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12/10/2015 | FRANCE | N°14NT03360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1102794 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B...D..., la décision tacite de non-opposition prise par le maire de la commune de Brec'h à la suite de la déclaration préalable effectuée par Mme E...pour des travaux à effectuer sur une construction à usage de dépendance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2014 et le 3 septembre 2015, MmeE..., représentée p

ar Me Troude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1102794 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B...D..., la décision tacite de non-opposition prise par le maire de la commune de Brec'h à la suite de la déclaration préalable effectuée par Mme E...pour des travaux à effectuer sur une construction à usage de dépendance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2014 et le 3 septembre 2015, MmeE..., représentée par Me Troude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors que la notification du jugement attaqué s'est accompagnée de l'indication erronée selon laquelle seule la voie de la cassation lui était ouverte ; admettre la recevabilité de cette requête lui permettra de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rapproché l'absence de la dépendance en cause au cadastre en 1993 de sa présence en 1996 pour en déduire que l'immeuble avait été restauré postérieurement à cette date ;

- c'est également à tort qu'il a pris en compte des mentions figurant à un rapport d'expertise judiciaire, alors que la requérante n'avait en réalité pas admis, à cette occasion, l'état de ruine de cette dépendance ;

- elle n'a jamais entrepris de travaux de rénovation sur cette dépendance au-delà de travaux d'entretien dispensés de permis de construire ;

- en tout état de cause aucun permis n'était exigible dans les hameaux tels que celui de Kerhouarin où se trouve cette construction jusqu'à la loi 69-9 du 3 janvier 1969, laquelle n'a rendu obligatoire qu'une déclaration pour les immeubles autres qu'à usage d'habitation ;

- il pourra être fait application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme qui interdit de fonder un refus de permis de construire sur l'irrégularité de la construction initiale au regard de l'urbanisme dès lors qu'une construction est achevée depuis plus de dix ans.

Par des mémoires en défense enregistrés 2 avril et 7 septembre 2015, M.D..., représenté par Me Viaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la requête d'appel est tardive pour avoir été introduite au-delà du délai de recours contentieux ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Brec'h a présenté des observations.

Un mémoire présenté pour MmeE..., représentée par Me Troude, avocat, a été enregistré le 16 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me Troude, représentant MmeE..., de MeA..., représentant la commune de Brec'h, et celles de Me C...pour M.D....

Une note en délibéré présentée pour Mme E...a été enregistrée le 30 septembre 2015.

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 9 octobre 2015.

1. Considérant que Mme E...a présenté le 27 janvier 2011 une déclaration préalable en vue de la réfection d'un mur écroulé, de la création d'une ouverture ainsi que de la mise en conformité de la toiture, s'agissant d'une dépendance de sa maison d'habitation située au lieu-dit Kerhouarin dans la commune de Brec'h (Morbihan) ; qu'en l'absence d'opposition de la part du maire de cette commune, Mme E...s'est trouvée titulaire d'une décision tacite de non-opposition acquise le 27 février 2011 ; que sur demande de M. D...cette décision a été annulée par un jugement du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes dont Mme E...relève appel par la présente requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont Mme E...relève appel lui a été notifiée dès le 15 janvier 2014 ; que la présente requête n'a été enregistrée que le 26 décembre suivant, soit au delà du délai de droit commun de deux mois, applicable à la présente espèce, que les dispositions précitées impartissait aux parties à la première instance pour faire appel ;

4. Considérant, il est vrai, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement en cause a été notifié à Mme E...avec l'indication erronée que cette décision était susceptible d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, alors que les jugements rendus par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014 en matière de déclaration préalable de travaux étaient susceptibles d'appel, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n°2013-730 du 13 août 2013 ;

5. Considérant toutefois que l'erreur ainsi commise quant à l'indication de la nature de la voie de recours susceptible d'être utilement exercée n'était pas de nature à différer le point de départ du délai de recours contentieux dès lors, d'une part, que la notification du jugement attaqué comportait l'indication des délais de recours et d'autre part que les dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative permettent au Conseil d'Etat, au cas où il est saisi d'un pourvoi dans une matière qui relève de l'appel, d'attribuer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel compétente ;

6. Considérant, en outre, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui en tout état de cause n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction comme composante du droit au procès équitable, n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai d'appel ouvert à Mme E...contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2014, notifié le 15 janvier 2014, expirait le lundi 17 mars 2014 ; que la présente requête, qui n'a été enregistrée que le 26 décembre 2014 est tardive et par suite irrecevable ; qu'elle ne peut par suite qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement à M. D...d'une somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à M. B...D...et à la commune de Brec'h.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT03360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03360
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-12;14nt03360 ?
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