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10/05/2016 | FRANCE | N°14NT03372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 14NT03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Innovent a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Longis.

Par un jugement n°1101828 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 18 décembre 2014 et des mémo

ires complémentaires des 18 janvier 2015 et 16 mars 2016, la société par action simplifiée Innoven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Innovent a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Longis.

Par un jugement n°1101828 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 18 décembre 2014 et des mémoires complémentaires des 18 janvier 2015 et 16 mars 2016, la société par action simplifiée Innovent, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de la Sarthe ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis sollicité, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée au regard de l'impact acoustique de l'opération projetée ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- l'irrégularité des avis émis respectivement par le service départemental d'architecture le 29 janvier 2007 et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 3 octobre 2007 entache d'illégalité le refus de permis contesté ;

- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été opposées à tort au projet ; en effet la plaine agricole appelée à accueillir le parc éolien projeté, déjà altérée par une ligne à haute tension, ne présente pas de caractère particulier, l'atlas paysager de la Sarthe et le schéma régional éolien y préconisant le développement de l'éolien et la covisibilité avec les monuments et sites classés environnants étant très limitée ;

- en fondant également son refus sur la circonstance que le parc projeté n'est pas inclus dans une zone de développement de l'éolien, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Par ordonnance du 2 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2016 à 12h.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mars 2016, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée au 18 mars 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société Innovent.

1. Considérant que le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 21 décembre 2010, a refusé à la société Innovent la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de trois éoliennes d'une hauteur de 126 mètres, pales comprises, sur les parcelles cadastrées ZB 16 et ZN 3 sur le territoire de la commune de Saint-Longis ; que cette société relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

4. Considérant que le refus de délivrance du permis litigieux est fondé sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que si le préfet a également motivé son refus par la circonstance que le secteur dans lequel s'inscrirait le projet n'était pas inclus dans la zone de développement de l'éolien en cours de création sur le territoire de la commune de Saint-Longis, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées seront implantées dans la plaine agricole du nord de la Sarthe à proximité d'une ligne à haute tension, sur un axe sud-est nord-ouest, à environ 1,5 kilomètre au nord du bourg de Saint-Longis ; que le paysage ouvert dans lequel s'inscrit le parc éolien est dépourvu de tout intérêt particulier; que l'atlas des paysages de la Sarthe, élaboré conjointement par le département et par l'Etat estime en effet que " l'omniprésence de l'activité agricole, les grands silos, le matériel d'irrigation, les hangars agricoles volumineux , les nombreux tracteurs qui s'activent sur le territoire sont autant d'éléments qui traduisent le dynamisme agricole de la région au travers des paysages, renvoyant une image toujours plus moderne et quasi-industrielle " de cette plaine qu'il identifie par ailleurs comme lieu d'implantation possible de sites éoliens, la commune de Saint-Longis étant à cet égard incluse par le schéma régional éolien ultérieurement approuvé le 8 janvier 2013 dans une " zone favorable au développement de l'éolien " ; que si l'arrêté litigieux est motivé par la covisibilité supposée du parc éolien avec le château de Chèreperrine et le manoir de Soisai situés dans le département voisin de l'Orne et l'atteinte qu'il portera au panorama perçu depuis le village en belvédère de La Perrière, également situé dans l'Orne, il ressort toutefois des constats d'huissiers et des montages photographiques produits par la requérante en appel, qu'en ce qui concerne le château de Chèreperrine, distant de 6 kilomètres des aérogénérateurs, il ne se trouvera en situation de covisibilité avec ceux-ci qu'à partir de la seule route départementale 276 sur quelques centaines de mètres de façon éloignée ; que, par ailleurs, le manoir de Soisai, éloigné de 8 kilomètres du parc éolien, ne sera pas en covisibilité avec le projet depuis la route départementale 931, contrairement à ce que soutient le préfet, ce manoir étant éloigné de la route en question et en outre dissimulé par des arbres de haute tige ; qu'en ce qui concerne enfin le village de la Perrière, site classé formant avec son église un belvédère dominant d'une trentaine de mètres le plateau environnant, les éoliennes, distantes de 8 kilomètres, ne seront visibles que depuis l'extrémité du parking de l'église, à l'opposé du panorama offert par la table d'orientation ainsi que depuis le chemin de ronde longeant le cimetière, mais seulement de manière fugitive ; que, dans ces conditions, alors même que la commission départementale de la nature, des sites et des paysages a émis un avis défavorable au projet, en raison d'une atteinte supposée au site de la Perrière, les éoliennes envisagées ne sont pas susceptibles d'altérer de façon significative la qualité du panorama ou la perception des richesses patrimoniales du paysage dans lequel elles sont appelées à s'inscrire ; qu'en outre leur perception depuis cinq axes routiers régionaux sera de nature à rehausser le caractère longiligne de la plaine ; que, dès lors, en refusant le permis sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que la société Innovent est fondée à en demander l'annulation ;

6. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société Innovent est fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

9. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de la Sarthe procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par la société Innovent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à ce titre par la société Innovent.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société Innovent dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Innovent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovent et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S BOYERE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03372
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GREEN LAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;14nt03372 ?
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