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04/06/2015 | FRANCE | N°14PA02516-14PA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 juin 2015, 14PA02516-14PA02446


Vu, 1°, sous le n° 14PA02516, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...M..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me M..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207800/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2012 du minis

tre chargé du travail annulant, d'une part, la décision de l'inspectrice du...

Vu, 1°, sous le n° 14PA02516, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société Imprimerie Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jouarre lieu dit " la petite Plaine " à Mary sur Marne (77440) et Me E...M..., demeurant ...Allende à Meaux (77100), par Me H... ; la société Imprimerie Didier Mary (IDM) et Me M..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207800/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2012 du ministre chargé du travail annulant, d'une part, la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 rejetant la demande de licenciement économique de M. A... L..., accordant, d'autre part le licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. L...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de prononcer la mise hors de cause de Me J...et MeF..., en leur qualité d'anciens administrateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

4°) de condamner M. L...aux entiers dépens de l'instance ;

Elles soutiennent que :

- la procédure étant collective au groupe CirclePrinters, la société IDM a consulté dès le 19 septembre 2011 l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes disponibles pour le reclassement de M. L..., mais seule la société Hélio Charleroi située en Belgique était susceptible de proposer des postes ;

- le tribunal administratif a occulté le fait que la société BHR, certes in bonis, n'avait pas la même activité que la société IDM puisqu'elle est spécialisée dans le routage ;

- la société IDM a interrogé, par courrier recommandé du 24 octobre 2011, M. L...sur un éventuel reclassement hors de France en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, et porté à sa connaissance six solutions de reclassement sans qu'il donne suite à cette demande ;

- par suite, le tribunal ne pouvait considérer que les administrateurs judiciaires n'auraient pas pleinement satisfait à leur obligation de moyens de reclassement dans un contexte défavorable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. L... par la SELARL Brun qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les difficultés économiques d'une entreprise s'apprécient, si elle appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient sans se limiter au territoire national et, en l'espèce dans le cadre du groupe CirclePrinters, la décision ministérielle devra être annulée pour défaut de contrôle du motif économique ;

- or dans un communiqué de presse du 22 février 2011, le groupe reconnaissant que les filiales situées en Autriche, Belgique, Finlande, Espagne et Suède étaient financièrement saines avec une amélioration des résultats depuis 2 années, l'existence d'un motif économique n'est pas établi ;

- le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne contenait à la date de la première réunion du comité d'entreprise aucune offre de reclassement ;

- il n'est pas justifié de l'impossibilité de reclassement au sein des différentes filiales du groupe notamment par la production des registres de personnels ;

- contrairement à ce qu'affirme l'appelante, M. L... a répondu aux propositions d'IDM ce qu'atteste la réponse par courriel daté du 24 octobre 2011 de la directrice des ressources humaines du groupe ;

- les propositions de reclassement n'étaient ni individuelles, ni précises, ni définitives ;

- la recherche de reclassement devait être mise en oeuvre au sein de l'ensemble des sociétés du groupe ;

- il a été procédé à la création de 3 postes le 30 décembre 2011 alors qu'à cette date des demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés étaient en cours ;

- les recherches de reclassement devaient également être opérées chez le repreneur ;

- la recherche de reclassement dans le cadre des obligations conventionnelles n'ont pas été remplies et la Commission régionale de l'emploi ou à défaut la Commission nationale de l'emploi n'ont pas été saisies ;

- la commission paritaire de l'emploi a été saisie avant que la liste des salariés concernés par les licenciements n'ait été connue ;

- le lien entre la demande de licenciement et le mandat est attesté par la dispense d'activité qui lui a été imposée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la société Imprimerie Didier Mary et Me M... qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Elles soutiennent en outre que :

- le motif économique du licenciement est établi, l'ensemble des sociétés opérationnelles du groupe CirclePrinters France faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ;

- le refus de la candidature de M. L...ne saurait être assimilée à un défaut de respect de l'obligation de reclassement ;

- la société a respecté ses obligations conventionnelles consultatives ;

- la preuve d'une discrimination n'est pas établie ;

Vu, enregistrée le 13 février 2015, l'intervention, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par l'appelante ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour M. L... par la SELARL Brun qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Il soutient que :

- il a demandé sa réintégration dans l'entreprise, preuve de l'intérêt qu'il porte à son emploi ;

- il avait répondu aux offres de reclassement par mail et par courrier recommandé ;

Vu, 2°, sous le n° 14PA02446, la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la société H2D Didier Mary, dont le siège est 6 route de la Ferté sous Jarre à Mary sur Marne (77440), parI... ; la société H2D Didier Mary demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207800/9 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2012 du ministre chargé du travail annulant, d'une part, la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 rejetant la demande de licenciement économique de M.L..., accordant, d'autre part le licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, H2D a parfaitement respecté ses obligations de reclassement de M. L..., comme l'a estimé le ministre du travail ;

- le tribunal administratif a manifestement commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société H2D Didier Mary par Me I...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient que :

- le motif économique du licenciement est établi ;

