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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT03130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 avril 2015, 14NT03130


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. C... E...et pour Mme D...E..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A...E..., demeurant..., par Me Podevin, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme E... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1408185 du 24 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de mettre en évidence les fautes qui auraient été commises dans les soi

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. C... E...et pour Mme D...E..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A...E..., demeurant..., par Me Podevin, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme E... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1408185 du 24 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de mettre en évidence les fautes qui auraient été commises dans les soins prodigués à leur fils A...au cours de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 octobre 2007 au centre hospitalier départemental de la Vendée et de déterminer les préjudices qu'il aurait subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée, dont les frais seront mis à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée ;

3°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Vendée à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'ensemble des préjudices subis par le jeuneA... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. et Mme E... par le centre hospitalier départemental de la Vendée par une décision de son directeur général du 19 août 2011, notifiée le 24 août 2011, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle ne mentionnait pas que la saisine éventuelle de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux suspendait ce délai de recours devant le tribunal administratif de Nantes ; leur demande enregistrée le 29 septembre 2014 n'était donc pas tardive ;

- la correspondance qu'ils ont adressée au centre hospitalier le 15 septembre 2010 ne peut être regardée comme une réclamation préalable dès lors qu'elle ne formule aucune demande indemnitaire ;

- le centre hospitalier départemental de la Vendée a commis une faute en ne conservant pas les examens d'imageries réalisés en 2007, qui font partie du dossier médical de l'enfant ; cette faute cause à leur enfant un préjudice moral en le privant de la possibilité de connaître l'origine des complications médicales qu'il subit ;

- il existe un faisceau d'indices permettant de lier l'existence de la brèche ostéoméningée identifiée au niveau du sinus ethmoïdal gauche à la méningite et à ses complications médicales dont a été atteint l'enfant A...à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée sur lui le 23 octobre 2007 au centre hospitalier départemental de la Vendée, de sorte que l'expertise sollicitée est utile à la détermination des causes de ces complications et à l'évaluation des préjudices du jeuneA... ;

- la provision demandée n'est pas contestable, au moins en ce qui concerne les préjudices résultant de la faute commise pour n'avoir pas conservé l'intégralité du dossier médical du jeuneA..., laquelle faute repose sur une cause juridique distincte ; ce préjudice moral est autonome des demandes formulées le 15 septembre 2010 et repose sur un autre fait générateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 14 janvier 2015, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée qui déclare ne pas intervenir dans la présente instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier départemental de la Vendée, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- à titre principal, le courrier adressé par M. et Mme E... le 15 septembre 2010 constitue bien une demande indemnitaire préalable laquelle a fait courir le délai de naissance d'une décision administrative ; la décision explicite de rejet de cette demande du centre hospitalier départemental de la Vendée en date du 19 août 2011 mentionnait les voies et délais de recours et a ainsi fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant en ce qui concerne la procédure contentieuse devant la juridiction administrative que pour la procédure amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;

- à titre subsidiaire, au cas où une expertise serait ordonnée, il émet les plus expresses réserves sur l'engagement de sa responsabilité pour faute ;

- l'existence d'un préjudice moral né de la perte d'une partie du dossier médical du fils de M. et Mme E...est sérieusement contestable ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Welsh, avocat au barreau de Paris, qui déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour M. et MmeE..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :

- la décision explicite de rejet de leur demande indemnitaire par le centre hospitalier départemental de la Vendée en date du 19 août 2011 n'indiquait pas que le délai de recours devant le tribunal administratif était suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Podevin, avocat de M. et Mme E... ;

1. Considérant que M. et Mme E... relèvent appel de l'ordonnance du 24 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, d'une part, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une expertise aux fins de déterminer les fautes qui auraient été commises dans les soins prodigués à leur fils mineur au cours de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 octobre 2007 au centre hospitalier départemental de la Vendée ainsi que les préjudices qu'il aurait subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement, et d'autre part, a rejeté leur demande de provision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'à ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 19 août 2011 de rejet par le directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée de la réclamation indemnitaire préalable présentée par Mme E... et tendant à l'indemnisation du préjudice subi par son fils du fait des fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge n'indiquait pas que le délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif était suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'ainsi aucun délai opposable à la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par M. et Mme E... n'avait commencé à courir à la date de notification de cette décision le 24 août 2011 ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'expertise des intéressés au motif qu'elle n'était pas utile dès lors que le délai dont ils disposaient pour saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux dirigé contre l'établissement hospitalier était expiré ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant que M. et Mme E... produisent au dossier le compte rendu d'une expertise réalisée par le docteur Gouraud à leur demande et qui impute le handicap du jeuneA..., compris entre 50 % et 80 %, à une méningite à pneumocoque causée, selon lui, par une brèche ostéoméningée au niveau du sinus qui serait survenue lors de l'intervention du 23 octobre 2007 ; que cette expertise, qui n'a pas été réalisée au contradictoire du centre hospitalier départemental de la Vendée et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, indique que seuls les examens d'imagerie réalisés au centre hospitalier départemental de la Vendée permettront de déterminer avec certitude l'origine du handicap du jeuneA... ; qu'en première instance le centre hospitalier départemental de la Vendée et l'ONIAM ont par ailleurs déclaré ne pas s'opposer à l'expertise demandée ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'ordonner, en présence de M. et Mme E..., du centre hospitalier départemental de la Vendée, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, une expertise aux fins précisées au dispositif du présent arrêt ;

