convenus d'une cession des parts de la société ISS ; que les discussions entre les parties se sont poursuivies notamment sur l'étendue de la cession, la durée du contrat de distribution et la répartition du territoire ; que l'accord de distribution a été résilié, le 27 mars 2007 ; que la société SDSS a assigné la société Robobat en indemnisation du préjudice consécutif à l'inexécution de la convention du 27 février 2006 ; que M. X... est intervenu volontairement aux débats ;
Sur le pourvoi incident éventuel de la société Autodesk, qui est préalable :
Attendu que la société Autodesk fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en indemnisation de la société SDSS, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société ne peut agir en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par un tiers au contrat conclu par celle-ci avec son unique actionnaire et dirigeant qu'autant qu'elle se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui qu'aurait subi ce dernier ; qu'en retenant que la société SDSS avait intérêt à poursuivre, aux côtés de M. X..., la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un prétendu contrat conclu entre celui-ci et la société Robobat, sans rechercher si la société SDSS poursuivait la réparation d'un préjudice propre et justifiait ainsi d'un intérêt distinct de celui de son unique actionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu'hors le cas où elle peut se prévaloir d'un préjudice distinct de celui de son associé et dirigeant qui a conclu un contrat avec un tiers, une société ne peut agir en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par le tiers de ce contrat qu'autant que le contrat a été conclu en son nom et pour son compte ; qu'en retenant que la société SDSS avait intérêt à poursuivre, conjointement avec M. X..., la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un prétendu contrat conclu entre celui-ci et la société Robobat, au motif que M. X... était l'unique actionnaire et dirigeant de la société SDSS, laquelle était mentionnée dans la lettre du 27 février 2006, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce document ne se bornait pas à faire état d'un projet de cession de parts sociales dans lequel seul M. X... était personnellement désigné comme cessionnaire, à l'exclusion de la société SDSS, en sorte que ce dernier ne pouvait être regardé comme cherchant à conclure un contrat au nom et pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le document du 27 février 2006 était rédigé sur du papier à entête de la société SDSS et signé par M. X..., son unique actionnaire, et qu'il la concernait pour partie, dès lors qu'il mentionnait qu'elle conserverait son statut de distributeur officiel autorisé au Canada et aux Etats-Unis, la cour d'appel a souverainement estimé que la société SDSS justifiait d'un intérêt suffisant, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour exercer une action indemnitaire fondée sur le non-respect de l'engagement pouvant résulter de ce document ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher le contenu des lois étrangères pour en faire application, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de la société Autodesk :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Autodesk aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Structural Design Software Solutions INC-SDSS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rejet des débats des pièces nos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 produites par la société Autodesk et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement contesté en ce qu'il avait débouté la société SDSS et M. Bogdan X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, plus particulièrement, en ce qu'il avait rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société SDSS et de M. Bogdan X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 3. 4 du RIN applicable prévoit que dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union Européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable aux courriers échangés entre avocats américains ou canadiens, les règles déontologiques prévues par le RIN n'étant pas applicables aux avocats étrangers et ne permettent pas dès lors de s'opposer à la production de ces courriers et y compris par les conseils français en cause puisque constitués dans la présente procédure devant une juridiction française. Il n'est pas non plus justifié d'un quelconque accord de confidentialité relatif aux correspondances en cause. Les courriers mentionnés par les pièces susvisés n'étant pas couverts par la confidentialité, il ne peut être fait droit à leur demande de rejet. La demande de rejet des débats des pièces 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 sera rejetée. Sur la demande d'indemnisation de la société SDSS à l'encontre de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT : Il est constant qu'il