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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA04400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA04400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...G..., M. C...E...et Mme H...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Solairedirect.

M. R...Q..., M. J...O..., M. L...N..., M. P...B...et M. F... I...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décis

ion du 3 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...G..., M. C...E...et Mme H...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Solairedirect.

M. R...Q..., M. J...O..., M. L...N..., M. P...B...et M. F... I...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Solairedirect.

Par un jugement n° 1409015-1409070/3-2 du 2 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I, par une requête enregistrée sous le n° 14PA04400, le 27 octobre 2014, Mme G..., M. E... et MmeD..., représentés par MeM..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409015-1409070/3-2 du 2 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 3 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délégation unique du personnel a nommément désigné l'expert comptable dès sa première réunion ; le tribunal s'est référé à des projets de procès-verbaux et non aux procès-verbaux définitifs approuvés par les membres de la délégation unique du personnel et signés par la secrétaire de la délégation conformément à l'article R. 2325-3 du code du travail ;

- en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail n'imposent pas de désigner nommément l'expert comptable au terme de la première réunion ;

- la société Solairedirect a privé la délégation unique du personnel de l'assistance de l'expert comptable désigné régulièrement conformément à l'article L. 1233-34 du code du travail dès lors qu'elle lui a imposé de rendre ses avis avant la remise du rapport de l'expert comptable ; la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est ainsi entachée d'une erreur de droit ;

- la délégation unique du personnel n'a pas eu communication de la réponse faite le 12 février 2014 au courrier d'observations de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 7 janvier 2014 et des documents annexés à cette réponse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail ; cette réponse étant visée dans la décision attaquée du 3 avril 2014, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le défaut de communication de ces éléments ne concernait que la première demande d'homologation et qu'il était sans incidence dans le cadre de la deuxième demande d'homologation ;

- les éléments contenus dans cette réponse concernaient notamment le budget alloué au plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures de reclassement interne et le diagnostic socio professionnel des salariés concernés par le plan et permettaient ainsi de mieux appréhender les mesures de reclassement envisagées ; la société Solairedirect ne rapporte pas la preuve que la délégation unique du personnel aurait eu connaissance de ces éléments ; cette irrégularité substantielle de procédure a ainsi empêché la délégation unique du personnel de rendre un avis en toute connaissance de cause et a privé les élus d'une garantie tenant à l'effet utile du dialogue social voulue par le législateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme G..., M. E...et Mme D...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, la société Solairedirect, représentée par Me Blin, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 septembre 2014 et de rejeter la requête de Mme G..., M. E...et MmeD... ;

2°) de mettre à la charge de Mme G..., M. E...et Mme D...la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que les moyens soulevés par Mme G..., M. E...et Mme D...ne sont pas fondés.

II, par une requête enregistrée sous le n° 14PA04410, le 30 octobre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2014, M.Q..., M.O..., M. N..., M. B...et M.I..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409015-1409070/3-2 du 2 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 3 avril 2014.

Ils soutiennent que :

- le principe de recourir à un expert comptable a bien été décidé lors de la première réunion de la délégation unique du personnel et, en exigeant que l'expert comptable soit nominativement désigné lors de cette réunion, le tribunal a retenu une condition qui ne figure pas à l'article L. 1233-34 du code du travail ;

- l'expert n'ayant pas été destinataire de l'ensemble des rapports, la délégation unique du personnel n'a pas pu émettre un avis éclairé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'expert comptable avait demandé la communication de documents après le délai de l'article L. 1233-35 du code précité dès lors qu'il n'a été nommément désigné que les 13 et 14 janvier 2014 et qu'il a fait sa demande le 17 janvier suivant ; en tout état de cause, le non respect de ce délai est sans incidence sur la régularité de sa désignation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M.Q..., M.O..., M. N..., M. B...et M. I...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, la société Solairedirect, représentée par Me Blin, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 septembre 2014 et de rejeter la requête de M.Q..., M.O..., M. N..., M. B...et M. I...;

2°) de mettre à la charge de M.Q..., M.O..., M. N..., M. B...et M. I...la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que les moyens soulevés par M.Q..., M.O..., M. N..., M. B... et M. I...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Billard, avocat de Mme G... et autres et celles de Me Blin, avocat de la société Solairedirect.

1. Considérant que les requêtes n° 14PA04400, présentée pour MmeG..., M. E...et Mme D...et n° 14PA04410, présentée pour M.Q..., M.O..., M.B..., M. N...et M.I..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Solairedirect est un opérateur d'énergie électrique ayant pour activité la vente, la conception, la construction et l'exploitation d'installations photovoltaïques ; que le secteur d'activité du marché photovoltaïque rencontrant des difficultés structurelles, la société, qui employait 152 salariés en 2011, a ouvert une procédure d'information et de consultation de la délégation unique du personnel et lui a adressé, le 29 novembre 2013, un projet de licenciement économique concernant 68 salariés et comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les membres de la délégation unique du personnel se sont réunis à sept reprises les 9, 11 et 18 décembre 2013, le 6 janvier 2014, les 13 et 14 janvier 2014, le 20 janvier 2014, le 27 janvier 2014, le 3 février 2014 et les 10 et 11 février 2014 ; qu'au cours de cette dernière réunion, ils ont émis un avis défavorable sur le projet de licenciement pour motif économique et le projet de réorganisation, mais favorable sur les critères de l'ordre des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et le montant de l'indemnité supra conventionnelle, et ont mandaté la secrétaire de la délégation pour signer avec la direction de la société, un accord atypique ; que la société Solairedirect a, le 14 février 2014, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE), une demande d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi sous la forme d'un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, auquel était annexé l'accord atypique ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté cette demande par une décision du 7 mars 2014 ; que la société Solairedirect a élaboré un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a soumis à la délégation unique du personnel lors des réunions des 21 et 27 mars 2014 ; qu'à l'issue de cette dernière réunion, la délégation unique du personnel a émis un avis défavorable sur ce document ; que, saisi d'une nouvelle demande par la société Solairedirect le 31 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par une décision du 3 avril suivant, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par les présentes requêtes, MmeG..., M. E... et MmeD..., d'une part, MM.Q..., O..., B..., N...etI..., d'autre part, demandent l'annulation du jugement du 2 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2014 ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel au regard de la nomination de l'expert-comptable :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II.- Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; / 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais. / En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté (...) " ; que l'article L. 1233-34 de ce code dispose : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. (...) / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. " ; que l'article L. 1233-35 dudit code dispose : " L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. / L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 " ;

