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07/07/2015 | FRANCE | N°14VE03514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2015, 14VE03514


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour la SOCIETE AKERYS PROMOTION, dont le siège est situé 33 avenue Georges Pompidou à Balma (Cedex 31130), par Me Berger-Picq, avocat ; la SOCIETE AKERYS PROMOTION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303862 en date du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au

30 juin 2009 à hauteur de 2 012 620 euros, ainsi que le rétabl

issement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était bénéficiaire à...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour la SOCIETE AKERYS PROMOTION, dont le siège est situé 33 avenue Georges Pompidou à Balma (Cedex 31130), par Me Berger-Picq, avocat ; la SOCIETE AKERYS PROMOTION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303862 en date du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au

30 juin 2009 à hauteur de 2 012 620 euros, ainsi que le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était bénéficiaire à hauteur de 171 929 euros ;

2° de prononcer la décharge de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et le rétablissement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est saisi d'un élément non débattu entre les parties, tenant à l'emplacement de la clause prévoyant la garantie des loyers dans le contrat de réservation, préliminaire à l'achat d'un appartement ;

- la garantie locative n'est pas détachable de la vente de l'immeuble puisque son financement se trouve dans le prix de vente des biens immobiliers ; contrairement à ce que soutient l'administration, la décision du Conseil d'Etat du 5 janvier 1994, UAP, énonce un principe et rien n'indique que la solution du litige ait été déterminée uniquement par les clauses particulières du contrat de vente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Berger-Picq, pour la SOCIETE AKERYS PROMOTION ;

1. Considérant que la SOCIETE AKERYS PROMOTION, qui a pour activité principale la promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vu proposer des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à hauteur de 2 012 620 euros et un refus lui a été opposé pour un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 171 929 euros ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au rétablissement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 267 de ce code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats préliminaires de vente d'immeuble conclus entre le client investisseur, ou Réservataire, et la société requérante, comportent une clause, positionnée dans un encart intitulé " garantie de loyers " situé au-dessous de la signature des parties qui prévoit, " sous la seule réserve et à la condition que le Réservataire...confie le mandat de gérer ces biens à un gestionnaire agréé par AKERYS Promotion...pour une durée de neuf années fermes...et qu'il régularise le contrat d'assurance lié à cette garantie...", que la société AKERYS Promotion s'engage à verser au Réservataire une somme au titre d'une garantie de vacuité de son bien, à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le bien acquis est livré et pendant six mois au maximum ; qu'il résulte de l'examen des termes dans lesquels est stipulée ladite garantie de vacuité du logement, que celle-ci est indissociable de l'acceptation, par le Réservataire, de la condition à laquelle elle est subordonnée de confier la gestion locative de son bien à un gestionnaire agréé par la société requérante, mandat d'une durée de neuf ans qui en constitue la contrepartie et que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette clause ne peut pas être regardée comme une stipulation du contrat de vente, ayant pour effet de réduire le prix de vente du bien immobilier, lequel est défini, ferme et définitif, à l'article 4 du contrat lequel en comporte 12 dont aucun ne mentionne ladite garantie de vacuité de six mois, ou même n'y fait référence ; qu'enfin si les premiers juges ont mentionné, au point 4. du jugement attaqué, que ladite clause se situait à la fin du contrat après la signature des parties, ils se sont bornés à préciser son emplacement sans se fonder en particulier sur cette précision pour motiver le rejet de la demande de la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il suit de là que c'est à bon droit et suite à une exacte appréciation que l'administration a considéré que la requérante s'était autorisée à tort à retirer de son assiette de taxe sur la valeur ajoutée les sommes exposées au titre de ces garanties de loyers ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AKERYS PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne soulève aucun moyen non débattu entre les parties, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AKERYS PROMOTION est rejetée.

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N° 14VE03514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03514
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;14ve03514 ?
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