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19/07/2016 | FRANCE | N°14VE02977

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. SylvainMARQUEa demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2011 par lequel la présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé au retrait de l'arrêté du 15 novembre 2010 et l'a classé, à compter du 1er septembre 2009, au 3ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de 1 an et 5 mois.

Par un jugement n° 1102996 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a reje

té cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. SylvainMARQUEa demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2011 par lequel la présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé au retrait de l'arrêté du 15 novembre 2010 et l'a classé, à compter du 1er septembre 2009, au 3ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de 1 an et 5 mois.

Par un jugement n° 1102996 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 octobre 2014 et 2 septembre et

4 novembre 2015, M. MARQUEreprésenté par Me Sauzin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de le reclasser à compter du 1er septembre 2009, au 4ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de 1 an et 11 mois et le classer, à compter du 1er mai 2010 au

5ème échelon de la classe normale compte tenu de son ancienneté conservée au titre de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours, à compter de la notification de l'arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

M. MARQUEsoutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour absence de réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et, en tout état de cause, dans la mesure où il appartenait aux premiers juges de le soulever d'office ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité pour incompétence de son auteur ;

- l'arrêté méconnaît les prescriptions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 faute de comporter une motivation en droit et en fait du retrait de l'arrêté du

15 novembre 2010 lequel était créateur de droits contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une nouvelle consultation du conseil scientifique de l'établissement ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

- l'arrêté attaqué n'a pas respecté le délai de retrait de l'arrêté du 15 novembre 2010, créateur de droits, dès lors qu'il a été notifié plus de quatre mois après l'édiction de ce dernier.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n°2009-462 du 23 avril 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M. SylvainMARQUEet de Me F...pour l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

1. Considérant que M. SylvainMARQUE, enseignant-chercheur à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, a été classé par un arrêté du 15 novembre 2010 par la présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à compter du 1er septembre 2009, au 4ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de 1 an et 11 mois et promu, à compter du 1er mai 2010, au 5ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences compte tenu de son ancienneté conservée ; que, par un arrêté du 22 janvier 2011, annulant et remplaçant l'arrêté du 15 novembre 2010, la présidente de l'université l'a classé au 3ème échelon de la classe normale des maîtres de conférences à compter du 1er septembre 2009, avec une ancienneté conservée de 1 an et 5 mois ; que M. MARQUEa demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler ce dernier arrêté ; qu'il fait appel du jugement en date du 25 septembre 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, d'une part et contrairement à ce qu'il soutient, M. MARQUEn'a pas soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 22 janvier 2011 mais, au contraire, s'est expressément borné à laisser à la libre appréciation du tribunal la recherche et l'analyse d'une illégalité au motif d'incompétence, c'est-à-dire à exercer son strict office au vu des pièces du dossier et à déterminer s'il y avait lieu de notifier un éventuel moyen d'ordre public aux parties ;

3. Considérant que, d'autre part, l'incompétence prétendue de l'auteur de l'arrêté précité ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance ; que les premiers juges n'ont, par suite, pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en s'abstenant de soulever d'office un tel moyen d'incompétence ;

4. Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté en toutes ses branches ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué du 22 janvier 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

Mme SylvieFAUCHEUXa été élue présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines par une délibération du conseil d'administration de ladite université le 11 avril 2008, laquelle a été affichée pour une période de deux mois à compter du 18 avril 2008 selon ses mentions non sérieusement contestées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du

11 juillet 1979, aujourd'hui codifié au code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ;

