Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304609 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
18 octobre 2012 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'État au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
1. Considérant que, par une demande enregistrée le 4 avril 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris, Mme C..., ressortissante arménienne, née en 1975, a demandé l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1304609 du
26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police portant refus de titre de séjour, daté du 18 octobre 2012, dont il est constant que Mme C... a accusé réception le 22 octobre 2012, comportait la mention des voies et délais de recours ; que Mme C... a, par un courrier du 23 novembre 2012, réceptionné par le préfet de police le 26 novembre 2012, formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'en l'absence de décision explicite prise par le préfet de police sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2013 ; que la demande de Mme C..., postée le 3 avril 2013, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 avril 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, qui expirait le 27 mars 2013 ; que cette demande était ainsi tardive et par suite irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 14PA00145