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06/05/2015 | FRANCE | N°14PA02523,14PA02435,14PA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mai 2015, 14PA02523,14PA02435,14PA02980


Vu, 1°, sous le n° 14PA02523, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...K..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me K..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207803/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail

du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. A...C..., e...

Vu, 1°, sous le n° 14PA02523, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...K..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me K..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207803/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. A...C..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de prononcer la mise hors de cause de Me J...et MeF..., en leur qualité d'anciens administrateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

4°) de condamner M. C...aux entiers dépens de l'instance ;

Elles soutiennent que :

- la procédure étant collective au groupe CirclePrinters, la société IDM a consulté dès le 19 septembre 2011, l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles pour le reclassement de M. C..., mais seule la société Hélio Charleroi située en Belgique était susceptible de proposer des postes ;

- le tribunal administratif a occulté le fait que la société BHR, certes in bonis, n'avait pas la même activité que la société IDM puisqu'elle est spécialisée dans le routage ;

- la société IDM a interrogé, par courrier recommandé du 24 octobre 2011, M. C... sur un éventuel reclassement hors de France en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, et porté à sa connaissance six solutions de reclassement sans qu'il donne suite à cette demande ;

- par suite, le tribunal ne pouvait considérer que les administrateurs judiciaires n'auraient pas pleinement satisfait à leur obligation de moyens de reclassement dans un contexte défavorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté par le ministre chargé du travail qui indique s'associer aux écritures du mandataire judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary et conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu, 2°, sous le n° 14PA02435, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société H2D Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jarre à Mary sur Marne (77440), par MeI... ; la société H2D Didier Mary demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207803/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. A...C..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de M. C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, H2D a parfaitement respecté ses obligations de reclassement de M. C..., comme l'a estimé l'inspectrice du travail ;

- le tribunal administratif a manifestement commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par Me I...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient que :

- le poste de M. C...n'était visé par aucune mesure de licenciement et c'est le salarié lui-même qui a demandé à être licencié " en toute connaissance de cause " comme il l'a lui-même précisé dans la lettre de volontariat au licenciement qu'il a adressée à l'administrateur judiciaire le 10 octobre 2011 et comme il l'a confirmé devant l'inspectrice du travail ;

- la société IDM s'est livrée à une recherche sérieuse et approfondie de tous les postes disponibles, dans les différentes filiales du groupe CirclePrinters auquel IDM appartient mais également chez le repreneur d'IDM, H2D, afin d'être en mesure de proposer le plus de postes de reclassement possible ;

- par courrier du 29 septembre 2011, le directeur général d'Hélio Charleroi a informé l'administrateur judiciaire que sa société pouvait offrir 6 postes de reclassement qui ont été proposés au salarié, le descriptif de ces postes étant annexé à la lettre de proposition à laquelle il n'a pas donné suite ;

- conformément aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, M. C...s'est vu adresser un questionnaire dans lequel il lui était demandé d'indiquer s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des implantations du groupe CirclePrinters situées à l'étranger, auquel il n'a pas donné suite ;

- par courrier du 24 octobre 2011, il a également été proposé à M. C...8 postes de reclassement au sein de H2D ;

- IDM a également parfaitement respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe en contactant tous ses partenaires ;

Vu, 3°, sous le n° 14PA02980, la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour la société H2D Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre à Mary sur Marne (77440), par MeI... ; la société H2D Didier Mary demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1207803/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. C..., ensemble la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique de M.C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a interjeté appel du jugement ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution tenant, d'une part, à l'impossibilité pour H2D de procéder à la réintégration de M. C...faute de lien juridique entre le salarié et H2D et, d'autre part, à l'irrégularité manifeste dont est entaché le jugement sur lequel il se fonde pour solliciter sa réintégration ;

- l'annulation d'une décision administrative, par un jugement non définitif, ne saurait emporter des effets contraires à une décision juridictionnelle devenue définitive, à savoir le jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 6 octobre 2011 ordonnant le transfert de 251 contrats de travail de IDM à H2D parmi lesquels ne figurait pas celui de M. C...qui avait demandé à bénéficier d'un départ volontaire ;

- le retour de ce dernier deux ans et demi après son départ de l'imprimerie aurait des conséquences graves sur l'organisation du service dans un contexte post-restructuration encore difficile ;

- sa demande de réintégration est artificielle et poursuit un but purement financier puisqu'il s'est porté volontaire au départ et qu'il a fondé sa propre société de plomberie et chauffage le 1er mai 2013 ;

- en tout état de cause, il est incontestable que la société IDM a mené une recherche de reclassement sérieuse et active pour M.C... ;

- par courrier du 24 octobre 2011, il lui a été proposé pas moins de 15 postes de reclassement, dont 7 au sein du groupe CirclePrinters dans la société Hélio Charleroi et 8 au sein de H2D auxquels il n'a pas donné suite ;

- IDM a également parfaitement respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe en contactant tous ses partenaires ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par Me I...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Oudard, avocat de la société H2D Didier Mary ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

2. Considérant que la société Imprimerie Didier Mary a fait l'objet par jugement du 6 octobre 2011 du Tribunal de commerce de Meaux d'un plan de cession au profit de la société H2D, prévoyant la reprise de 251 postes sur 456 et autorisant l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des salariés dont les postes étaient supprimés ; que par un jugement du 26 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary ; que le 25 novembre 2011, les administrateurs judiciaires ont sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. C..., employé par la société Imprimerie Didier Mary en qualité de préparateur cylindre polyvalent en hélio et représentant syndical au comité d'entreprise ; que la société Imprimerie Didier Mary et Me K... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société et la société H2D Didier Mary relèvent appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. C..., ensemble la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par ce dernier ;

Sur la légalité des décisions autorisant le licenciement de M. C... :

3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

4. Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. C... se borne à indiquer : " Considérant la réalité du motif économique invoqué, attestée par la liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 octobre 2011 " ; qu'ainsi, M. C... est fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte, ainsi qu'elle était tenue de le faire, la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe CirclePrinters auquel appartenait la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège se trouve à Amsterdam, qui est implanté dans six autres pays d'Europe et est exclusivement spécialisé dans l'imprimerie comme l'indique son président-directeur général lui-même dans le courrier du 29 septembre 2011 adressé aux liquidateurs judiciaires ; que, par suite, les décisions contestées sont, pour ce seul motif, entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imprimerie Didier Mary et Me K... et la société H2D Didier Mary ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2012 autorisant le licenciement économique de M. C..., ainsi que la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de ce dernier ;

Sur la requête de la société H2D Didier Mary tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la société H2D Didier Mary, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens de l'instance :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société H2D Didier Mary de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la société Imprimerie Didier Mary et Me K... tendant à la mise à la charge de M. C... les dépens de l'instance doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA02980 de la société H2D tendant au sursis à exécution du jugement du 2 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Les requêtes n° 14PA02523 et n° 14PA02435 de la société Imprimerie Didier Mary et Me K... et de la société H2D Didier Mary sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imprimerie Didier Mary, à Me E...K..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société H2D Didier Mary et à M. A... C.... Copie en sera adressée à Me F... et à Me J...ainsi qu'à Me B...et MeD..., mandataires judiciaires.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bouleau, premier vice-président,

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 6 mai 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 14PA02523, 14PA02435, 14PA02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02523,14PA02435,14PA02980
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KEROUAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-06;14pa02523.14pa02435.14pa02980 ?
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