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31/10/2016 | FRANCE | N°14PA02507-14PA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 31 octobre 2016, 14PA02507-14PA03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB), l'Union nationale des instituts de beauté (UNIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétique (FIEPPEC) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu la représentativité de l'Union des professionnels de la beauté (UPB) dans le champ d'application de la convention collec

tive nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB), l'Union nationale des instituts de beauté (UNIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétique (FIEPPEC) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu la représentativité de l'Union des professionnels de la beauté (UPB) dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Par un jugement n° 1219986/3-3 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA02507 le 9 juin 2014, l'Union des professionnels de la beauté (UPB) représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB), l'Union nationale des instituts de beauté (UNIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétique (FIEPPEC) présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner in solidum la CNAIB, l'UNIB et la FIEPPEC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le rattachement de l'UPB à la Confédération nationale de l'esthétique et de la parfumerie (CNEP) ne peut suffire à remettre en question son indépendance dès lors qu'en droit, rien n'interdit à un syndicat de s'affilier à une confédération et qu'en fait, l'UPB n'est pas inféodée à la CNEP qui ne fonctionne que grâce à l'appui de ses membres ;

- l'indépendance syndicale s'entend vis-à-vis de l'employeur en ce qui concerne les syndicats de salariés, vis-à-vis des partis politiques et des pouvoirs publics, mais pas à l'égard d'un autre syndicat ;

- la forme confédérale est la norme dans le paysage syndical français qu'il s'agisse des syndicats de salariés ou d'employeurs ;

- la CNEP n'est investie d'aucun pouvoir réglementaire, ni d'aucune mission de service public et n'est donc pas un faux nez de l'administration ;

- la CNEP permet la mutualisation des moyens de ses membres, le partage d'expérience et assure la représentation de l'ensemble de la branche esthétique-beauté-bien-être vis-à-vis des pouvoirs publics ;

- la CNEP dépend financièrement de ses adhérents, donc notamment de l'UPB, et non l'inverse.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB), l'Union nationale des instituts de beauté (UNIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétique (FIEPPEC) représentées par Me B...qui concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de l'UPB pour défaut de qualité pour agir et à l'infirmation du jugement attaqué, subsidiairement, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'UPB le versement à chacune des exposantes de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'UPB n'établit aucune qualité à agir à titre personnel, volontaire et individuel ;

- la décision du ministre chargé du travail du 14 septembre 2012 est dépourvue de motivation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'UPB ne remplit pas les critères légaux de représentativité ;

- l'UPB n'est aucunement indépendante de la CNEP ;

- l'UPB qui ne justifie pas de ses obligations comptables, ne remplit pas le critère de transparence financière ;

- l'UPB est absente à l'échelon régional et départemental et est inconnue des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie ;

- elle ne justifie pas du nombre de ses adhérents, ni de la publication de ses comptes sociaux, en violation du décret n°2009-1665 du 28 décembre 2009 ;

- la seconde partie de l'objet social de l'UPB soit l'activité de conseil, les prestataires et entreprises, n'est pas éligible à la Convention nationale à laquelle ce syndicat prétend adhérer ;

- contrairement à ce qu'elles soutiennent, ni la CNEP ni l'UPB n'ont participé aux négociations ni à la signature de la convention collective de l'esthétique et elles ne justifient pas des allégations contenues dans le dossier purement déclaratif destiné au ministre.

Par un mémoire en réplique enregistré le 26 août 2016, l'Union des professionnels de la beauté (UPB) représentée par Me A...conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient que :

- l'UPB établit par ses productions qu'elle est recevable à agir dans cette instance ;

- la décision du ministre chargé du travail du 14 septembre 2012 n'avait pas à être motivée ;

- cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'UPB remplit tous les critères légaux de représentativité.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA03157 le 18 juillet 2014, l'Union des professionnels de la beauté (UPB) représentée par MeA..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que l'annulation du jugement est certaine.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2014, la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB), l'Union nationale des instituts de beauté (UNIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétique (FIEPPEC) représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'UPB le versement à chacune des exposantes de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2016 présentée par l'Union des professionnels de la beauté (UPB) représentée par Me A...dans le dossier 14PA02507.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l'établissement, à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

- la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC 3032) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'UPB, et celles de MeB..., pour la FIEPPEC, la CNAIB et l'UNIB.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

Sur la requête 14PA02507 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant que l'Union des professionnels de la beauté (UPB) relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu sa représentativité dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

3. Considérant que si les intimées soutiennent que la requête est irrecevable faute pour l'UPB de qualité pour agir, cette dernière a produit ses statuts, qui donnent compétence au conseil d'administration pour ester en justice, ainsi que la délibération du 9 mars 2013 dudit conseil décidant d'intervenir dans l'instance ; que cette fin de non-recevoir ne peut par suite qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations " ;

5. Considérant que ces dispositions s'appliquent tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés, y compris pour ce qui est du critère d'indépendance ; que la satisfaction à ce critère par une organisation d'employeurs suppose de vérifier que les conditions de son organisation, de son financement et de son fonctionnement permettent d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs ;

6. Considérant que pour annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail, à l'issue de l'enquête effectuée par ses services, a constaté que l'UPB était représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, le tribunal administratif a considéré que ce syndicat ne pouvant être regardé comme indépendant de la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie (CNEP), il ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'article L. 2121-1-2° précité du code du travail ;

7. Considérant que si, comme l'a relevé le tribunal, l'UPB dont la dénomination est la " propriété intellectuelle de la CNEP " et agit " par l'intermédiaire de la CNEP " et que ces deux organisations ont le même siège et partagent le même personnel, ces circonstances qui caractérisant une absence d'autonomie ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle à ce que l'UPB puisse assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs ; que c'est par suite à tort que le tribunal a considéré que l'UPB ne pouvait être regardée comme indépendante au sens des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

8. Considérant, toutefois, que la CNAIB, l'UNIB et la FIEPPEC font également valoir que l'UPB ne remplit pas le critère de transparence financière exigée par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, en ce qu'elle ne justifie pas de la publication de ses comptes sociaux prévue par le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009, codifié notamment à l'article D. 2135-8 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aux termes duquel : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés. Ces comptes annuels sont librement consultables. " ; qu'il ne ressort, en effet, d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage allégué, ni par l'UPB ni par le ministre du travail, que les documents comptables, en particulier le compte de résultats pour l'année 2010 produit dans le cadre de l'enquête de représentativité, auraient fait l'objet de la publication prévue par les dispositions précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UPB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu sa représentativité dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;

Sur la requête 14PA03157 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

10. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de l'UPB, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, de l'Union nationale des instituts de beauté et de la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétiques, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'Union des professionnels de la beauté demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Union des professionnels de la beauté une somme de 500 euros chacune, à verser à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à l'Union nationale des instituts de beauté et à la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétiques sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA03157 de l'Union des professionnels de la beauté tendant au sursis à exécution du jugement du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La requête n° 14PA02507 de l'Union des professionnels de la beauté est rejetée.

Article 3 : L'Union des professionnels de la beauté versera à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à l'Union nationale des instituts de beauté et à la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétiques une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des professionnels de la beauté, à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à l'Union nationale des instituts de beauté et à la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique - cosmétique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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Nos 14PA02507, 14PA03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02507-14PA03157
Date de la décision : 31/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : GALIEN AFFAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-31;14pa02507.14pa03157 ?
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