Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée par la ville de Paris représentée par le maire de Paris ; la ville de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310764/2-3 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande présentée le 4 avril 2013 par M. A...B..., en ce qu'elle a refusé de lui accorder un report de ses congés annuels acquis pendant les périodes de congé maladie au titre des années 2009 à 2012, et en tant qu'il lui a enjoint de lui accorder ce report dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux sont incompatibles avec les prescriptions de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003, en ce qu'elles prévoient l'extinction des droits à congés annuels des fonctionnaires territoriaux à la fin de l'année civile de référence sans réserver le cas des agents qui n'ont pas été en mesure d'exercer leur droit en raison d'un congé de maladie ;
- le tribunal administratif a considéré à tort que la ville de Paris s'était fondée sur ces dispositions pour prendre la décision en litige, alors que, dans ses écritures, la ville avait admis le report pour les congés annuels de l'année 2012 jusqu'au 31 mars 2014 ;
- elle avait entendu faire application de l'article 7 de la directive en refusant d'accorder à M. B...le bénéfice du report des congés annuels qu'il avait acquis durant ses congés de maladie au delà d'une période de quinze mois suivant la période de référence, ce qui était conforme à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 20 janvier 2009 et du 22 novembre 2011 ;
- dans ce dernier arrêt, la Cour n'a pas subordonné la limitation du report des congés annuels à des dispositions législatives ou réglementaires nationales prévoyant les modalités de ce report et organisant sa limitation ;
- la décision en litige n'encourait l'annulation qu'en ce qu'elle avait refusé le report pour les congés annuels de l'année 2012 ;
- l'injonction prononcée ne pouvait concerner que les congés annuels de l'année 2012 ; elle était d'ailleurs devenue inutile pour ces derniers congés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M.B..., demeurant ... par MeC... ; il demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la ville de Paris ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au paiement des congés annuels non pris au titre des années 2009 à 2012 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de liquider l'astreinte en faveur de
M.B... ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la ville de Paris fait appel alors qu'elle affirme elle-même dans sa requête qu'elle entend faire droit à la demande de M.B..., en autorisant le report pour les congés de l'année 2012 ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'est, à ce jour, intervenue en France pour organiser les modalités de la limitation du report de congés annuels, en application de l'article 7 de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 22 novembre 2011 ;
- les fonctionnaires doivent donc bénéficier du report des jours de congés annuels qu'ils n'ont pas pu prendre en raison de leur placement en congés maladie dans les conditions prévues par la directive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les arrêts C-350/06,
C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour M.B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., inspecteur de sécurité affecté à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, a été victime d'un accident de service le 6 mai 1998, et a été placé en arrêt de travail au titre de cet accident à plusieurs reprises, notamment du 7 mai 1998 au 17 juin 1998, du 24 septembre 2007 au
1er mars 2009 et du 4 janvier 2010 au 26 janvier 2013 ; que par une lettre du 4 avril 2013,
M. B...a demandé à la ville de Paris de lui accorder le report de ses congés annuels acquis pendant ses périodes de congé maladie des années 2009 à 2012 ; que, par un jugement du
20 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ville de Paris sur cette demande et a enjoint à la ville de Paris d'accorder ce report à M.B... ; que la ville de Paris fait appel de ce jugement ;
Sur la requête de la ville de Paris :
2. Considérant que l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit que le congé annuel dû pour une année de service accompli " ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1-Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2- La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail " ;
4. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive, citées ci-dessus, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ; que, par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive ; que par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, pour opposer un refus de report des congés annuels à un agent territorial n'ayant pu en raison de congés de maladie prendre ses congés annuels, il ne saurait être fait application des dispositions susénoncées de ce décret ;
5. Considérant, d'une part, qu'aucune autre disposition législative ou règlementaire du droit interne applicable à M.B..., fonctionnaire territorial, ne permettait à son employeur de s'opposer à ce qu'il pût reporter les congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre en raison de son placement en congés de maladie ; que la ville de Paris ne peut, pour justifier le refus qu'elle lui a opposé, soutenir utilement qu'elle n'a pas fait application du décret susmentionné ;
6. Considérant, d'autre part, que la ville de Paris ne conteste pas l'annulation de la décision en litige en ce qu'elle a refusé à M. B...le report de ses congés annuels de l'année 2012 ; que toutefois, pour contester l'annulation du refus opposé à la demande de M. B...tendant au report de ses congés annuels des années 2009 à 2011, elle se prévaut des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 ; que si cette directive n'avait, à la date de la décision contestée, pas fait l'objet d'une transposition en droit interne, alors que le délai imparti aux Etats membres pour ce faire était expiré, les dispositions de cette directive ne sont, s'agissant des conditions dans lesquelles pourrait être limitée la possibilité de report des congés annuels, pas suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être directement invoquées dans le cadre du présent litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige ;
Sur les conclusions de M. B...aux fins d'injonction :
8. Considérant que, si l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision refusant à
M. B...le report des congés annuels mentionnés ci-dessus, implique nécessairement que la ville de Paris accorde ce report à M. B...ainsi que cela lui a été enjoint par le jugement, elle n'implique pas qu'il soit enjoint à la ville de Paris de procéder au paiement de ces mêmes congés ; que les conclusions présentées à cette fin par M. B...doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 avril 2015.
Le rapporteur,
J.C. NIOLLETLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOISLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA02218