existe entre la société ROBOBAT d'une part et monsieur Bogdan X... et la société SDSS d'autre part une relation commerciale établie et suite à notamment l'accord de distribution en date du 6 novembre 2002 puis du 3 septembre 2003 entre la société ROBOBAT et la société SDSS relatif à la distribution de logiciels et l'accord du 2 février 2005 entre à nouveau les sociétés SDSS et ROBOBAT concernant la promotion des logiciels. Le document en cause en date du 27 février 2006 et signé par chacune des parties s'intitule " nouvelles règles d'organisation de la promotion, la vente et l'assistance technique des logiciels de Robobat en Amérique du nord " et concerne au vu à la fois de son intitulé et de son contenu les modalités de développement et de distribution des logiciels et fait suite à différents mails et échanges entre le ces mêmes parties comme mentionné dans cet écrit. Les mails et courriers échangés postérieurement entre les parties comme par exemple les mails des 7 et 11, 12 et 26 septembre 2006 échangés entre ces mêmes parties ont toujours pour objet les modalités de distribution des logiciels et de rachat par la société SDSS de la société ISS. La participation de monsieur Bogdan X... à ces échanges de mails relatifs aux modalités de distribution des logiciels et après le 27 février 2006 et aboutissant à un refus de la proposition de la société AUTODESK par monsieur Bogdan X... démontre qu'au 27 février 2006 un accord ne pouvait pas être conclu et ce dernier ne peut dès lors revendiquer l'existence d'une convention conclue entre ces parties à cette date, ce document n'a par conséquent été qu'une étape dans la négociation. La désignation de monsieur Bogdan X... en qualité d'administrateur et secrétaire général du conseil d'administration de la société ISS et l'abandon de créance par la société ROBOBAT au profit de la société ISS ne peuvent justifier de l'exécution du contrat prétendu par les appelants compte tenu justement des relations commerciales établies entre ces parties. De plus les termes du document litigieux signé par les parties en date du février 2006 à savoir rédigé entièrement au futur comportant des formulations hypothétiques comme " envisage de " et se terminant par les mentions " nous espérons que nos transactions verront la concrétisation de nos efforts et investissements "... " je souhaiterais officialiser notre accord " et proposant " à la société ROBOBAT d'apporter à cet écrit toutes les modifications nécessaires " ne mentionne pas non plus d'obligations claires et précises à la charge des parties permettant de le qualifier de convention. Les appelants ne justifient pas de l'existence d'une convention conclue entre les parties à la présente procédure en date du 27 février 2006, la SAS AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT n'était dès lors pas tenue par les termes de cet écrit dont le non respect ne peut engager sa responsabilité et ouvrir un droit à indemnisation des appelants. Le jugement contesté ayant rejeté cette demande sera confirmé également de ce chef. » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les pièces, dont il est demandé le rejet, ne concernent que des échanges entre avocats étrangers (Canada et Etats-Unis), que le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat, issu de la loi du 31 décembre 1971, ne s'applique pas aux relations entre avocats établis à l'étranger, En conséquence le Tribunal rejettera la demande de la Société SDSS INC (Monsieur X...) et dit que les pièces n° 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 communiquées par le défendeur ne seront pas retirées des débats. Par ailleurs le Tribunal prend acte que le demandeur précise dans ses écritures "... qu'en toute hypothèse le contenu de ces pièces ne lui occasionne aucune difficulté " (…) ; Attendues, les dispositions de l'article 1134 du Code Civil " Les conventions légalement formé es tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... ", Attendu que dans l'accord conclu le 27 février 2006, il est incontestable que les parties ont souhaité contracter des obligations réciproques dans le cadre d'une relation professionnelle et commerciale déjà existante, Que cet accord définit un certain nombre d'engagements sans jamais préciser un délai et un terme d'exécution dans le temps, laissant chaque partenaire libre de ce choix, Qu'à dé faut d'exécution des engagements pris, aucune disposition n'est prévue, de telle sorte que les parties ont choisi d'examiner les situations critiques au fil du temps sans prévoir leur éventualité, laissant à leur libre arbitre l'appréciation de ces situations, On constate ainsi que la Société SDSS INC. reproche à la Société ROBOBAT l'inexécution du transfert des parts de sa filiale ISS, alors qu'aucun délai n'a été défini. De même que le premier versement de 10 000 $ US à la Société ROBOBAT n'a pas été exécuté par la Société SDSS INC. pour manifester sa volonté