7. Considérant que, d'une part, l'arrêté du 15 novembre 2010 était créateur de droits ; que, par suite, l'arrêté du 22 janvier 2011 le retirant est une décision individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant que, d'autre part, s'il est constant que l'arrêté attaqué du 22 janvier 2011, réceptionné le 6 avril 2011, ne comportait aucune motivation, l'université soutient qu'il était accompagné de deux courriers de la présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines datés des 20 décembre 2010 et 11 mars 2011 contenant une telle motivation en droit et en fait ; que M. MARQUEconteste cependant avoir reçu ces deux dernières lettres par le même pli que l'arrêté attaqué ; que, toutefois, le courrier du 11 mars 2011 mentionne expressément que suite au " courrier du 22 décembre 2010 (ci-joint), relatif à l'erreur de classement vous concernant, la direction des ressources humaines a procédé au recalcul de votre dossier afin de respecter la loi et de rétablir l'égalité de traitement. Je vous transmets donc ci-joint l'arrêté de classement du 22 janvier 2011, annulant et remplaçant celui du 23 novembre 2010 " ; que ledit courrier du 20 décembre 2010 précise pour sa part notamment qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de la durée des services accomplis depuis la date du recrutement jusqu'au 31 août 2009 qui ne devait être prise en compte que dans la limite d'un an conformément à l'article 125 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'enveloppe envoyée avec avis de réception, a été affranchie au tarif de 4,72 euros ; que, à supposer qu'un tel affranchissement ait été nécessaire à l'époque pour un pli d'un poids total inférieur à 20 grammes, les trois lettres d'une page que l'université soutient avoir glissé dans cet unique pli n'aurait pas excédé les 20 grammes ; qu'il s'ensuit, et au vu des mentions de la lettre du 11 mars 2011, que l'Université doit être regardée, contrairement à ce que soutient M.MARQUE, comme ayant communiqué les deux lettres des 20 décembre 2010 et 11 mars 2011 avec l'arrêté attaqué du 22 janvier 2011 et qu'il a réceptionné le 6 avril 2011 ; qu'il résulte également de ce qui précède que ces deux lettres satisfaisaient à l'obligation de motivation en fait et en droit de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du

23 avril 2009 susvisé relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : " Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes : Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées. Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée. " ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont classées à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert.

Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 7 du décret du

23 décembre 2006 susvisé " ; qu'aux termes de ce dernier article 7 du décret n° 2006-1827 du

23 décembre 2006 : " " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans (...) " ;

10. Considérant qu'il est constant que le conseil scientifique a été régulièrement consulté sur les services pris en compte pour le classement de M. MARQUEdans le corps des maitres de conférence avant l'édiction de l'arrêté du 15 novembre 2010 ; que, toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10 et 14 précités du décret du 23 avril 2009 et 7 du décret du 23 décembre 2006 que ledit conseil devait, à peine d'irrégularité, être consulté seulement sur la durée de ces services dans des fonctions du niveau de la catégorie A mais non sur l'application mathématique de la règle de prise en compte de seulement la moitié de la durée des services accomplis à l'étranger fixée au 1° du I de cet article 7 du décret du 23 décembre 2006, laquelle relevait des services de l'université et n'impliquait aucune appréciation qualitative ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 22 janvier 2011 attaqué, lequel a rapporté cet arrêté du 15 novembre 2010 pour corriger simplement une telle erreur matérielle de liquidation du décompte par les services de l'université, n'avait pas à être précédé d'une nouvelle consultation du conseil scientifique ; que la seule omission, dans l'arrêté attaqué, du visa de l'avis du conseil scientifique de l'université n'est pas non plus de nature à faire regarder la procédure comme ayant été viciée; que le moyen sus-analysé doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué du 22 janvier 2011 :

11. Considérant, en premier lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'arrêté du

15 novembre 2010 a calculé l'ancienneté de M. MARQUEen prenant en compte la totalité de la période d'activité de 20 mois accomplie par ce dernier en qualité chercheur post-doctorant au Canada ; que M. MARQUEsoutient que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, l'Université a fait application non de l'article 5 mais des dispositions combinées des articles 10 et 14 précités du décret du 23 avril 2009 en ne prenant en compte ces services qu'à raison de la moitié de leur durée pour la nomination à un échelon déterminé ; que, toutefois, l'Université de

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n'a commis aucune erreur de droit en appliquant ces dernières dispositions s'agissant d'une activité post-doctorant exercée dans un État non membre de l'Union européenne ; que le moyen tiré d'une telle erreur doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du 15 novembre 2010 était illégal ; que, dès lors, la présidente de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines a pu, sans commettre d'erreur de droit, le retirer dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que la circonstance que cette décision de retrait n'a été notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration du délai de quatre mois imparti au président de l'université, est sans incidence sur sa légalité ;

13. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. MARQUEn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; qu'en l'absence de dépens, ses conclusions tendant à leur mise à la charge de l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. MARQUEla somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. MARQUEla somme demandée par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. SylvainMARQUEest rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02977
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;14ve02977 ?
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