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18/02/2016 | FRANCE | N°14VE03152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS FREE MOBILE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le maire de Ris-Orangis s'est opposé à la déclaration préalable pour la construction d'un relais téléphonique sur un terrain situé 8 rue du Front populaire sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1307809 du 3 octobre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 17 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2016, la SAS FREE MOBILE,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS FREE MOBILE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le maire de Ris-Orangis s'est opposé à la déclaration préalable pour la construction d'un relais téléphonique sur un terrain situé 8 rue du Front populaire sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1307809 du 3 octobre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2016, la SAS FREE MOBILE, représentée par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2013 ;

3° d'enjoindre à la commune d'instruire et de statuer sur la déclaration de travaux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS FREE MOBILE soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur le fait qu'un pylône soit regardé comme un bâtiment, en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'article UI 10 du règlement du plan local d'urbanisme se limite aux bâtiments et exclut les ouvrages techniques et autres superstructures ; aucun motif d'urbanisme ne peut justifier une appréciation différente de la hauteur des antennes relais selon la nature de leur support.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la commune de

Ris-Orangis, représentée par Me Gravé, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Ris-Orangis,

1. Considérant que par décision du 23 octobre 2013, le maire de Ris-Orangis s'est opposé à la déclaration préalable en date du 6 septembre 2013 de la SAS FREE MOBILE pour la construction au sol sur un terrain situé 8 rue du Front Populaire sur le territoire de cette commune, d'un pylône de 25 mètres, support pour trois antennes panneaux radiotéléphoniques, la pose d'une zone technique (constituée de modules) au pied du pylône de 3m2 et le raccordement des antennes sur le haut du pylône aux modules radio au sol par des câbles coaxiaux ou fibres optiques ; que la SAS FREE MOBILE relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UI 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ris-Orangis : " HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, excepté les enseignes et les éléments de décoration. / 10.1 Dans le secteur UIa : La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres (...) " ; que selon le lexique annexé à ce règlement : " Hauteur absolue : C'est la hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage, acrotère) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / Hauteur / 2 : Distance mesurée verticalement entre le terrain naturel et le point le plus haut à l'exclusion des ouvrages techniques, divisée par deux. Ex : hauteur absolue de 11 mètres ; H/2 = 7,5 mètres. / Ouvrages techniques : Ouvrages nécessaires à l'occupation d'un immeuble en superstructure ou en infrastructure de cet immeuble : cheminées, antennes, machineries d'ascenseur..., ainsi que les relais téléphoniques ou radiographiques. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exclusion des relais téléphoniques s'applique, eu égard à l'objet de cette règle de hauteur, tant aux relais implantés sur les toits des bâtiments qu'à ceux implantés au sol ; qu'ainsi la SAS FREE MOBILE est fondée à soutenir que le motif du refus attaqué tiré de la méconnaissance de la règle de la hauteur maximale fixée à 20 mètres est illégal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FREE MOBILE est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 octobre 2013 ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'annulation ainsi prononcée implique nécessairement que la commune se prononce de nouveau sur la déclaration préalable de travaux présentée le 6 septembre 2013 par la SAS FREE MOBILE ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de

Ris-Orangis de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS FREE MOBILE qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Ris-Orangis la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis le versement à la SAS FREE MOBILE de la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307809 du Tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2014 et l'arrêté du 23 octobre 2013 du maire de Ris-Orangis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Ris-Orangis d'instruire de nouveau la déclaration préalable de travaux présentée par la SAS FREE MOBILE, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Ris-Orangis versera à la SAS FREE MOBILE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ris-Orangis présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FREE MOBILE et à la commune de Ris-Orangis.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,

Mme Geffroy, premier conseiller,

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

B. GEFFROYLe président,

M. BRUMEAUXLe greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 14VE03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03152
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-18;14ve03152 ?
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