d'exécution, Cet accord du 27 février 2006 ne définit que " des règles ", c'est d'ailleurs le titre donné en objet de la lettre « RE : Nouvelles règles d'Organisation de la promotion... " sans obliger les parties dans l'exécution desdites règles. Sur le préjudice de la Société SDSS INC : La Société SDSS INC et Monsieur X... concluent dans les courriers du 02 février 2005 et 26 février 2006 par la même phrase " Nous espérons que nos transactions verront la concrétisation de nos efforts et investissement ", La Société SDSS INC. et Monsieur X... ne produisent pas d'éléments concrets et justificatifs permettant de valoriser la part d'investissement qu'ils affirment avoir réalisé aux côtés de la Société ROBOBAT, Certes, la relation commerciale existe entre les deux Sociétés depuis l'accord de distribution conclu le 06 novembre 2002, mais ne justifie pas en soit la valorisation de l'investissement dont il est fait état, Le Tribunal relève enfin que la Société SDSS INC. et Monsieur X... n'ont pas donné suite aux propositions de contrat de la Société AUTODESK d'une durée de deux ans, au motif que ledit contrat ne présentait pas des garanties de pérennité suffisante. Outre la notion subjective de pérennité au-delà de deux ans, il convient de constater qu'un contrat est proposé par le repreneur de la Société ROBOBAT, mais qu'il n'y sera pas donné suite. Enfin la Société SDSS INC. verse au débat un rapport établi par un cabinet d'audit spécialisé qui ne sera pas retenu en l'absence d'un préjudice dont les fondements ne sont pas avérés : absence de véritable contrat entre les parties et affirmation " d'efforts et investissement " non justifiés et quantifiés, En conséquence le Tribunal déboutera la Société SDSS INC. et Monsieur X... intervenant volontaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » ;
1. ALORS QUE des lettres échangées par des avocats inscrits à un barreau en dehors de l'Union européenne ne peuvent être produites devant la juridiction française dès lors qu'elles sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en refusant d'écarter des débats les lettres échangées entre l'avocat de la société Robobat, inscrit à un barreau américain, et l'avocat de M. X... et de la société SDSS, inscrit à un barreau canadien, au prétexte erroné que les règles déontologiques prévues par le RIN ne pouvaient s'opposer à la production de ces courriers par les conseils français en cause puisque constitués devant une juridiction française, avant de se fonder sur ces échanges pour énoncer que le document en cause du 27 février 2006 ne constituait pas un contrat, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 3. 4 du RIN, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en refusant d'écarter des débats les lettres échangées entre les avocats des parties dont l'un était inscrit à un barreau américain et l'autre à un barreau canadien, au prétexte qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable aux courriers échangés entre avocats américains ou canadiens, les règles déontologiques de droit interne prévues par le RIN n'étant pas applicables aux avocats étrangers, avant de se fonder sur ces échanges pour énoncer que le document en cause du 27 février 2006 ne constituait pas un contrat, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ;
3. ALORS QUE l'interdiction de produire devant une juridiction française une pièce couverte par le secret professionnel s'applique quand bien même cette production ne causerait pas de préjudice aux parties ; qu'en rejetant la demande de rejet des pièces en cause au motif éventuellement adopté que la société SDSS aurait précisé dans ses écritures de première instance que le contenu de ces pièces ne lui occasionnait aucune difficulté, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé l'article 3 du code civil, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 3. 4 du RIN, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement contesté en ce qu'il avait débouté la société SDSS et M. Bogdan X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, plus particulièrement, en ce qu'il avait rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société SDSS et de M. Bogdan X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant qu'il existe entre la société ROBOBAT d'une part et monsieur Bogdan X... et la société SDSS d'autre part une relation commerciale établie et suite à notamment l'accord de distribution en date du 6 novembre 2002 puis du 3 septembre 2003 entre la société ROBOBAT et la société SDSS relatif à la distribution de logiciels et l'accord du 2 février 2005 entre à nouveau les sociétés SDSS et ROBOBAT concernant la promotion des logiciels. Le document en cause en date du 27 février 2006 et signé par chacune des parties s'intitule " nouvelles règles d'organisation de la promotion, la vente et l'assistance technique des logiciels de Robobat en Amérique du nord " et concerne au vu à la fois