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03/02/2015 | FRANCE | N°14VE03183

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 février 2015, 14VE03183


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE, dont le siège est 12 place Georges Pompidou à Noisy-le-Grand (93197), par Me Campagnolo, avocat ; le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1405860-1405862-1405863-1405867-1405868-1405869-1405871-1405892-1405894-1405963-1405964 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avr

il 2014, par laquelle le directeur régional des entreprises, de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE, dont le siège est 12 place Georges Pompidou à Noisy-le-Grand (93197), par Me Campagnolo, avocat ; le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1405860-1405862-1405863-1405867-1405868-1405869-1405871-1405892-1405894-1405963-1405964 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2014, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France (EEDF) ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France solidairement le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE soutient que :

- le plan de sauvegarde méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; le critère tiré de la compétence professionnelle repose sur des appréciations subjectives et sur une méthode d'appréciation imprécise ;

- il est incomplet, ne comportant aucune étude sur les actions et mesures prévues aux 2°, 4° et 6° de l'article L. 1233-62 du code du travail ;

- les moyens de l'association étaient incomplètement connus à la date de la mise en oeuvre du projet de compression des effectifs ; le comité d'entreprise n'a pas été suffisamment informé ; l'administration n'a pas pu assurer le contrôle de proportionnalité du contrôle du plan par rapport aux moyens de l'employeur ;

- les mesures de reclassement interne et externe sont insuffisantes et ne sont pas proportionnées aux moyens de l'association ;

- l'employeur a supprimé la cellule de reclassement externe qui figurait dans le projet proposé comme base de négociation aux organisations syndicales ;

- la méconnaissance par l'association de ses obligations conventionnelles en ne saisissant pas, dès l'information du comité d'entreprise, la commission paritaire de l'emploi-formation, a affecté la procédure et l'économie générale du plan ;

- la procédure d'information consultation du comité d'entreprise a été entachée d'irrégularités ; les livres I et II étaient confondus dans un ordre du jour unique ; la remise en séance de l'ultime version n'a pas permis un examen préalable ; l'information sur le motif économique a été insuffisante, à partir des comptes clos en 2012 ; le référentiel d'appréciation des qualités professionnelles n'a pas été soumis préalablement au comité d'hygiène et sécurité avant d'être porté à la connaissance du comité d'entreprise ; l'administration n'a pas envoyé au comité d'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1233-57 du code du travail, copie de la lettre envoyée à l'employeur en date du 11 février 2014 portant sur les conséquences du refus d'un salarié, occupant un emploi supprimé, d'occuper un poste libéré en application des critères ; l'employeur a mis en place un point information-conseil avant consultation du comité d'entreprise et a ainsi anticipé le contenu du PSE en cours de négociation ;

- le comité d'hygiène et de sécurité n'a pas reçu une information suffisante sur les conditions de travail à venir, découlant du projet de réorganisation ; l'organisation définitivement retenue ne sera présentée qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 28 mars 2014 ; sa consultation a été prématurée ; le plan social n'explicitait pas ce qui relevait de la modification des conditions de travail ou d'une modification du contrat de travail, notamment pour les emplois de référent administratif financier et territoire et d'animateur projet ;

- l'association n'a pas examiné les risques psychosociaux causés par cette restructuration et par les compressions des effectifs ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Mme A...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1°) à 5°) de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. " ; et qu'enfin l'article L. 1233-57-3 du même code dispose que : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) " ;

2. Considérant qu'en l'absence d'accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relatif au projet de licenciement collectif de salariés de l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France, qui comprenait 176 salariés en janvier 2014, cette association a saisi le 28 février 2014 la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France pour obtenir l'homologation d'un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail portant sur un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés de la société dans une même période de trente jours et fixant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre de ce projet ; que par la décision attaquée du 29 avril 2014, le responsable de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE d'Ile-de-France a procédé à l'homologation de ce document ;

Sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57 alinéa 6 du code du travail : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales " et qu'aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. " ;

4. Considérant qu'à la suite de sa saisine par les organisations syndicales sur cette question, le DIRECCTE n'a pas, comme il lui était pourtant demandé, prononcé une injonction à l'encontre de l'employeur, mais a adressé des observations le 11 février 2014, à l'employeur, afin que les salariés occupant un poste supprimé, non désignés par les critères d'ordre du licenciement et refusant une mutation, soient néanmoins regardés comme licenciés pour motif économique et bénéficient donc des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces observations concernant une mesure sociale prévue à l'article L. 1233-32 du code du travail n'ont pas été communiquées au comité d'entreprise par l'administration, l'employeur ayant seulement transmis ce courrier du 11 février 2014 aux organisations syndicales en même temps que sa réponse ; que cependant l'envoi des observations de l'administration au comité d'entreprise constitue une garantie ; que dès lors la décision d'homologation en date du 29 avril 2014 du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France, prise au terme d'une procédure d'information-consultation irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1233-57 du code du travail est illégale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement que l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE présentée sur le même fondement et de mettre à la charge de l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1405860-1405862-1405863-1405867-1405868-1405869-1405871-1405892-1405894-1405963-1405964 en date du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 29 avril 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France sont annulés.

Article 2 : L'association Eclaireuses, Eclaireurs de France versera au SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Eclaireuses, Eclaireurs de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03183
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09-01-02 Travail et emploi. Formation professionnelle. Institutions et planification de la formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CAMPAGNOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-03;14ve03183 ?
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