- le document auquel M. L...reproche de ne pas contenir d'offres de reclassement n'est pas le PSE qui n'a été conclu que le 14 octobre 2011 ;

- la société IDM s'est livrée à une recherche sérieuse et approfondie, de tous les postes disponibles, dans les différentes filiales du groupe CirclePrinters auquel IDM appartient mais également chez le repreneur d'IDM, H2D, afin d'être en mesure de proposer le plus de postes de reclassement possible ;

- par courrier du 29 septembre 2011, le Directeur Général d'Hélio Charleroi a informé l'Administrateur judiciaire que sa société pouvait offrir 6 postes de reclassement, le descriptif de ces postes étant annexé à la lettre envoyée au salarié ;

- conformément aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, M. L...s'est vu adresser un questionnaire dans lequel il lui était demandé d'indiquer s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des implantations du groupe CirclePrinters situées à l'étranger, auquel il n'a pas donné suite ;

- par courrier du 24 octobre 2011, il a été proposé à M. L... 15 postes de reclassement dont 8 au sein de H2D, auquel il n'a également pas répondu ;

- l'obligation de recherche de reclassement au sein de la société cessionnaire ne s'étend pas au groupe auquel appartient cette société ;

- ces propositions étaient écrites précises et personnalisées ;

- IDM a également parfaitement respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe en contactant tous ses partenaires ;

- IDM a bien saisi la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques par courrier du 9 septembre 2011, contrairement à ce que soutient M. L... ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre chargé du travail qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Oudard, avocat de la société H2D Didier Mary, celles de Me D... pour la société Imprimerie Didier Mary et MeM..., ainsi que pour Me B... et Me C..., co-liquidateurs judiciaires de la société Imprimerie Didier Mary ;

- et les observations de M.L... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

2. Considérant que la société Imprimerie Didier Mary a fait l'objet, par jugement du 6 octobre 2011 du Tribunal de commerce de Meaux, d'un plan de cession au profit de la société H2D, prévoyant la reprise de 251 postes sur 456 et autorisant l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des salariés dont les postes étaient supprimés ; que par un jugement du 26 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société imprimerie Didier Mary ; que le 25 novembre 2011, les administrateurs judiciaires ont sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. A... L..., délégué du personnel suppléant et représentant syndical, employé par la société Imprimerie Didier Mary en qualité de deviseur, autorisation qui a été refusée ; que la société Imprimerie Didier Mary et Me M..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, et la société H2D Didier Mary, relèvent appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2012 du ministre chargé du travail prise sur recours hiérarchique annulant, d'une part, la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 rejetant la demande de licenciement économique de M. L...et accordant, d'autre part, le licenciement sollicité ;

Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. L... :

3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, et dans le cadre d'une entreprise placée en liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est cédée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir que la suppression du poste en cause est réelle en tenant compte de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise cédante et du groupe auquel elle appartient ;

4. Considérant que si les appelantes soutiennent que M. L..., dont le poste de deviseur au sein de la société Imprimerie Didier Mary était supprimé, n'a pas manifesté d'intérêt pour un reclassement au sein du groupe, il ressort des pièces du dossier que ce salarié a adressé à son employeur dès le 10 octobre 2011 un courriel par lequel il transmettait son curriculum vitae détaillant ses différentes expériences professionnelles dans le secteur depuis 1989, en espérant qu'elles pourraient " se rapprocher d'un besoin à Helio Charleroi ", société du groupe CirclePrinters auquel appartenait la société Imprimerie Mary ; que par un nouveau mail reçu le 18 octobre 2011, il indiquait avoir eu connaissance la veille de l'ouverture de postes dont celui de " Gestionnaire de dossier " transmise par la société Helio Charleroi pour lequel il manifestait son " vif intérêt " ; qu'en se bornant à répondre à M. L...par mail du 24 octobre 2011 que sa candidature n'avait pas été retenue, sans même l'informer d'autres possibilités de reclassement qu'elle affirme, sans l'établir, lui avoir adressées, la société Imprimerie Didier Mary ne justifie pas avoir effectué une recherche sincère et personnalisée de reclassement pour ce salarié ; que, par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la matérialité des efforts de reclassement en faveur de M. L...au sein du groupe ne peut être regardée comme établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imprimerie Didier Mary et Me M... et la société H2D Didier Mary ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre du travail du 16 janvier 2012 annulant la décision de l'inspectrice du travail du 24 janvier 2012 et autorisant le licenciement économique de M. L... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. L...de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la société H2D Didier Mary présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions et dirigées contre l'Etat et celles qu'elle a présentées au titre des dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Imprimerie Didier Mary et Me M... et de la société H2D Didier Mary sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. L... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imprimerie Didier Mary, à Me E...M..., à la société H2D Didier Mary, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... L.... Copie en sera adressée à Me F... et à Me J...ainsi qu'à Me B...et MeC..., co-liquidateurs judiciaires.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président assesseur,

Mme Julliard, première conseillère,

MmeK..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 14PA02516, 14PA02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02516-14PA02446
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : KEROUAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-04;14pa02516.14pa02446 ?
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