de son intitulé et de son contenu les modalités de développement et de distribution des logiciels et fait suite à différents mails et échanges entre le ces mêmes parties comme mentionné dans cet écrit. Les mails et courriers échangés postérieurement entre les parties comme par exemple les mails des 7 et 11, 12 et 26 septembre 2006 échangés entre ces mêmes parties ont toujours pour objet les modalités de distribution des logiciels et de rachat par la société SDSS de la société ISS. La participation de monsieur Bogdan X... à ces échanges de mails relatifs aux modalités de distribution des logiciels et après le 27 février 2006 et aboutissant à un refus de la proposition de la société AUTODESK par monsieur Bogdan X... démontre qu'au 27 février 2006 un accord ne pouvait pas être conclu et ce dernier ne peut dès lors revendiquer l'existence d'une convention conclue entre ces parties à cette date, ce document n'a par conséquent été qu'une étape dans la négociation. La désignation de monsieur Bogdan X... en qualité d'administrateur et secrétaire général du conseil d'administration de la société ISS et l'abandon de créance par la société ROBOBAT au profit de la société ISS ne peuvent justifier de l'exécution du contrat prétendu par les appelants compte tenu justement des relations commerciales établies entre ces parties. De plus les termes du document litigieux signé par les parties en date du 27 février 2006 à savoir rédigé entièrement au futur comportant des formulations hypothétiques comme " envisage de " et se terminant par les mentions " nous espérons que nos transactions verront la concrétisation de nos efforts et investissements "... " je souhaiterais officialiser notre accord " et proposant " à la société ROBOBAT d'apporter à cet écrit toutes les modifications nécessaires " ne mentionne pas non plus d'obligations claires et précises à la charge des parties permettant de le qualifier de convention. Les appelants ne justifient pas de l'existence d'une convention conclue entre les parties à la présente procédure en date du 27 février 2006, la SAS AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT n'était dès lors pas tenue par les termes de cet écrit dont le non respect ne peut engager sa responsabilité et ouvrir un droit à indemnisation des appelants. Le jugement contesté ayant rejeté cette demande sera confirmé également de ce chef. » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les dispositions de l'article 1134 du Code Civil " Les conventions légalement formé es tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... ", Attendu que dans l'accord conclu le 27 février 2006, il est incontestable que les parties ont souhaité contracter des obligations réciproques dans le cadre d'une relation professionnelle et commerciale déjà existante, Que cet accord définit un certain nombre d'engagements sans jamais préciser un délai et un terme d'exécution dans le temps, laissant chaque partenaire libre de ce choix, Qu'à défaut d'exécution des engagements pris, aucune disposition n'est prévue, de telle sorte que les parties ont choisi d'examiner les situations critiques au fil du temps sans prévoir leur éventualité, laissant à leur libre arbitre l'appréciation de ces situations, On constate ainsi que la Société SDSS INC. reproche à la Société ROBOBAT l'inexécution du transfert des parts de sa filiale ISS, alors qu'aucun délai n'a été défini. De même que le premier versement de 10 000 $ US à la Société ROBOBAT n'a pas été exécuté par la Société SDSS INC. pour manifester sa volonté d'exécution, Cet accord du 27 février 2006 ne définit que " des règles ", c'est d'ailleurs le titre donné en objet de la lettre « RE : Nouvelles règles d'Organisation de la promotion... " sans obliger les parties dans l'exécution desdites règles. Sur le préjudice de la Société SDSS INC : La Société SDSS INC et Monsieur X... concluent dans les courriers du 02 février 2005 et 26 février 2006 par la même phrase " Nous espérons que nos transactions verront la concrétisation de nos efforts et investissement ", La Société SDSS INC. et Monsieur X... ne produisent pas d'éléments concrets et justificatifs permettant de valoriser la part d'investissement qu'ils affirment avoir réalisé aux côtés de la Société ROBOBAT, Certes, la relation commerciale existe entre les deux Sociétés depuis l'accord de distribution conclu le 06 novembre 2002, mais ne justifie pas en soit la valorisation de l'investissement dont il est fait état, Le Tribunal relève enfin que la Société SDSS INC. et Monsieur X... n'ont pas donné suite aux propositions de contrat de la Société AUTODESK d'une durée de deux ans, au motif que ledit contrat ne présentait pas des garanties de pérennité suffisante. Outre la notion subjective de pérennité au-delà de deux ans, il convient de constater qu'un contrat est proposé par le repreneur de la Société ROBOBAT, mais qu'il n'y sera pas donné suite. Enfin la Société SDSS INC. verse au débat un rapport établi par un cabinet d'audit spécialisé qui ne sera pas retenu en l'absence d'un préjudice dont les fondements ne sont pas avérés : absence de véritable contrat entre les parties et affirmation " d'efforts et investissement " non justifiés et quantifiés, En conséquence le Tribunal déboutera la Société SDSS INC. et Monsieur X... intervenant volontaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » ;
