Vu le recours, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1308256 en date du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 6 février 2013 par laquelle le préfet de police a réintégré M.A..., à compter du 5 décembre 2010, dans ses fonctions d'adjoint administratif de 1ère classe stagiaire de l'intérieur et de l'outre-mer , ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. A... le 3 juin 2013, en tant que par ces décisions, le préfet de police ne l'a pas titularisé ;
2° de rejeter les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 6 février 2013 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs qui entache sa régularité ;
- l'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 décembre 2010 mettant fin au stage de M. A..., n'impliquait pas nécessairement sa titularisation puisque ce licenciement était intervenu en cours de stage ; M. A...n'a pas effectué la durée maximale de son stage au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
- le préfet de police n'avait pas à se prononcer sur l'aptitude de M. A...à être titularisé, alors que la titularisation, qui n'est pas de droit pour les stagiaires, doit faire l'objet d'une décision expresse ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2015, présentée pour M. A...par Me C... ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 10 juillet 2009, M.A..., recruté par voie de concours externe, a été nommé adjoint administratif stagiaire de 1ère classe de la police nationale à compter du 5 janvier 2009 et affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis et à la circonscription de sécurité publique de
Neuilly-sur-Marne ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2010, le préfet de police a, d'une part, prolongé le stage de M. A...pour une durée de onze mois à compter du 5 janvier 2010, et d'autre part, mis fin au stage de celui-ci pour inaptitude médicale définitive à l'emploi d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de cet arrêté, le préfet de police a, par un arrêté du 6 février 2013, réintégré M. A... en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe stagiaire de l'intérieur et l'outre-mer au 4ème échelon avec une ancienneté conservée de deux ans, neuf mois et trois jours, et l'a promu au 5ème échelon de son grade sans ancienneté conservée à compter du 2 mars 2011, contre lequel M. A...a exercé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par une décision du 3 juin 2013 ; que toutefois, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 6 février 2013 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant que par ces décisions, le préfet de police n'a pas prononcé sa titularisation à compter
du 5 décembre 2010 ;
Sur la fin de non-recevoir du recours opposée par M.A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ; que selon l'article
L. 3133-1 du code du travail : " Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : / (...) 6° Le lundi de Pentecôte ; " et qu'en vertu de l'article 642 du code de procédure civile : " (...) Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 7 avril 2014 ; qu'à compter de cette date il disposait d'un délai de deux mois pour introduire son recours ; qu'en raison de l'expiration du délai d'appel un dimanche, suivi du lundi de Pentecôte férié, le recours du MINISTRE DE L'INTERIREUR, enregistré le 10 juin 2014, a été présenté dans le délai d'appel de deux mois ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et l'autre moyen du recours :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 7 octobre 1994 :
" La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire à vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. " ; qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 23 décembre 2006 : " Les personnes nommées dans un corps d'adjoints administratifs à la suite (...) de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs de 2ème classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectué un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant le terme de la période complémentaire de son stage, M. A...a été licencié pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du préfet de police du 2 mars 2010, lequel a été ensuite rapporté par un arrêté du 1er octobre 2010 ; que faute d'avoir été mis à même d'effectuer régulièrement son stage complémentaire du 3 mars au 1er octobre 2010 qui aurait permis à l'autorité compétente d'apprécier son aptitude à être, le cas échéant, titularisé à l'issue de ce stage, M. A...doit être regardé comme ayant été licencié en cours de stage pour inaptitude médicale définitive par l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2010 ; qu'ainsi, l'annulation de cet arrêté par le jugement n° 1100572 en date du 7 janvier 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, confirmé par la cour administrative de Versailles, par un arrêt du 18 juillet 2014, impliquait seulement sa réintégration en qualité de stagiaire, afin qu'il fût mis à même de démontrer son aptitude à exercer ses fonctions ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en réintégrant M. A...en qualité de stagiaire par l'arrêté du 6 février 2013 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 6 février 2013, en tant que le préfet de police n'a pas réintégré M. A...en qualité de titulaire à compter du 5 décembre 2010 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; que si M. A...soutient que l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé sa réintégration en qualité de stagiaire n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi
du 11 juillet 1979, cette décision ne constitue pas une mesure défavorable au sens desdites dispositions ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M.A..., présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 février 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :
8. Considérant que les termes mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A...sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1308256 en date du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01713