4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le comité d'entreprise peut, au cours de sa première réunion, décider de se faire assister d'un expert-comptable de son choix ; qu'eu égard aux délais contraints dans lesquels sont enserrés le comité d'entreprise pour émettre son avis, et l'expert pour demander et obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission et présenter son rapport, le recours à l'expert doit nécessairement s'entendre comme impliquant sa désignation nominative par les membres du comté d'entreprise dès leur première réunion ;

5. Considérant que si la secrétaire de la délégation unique du personnel de la société Solairedirect a adressé à la direction de la société, par courriel du 18 février 2014, une version du procès verbal de la première réunion de la délégation dans laquelle figurait le nom de l'expert-comptable choisi par les membres de la délégation, il ressort des pièces du dossier que la même secrétaire avait envoyé, par courrier électronique, le 24 janvier 2014 à la direction et le 28 janvier suivant au DIRECCTE d'Ile-de-France, une version dudit procès-verbal dans laquelle il était simplement mentionné la décision des membres de la délégation de se faire assister d'un expert-comptable sans précision du nom de l'expert choisi ; qu'à l'exception de cette différence, les deux versions de ce procès-verbal qui comporte dix-huit pages, étaient parfaitement identiques ; que la circonstance que le procès-verbal envoyé les 24 et 28 janvier 2014, contrairement à celui du 18 février, n'aurait pas été signé par la secrétaire de la délégation et ne constituerait ainsi qu'un projet, ne saurait expliquer la différence entre les deux versions dès lors, notamment, que les membres de la délégation unique du personnel ont indiqué dans un courrier en date du 28 janvier 2014, adressé à la direction des ressources humaines de la société et concomitant au courrier électronique envoyé au DIRECCTE, avoir adopté le procès-verbal de la première réunion des 9, 11 et 18 décembre 2013 ; qu'en outre, un des membres du collège cadre de la délégation unique du personnel a attesté le 5 juin 2014 qu'aucun nom d'expert n'avait été mentionné au cours de cette première réunion ; que, d'ailleurs, l'expert choisi, auquel il appartenait en vertu de l'article L. 1233-35 du code précité de solliciter les informations nécessaires à l'employeur dans les dix jours suivant sa désignation, ne l'a fait que le 17 janvier 2014 ; qu'enfin, les représentants du personnel et la direction de la société Solairedirect ont signé le 11 février 2014 un accord atypique dont l'article 3 précisait que l'expert désigné ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, ces termes ayant été rappelés dans la demande d'homologation du 31 mars 2014 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la désignation du Cabinet Leclair comme expert-comptable chargé d'assister la délégation unique du personnel n'était intervenue qu'à l'issue de la troisième réunion de la délégation en date des 13 et 14 janvier 2014, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs les mentions du procès-verbal de cette réunion signé par la secrétaire de la délégation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas coopéré avec l'expert-comptable dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que celui, au demeurant non établi, tiré de ce que la délégation unique du personnel se serait vu contrainte d'émettre son avis sur le projet de licenciement collectif, objet de la seconde demande d'homologation, avant que l'expert-comptable ne lui ait remis son rapport ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit à raison du caractère irrégulier de la procédure de consultation et d'information ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1233-57-6 du code du travail :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-6 du code précité : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les membres de la délégation unique du personnel n'ont pas été destinataires du courrier en date du 12 février 2014 de la société Solairedirect en réponse à la lettre d'observations du 7 janvier 2014 par laquelle l'administration lui indiquait que les éléments relatifs au calendrier de la procédure d'information et de consultation, au nombre et à la nature des licenciements envisagés, au reclassement interne et au périmètre d'application des critères d'ordre devaient mis en conformité avec la loi, lui demandait de préciser le chiffrage financier du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, d'élaborer un diagnostic socio professionnel des catégories de salariés menacés dans leur emploi et, enfin, lui adressait un certain nombre de recommandations ; que, toutefois, les irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi que si elles ont eu pour effet d'empêcher leurs membres de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments contenus dans la réponse faite par la société aux points soulevés par le DIRECCTE ont été abordés au cours des réunions de la délégation précédant cette réponse, ainsi que dans l'accord atypique du 11 février 2014 ; que, par suite, la délégation unique du personnel a été mise en mesure d'émettre un avis éclairé sur le projet de plan de sauvegarde proposé par la société Solairedirect ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G..., M. E...et Mme D..., d'une part, M.Q..., M.O..., M. N..., M. B...et M.I..., d'autre part, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Solairedirect ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 14PA04400 et n° 14PA04410 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Solairedirect présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...G..., à M. C... E..., à Mme H... D..., à M. R...Q..., à M. J...O..., à M. L...N..., à M. P... B..., à M. F...I..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Solairedirect.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04400 - 14PA04410


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BERTHEZENE NEVOUET RIVET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 22/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA04400
Numéro NOR : CETATEXT000030552485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa04400 ?
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