1. ALORS QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'il était acquis aux débats que, par courrier du 17 janvier 2006, Monsieur Bogdan X... avait adressé à Monsieur André Y..., en sa qualité de président directeur-général de la société Robobat, une proposition consistant à ce que a) celle-ci lui cède 49 % des parts de la société ISS pour un montant de 50 000 dollars, b) il soit impliqué dans la gestion de cette dernière et c) les modalités de distribution des logiciels de la société Robobat soient modifiées ; qu'en affirmant que le document signé par chacune des parties le 27 février 2006 ne constituait pas un contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par un courrier électronique du 27 février 2006, Monsieur Y...n'avait pas répondu à la proposition de Monsieur X... qu'il était d'accord sur le contenu de celle-ci, qualifiant lui-même l'opération de contrat, sous réserve d'une modification des conditions de la cession des parts de la société ISS que Monsieur X... avait intégrée dans le document en date du 27 février 2006 signé par chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'écrit du 27 février 2006 signé par chacune des parties stipulait, selon la traduction acquise aux débats : « Bogdan X... a le droit de devenir propriétaire partiel d'ISS en acquérant de Robobat France 80 % des parts d'ISS pour le prix de 80 000 US dollars » ; qu'en affirmant que les termes de ce document ne permettaient pas de le qualifier de convention, au prétexte qu'il avait été entièrement rédigé au futur et qu'il ne mentionnait pas d'obligations claires et précises à la charge des parties, cependant qu'il se déduisait de cette clause, rédigée au contraire au présent de l'indicatif, que les parties avaient convenu de l'objet et du prix de la cession des parts sociales en cause et que l'efficacité de cette cession n'était subordonnée à aucune autre condition, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que le document du 27 février 2006 se terminait par les mentions « nous espérons que nos transactions verront la concrétisation de nos efforts et investissements »... « je souhaiterais officialiser notre accord » et proposant « à la société ROBOBAT d'apporter à cet écrit toutes les modifications nécessaires », quand ces formules ne constituaient qu'une reprise de la proposition de contrat adressée par M. X... à M. Y...le 17 janvier 2006, la signature conjointe du document du 27 février 2006 privant ces formules de toute portée, la cour d'appel a dénaturé ce dernier écrit, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4. ALORS QUE les conventions ne peuvent en principe être révoquées que du consentement mutuel des parties ; qu'en affirmant qu'au 27 février 2006, aucun accord ne pouvait avoir été conclu entre Monsieur X... et la société Robobat, au prétexte inopérant que les e-mails et courriers échangés postérieurement à cette date entre les parties avaient toujours pour objet les modalités de distribution des logiciels et de rachat par la société SDSS de la société ISS, sans constater que, par ces échanges, les parties avaient convenu de modifier les termes de l'acte du 27 février 2006 qui avait été signé par chacune d'elles, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ;
5. ALORS QUE l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat suffit à les engager, sans qu'il soit besoin qu'un délai et un terme d'exécution de leurs prestations ait été stipulé ni que celles-ci aient été exécutées pour que le contrat soit conclu ; qu'en se fondant au contraire sur les motifs éventuellement adoptés des premiers juges selon lesquels les parties n'avaient pas précisé un délai et un terme d'exécution des obligations réciproques contractées dans l'accord conclu le 27 février 2006 et que le premier versement de 10 000 dollars américains n'avait pas été effectué par la société SDSS pour manifester sa volonté d'exécution pour en déduire que les parties ne s'étaient pas obligées dans l'exécution des règles qu'elles avaient définies, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;
6. ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se fondant sur les motifs éventuellement adoptés des premiers juges selon lesquels la société SDSS et Monsieur X... ne démontraient pas la part d'investissement qu'ils auraient perdus, sans rechercher, comme ils y étaient invités, le gain manqué du fait de l'inexécution de l'accord du 27 février 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Autodesk.
Il est ait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré recevable l'action de la société SDSS à l'encontre de la société Autodesk, venant aux droits de la société Robobat ;
Aux motifs propres que le document écrit le 27 février 2006 est à l'entête de la société SDSS et est signé par M. X... par ailleurs actionnaire unique de cette société ; que ce document concerne en partie directement la société SDSS comme par exemple au point n° 6 selon lequel il est dit que la société SDSS conservera son statut actuel de distributeur officiel autorisé au Canada et aux USA ; que la présente procédure initiée par la société SDSS sollicitant l'indemnisation consécutive au non respect de ce document et mentionnant des droits au bénéfice de cette dernière et dès lors susceptible d'être remis en cause par le non respect de la convention prétendue justifie d'un intérêt suffisant de la société SDSS rendant son action recevable et à l'encontre de la société Autodesk venant aux droits de la société Robobat également signataire du document susvisé recevable ; que le jugement contesté déclarant l'action de la société SDSS recevable sera également confirmé de ce chef ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que la société SDSS Inc. a pour actionnaire unique et dirigeant M. X... ; que tous les échanges de courriers entre la société SDSS Inc. (M. X...) et la société Robobat SA (M. Y...) sont rédigés à l'en-tête " SDSS-Structural Design Software Solutions Inc. … Ontario (Canada) " du 2 février 2005 et du 27 février 2006, à partir desquels les parties ont organisé et validé leurs relations ; que le tribunal dira que la société SDSS Inc. est recevable en son action à agir à l'encontre de la société Autodesk, venant aux droits de la société Robobat ;
Alors qu'une société ne peut agir en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par un tiers au contrat conclu par celle-ci avec son unique actionnaire et dirigeant qu'autant qu'elle se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui qu'aurait subi ce dernier ; qu'en retenant que la société SDSS avait intérêt à poursuivre, aux côtés de M. X..., la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un prétendu contrat conclu entre celui-ci et la société Robobat, sans rechercher si la société SDSS poursuivait la réparation d'un préjudice propre et justifiait ainsi d'un intérêt distinct de celui de son unique actionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, qu'hors le cas où elle peut se prévaloir d'un préjudice distinct de celui de son associé et dirigeant qui a conclu un contrat avec un tiers, une société ne peut agir en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par le tiers de ce contrat qu'autant que le contrat a été conclu en son nom et pour son compte ; qu'en retenant que la société SDSS avait intérêt à poursuivre, conjointement avec M. X..., la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un prétendu contrat conclu entre celui-ci et la société Robobat, au motif que M. X... était l'unique actionnaire et dirigeant de la société SDSS, laquelle était mentionnée dans la lettre du 27 février 2006, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce document ne se bornait pas à faire état d'un projet de cession de parts sociales dans lequel seul M. X... était personnellement désigné comme cessionnaire, à l'exclusion de la société SDSS (cf. concl. de la société Autodesk, spé. p. 10 s.), en sorte que ce dernier ne pouvait être regardé comme cherchant à conclure un contrat au nom et pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Autodesk.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Autodesk venant aux droits de la société Robobat ;
Aux motifs propres qu'il est constant que postérieurement au 27 février 2006, M. X... a refusé toutes les propositions de la société Autodesk ; qu'il n'est cependant justifié d'aucun abus dans ce refus ou volonté de nuire préjudiciable à la partie adverse comme prétendu par cette dernière ; que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera dès lors rejetée ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que la société Autodesk ne démontre et ne justifie pas le préjudice qu'elle aurait subi durant ses négociations avec la société Robobat, venant de la part de la société SDSS et M. X... ; qu'en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts ;
Alors, d'une part, que la rupture des pourparlers engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est fautive, quand bien même celui-ci n'aurait pas été animé d'une intention de nuire à l'égard de son partenaire ; qu'en écartant la demande d'indemnisation de la société Autodesk qui se prévalait d'un manquement de M. X... à son obligation de négocier de bonne foi au motif qu'elle ne justifiait pas de l'intention de nuire de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'engage sa responsabilité délictuelle celui qui s'immisce dans les négociations en cours entre son partenaire de négociation et un tiers avec lequel celui-ci négocie par ailleurs sur un tout autre sujet, en vue d'en tirer un profit indu ; qu'en se bornant à affirmer que la société Autodesk ne justifiait d'aucun abus dans les refus qui lui était opposés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. de la société Autodesk, spé. pt. 3. 5. 1) si les refus systématiques de M. X... à toutes les propositions de la société Autodesk postérieures au 27 février 2006 qu'elle constatait, ne s'expliquaient pas par la volonté de M. X... de tirer avantage des négociations ouvertes par ailleurs s'agissant du rachat de la société Robobat par la société Autodesk, laquelle avait été contactée directement par M. X... à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, par ailleurs, que manque à son obligation de négocier de bonne foi et engage ainsi sa responsabilité à l'égard de son partenaire celui qui mène avec celui-ci une longue négociation sans réelle intention de s'engager ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que postérieurement au 27 février 2006 M. X... avait refusé toutes les propositions de la société Robobat, que la société Autodesk ne justifiait d'aucun abus de la part de M. X..., sans rechercher comme elle y était invitée si, eu égard à l'état d'avancement des négociations, ces refus systématiques ne caractérisaient pas l'absence d'intention réelle de la part de M. X... de trouver un accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, enfin, que le juge ne peut modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties ; qu'en opposant à la société Autodesk qu'elle ne démontrait pas et ne justifiait pas du préjudice qu'elle aurait subi durant ses négociations avec la société Robobat du fait de l'immixtion de M. X..., quand la société Autodesk demandait la réparation du préjudice subi par la société Robobat, aux droits de laquelle elle venait, du fait des manquements de M. X... au cours des négociations menées avec celle-ci, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.