7. Considérant que, devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction de fixer par ordonnance les honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge et ce, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert ; qu'il s'ensuit que les conclusions des requérants tendant à ce que les frais d'expertise soit mis à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée sont prématurées et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de provision :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

9. Considérant qu'en l'état de l'instruction ni la cause du dommage subi par le jeune A...ni l'existence éventuelle d'une faute dans sa prise en charge au centre hospitalier départemental de la Vendée ou encore l'existence d'un accident médical ne sont établis ; que la réalité et l'ampleur du dommage subi par le fils de M. et Mme E... ainsi que son origine n'ont pas été déterminées ; que, de même, la réalité et l'incidence du caractère incomplet du dossier médical de l'enfant ne sont pas établies ; que, par suite, l'obligation à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée n'est pas non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de provision présentée par M. et Mme E... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1408185 du 24 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un collège de deux experts composé d'un médecin spécialiste en chirurgie otorhinolaryngologique et d'un médecin spécialisé en maladies infectieuses. Le collège d'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra se faire remettre tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur le jeune A...E...au centre hospitalier départemental de la Vendée ainsi que, si besoin, ceux relatifs aux examens et soins pratiqués ultérieurement. Ils pourront entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes.

Article 3 : Il aura pour mission :

- d'indiquer quel était l'état de santé du jeune A...E...avant l'intervention du 23 octobre 2007 et notamment de retracer l'historique des céphalées récurrentes dont il se plaignait ainsi que leur retentissement sur sa vie quotidienne ;

- de préciser si le traitement mis en place au centre hospitalier départemental de la Vendée était adapté à l'état de santé du jeune A...E..., si l'indication de l'ethmoïdectomie réalisée le 23 octobre 2007 a été correctement posée au regard de l'état des connaissances scientifiques acquises à cette date ;

- d'indiquer si les soins prodigués au jeune A...E...au cours de cette intervention et dans les suites de celle-ci ont été adaptés à son état et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- de préciser, au regard de l'histoire médicale du jeune A...E..., si la méningite à pneumocoque qui a été diagnostiquée en août 2008 trouve son origine directe et certaine, totale ou partielle, dans la brèche ostéoméningée au niveau du sinus ethmoïdal gauche ou si elle ne présente aucune relation de causalité avec celle-ci, de dire si cette brèche trouve son origine dans l'ethmoïdectomie réalisée le 23 octobre 2007 ou si elle pouvait être diagnostiquée avant l'intervention, ou plus précocement dans les suites de cet acte chirurgical, de préciser, au cas où le diagnostic de cette brèche aurait été posé tardivement, si ce retard a fait perdre au jeune patient une chance d'éviter de contracter la méningite dont il a souffert, et dans quelle proportion ;

- de préciser, au cas où la méningite à pneumocoque serait liée à la brèche ostéoméningée, si celle-ci a pu être provoquée par l'intervention du 23 octobre 2007, si elle résulte d'une maladresse fautive ou d'un accident médical ; d'indiquer quelle pouvait être l'évolution prévisible des céphalées du jeune A...E..., en l'absence de l'intervention du 23 octobre 2007 et s'il existait d'autres alternatives thérapeutiques moins risquées ;

- d'indiquer si l'état actuel de handicap du jeune A...E...trouve son origine dans la méningite à pneumocoque diagnostiquée au cours de l'été 2008 et, dans l'affirmative, dans quelle proportion les circonstances de l'intervention du 23 octobre 2007 ont contribué ou aggravé les troubles qu'il présente et lui ont fait perdre une chance d'éviter le handicap dont il est atteint ; d'apprécier les conditions de mise en place du traitement de la méningite ;

- de préciser si l'état de santé du jeune A...E...peut être considéré comme consolidé et, dans l'affirmative, d'en fixer la date ;

- de dire si l'état du jeune A...E...est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ;

- de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont le jeune A...E...reste atteint, de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice pouvant être regardés comme imputables aux manquements éventuels commis par le centre hospitalier départemental de la Vendée (déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral) en distinguant la part due à l'évolution de la pathologie initiale de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;

- de préciser et de quantifier les dépenses de santé, besoins en aide technique, aménagement des locaux d'habitation, besoins en adaptation du véhicule et assistance par une tierce personne rendus nécessaires par l'état de santé du jeune A...E...en distinguant la part due à l'évolution de la pathologie initiale de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;

- d'indiquer les conditions d'hébergement et de scolarisation du jeune A...E...;

- de fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les questions dont elle pourrait être saisie.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président de la cour conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme E... est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier départemental de la Vendée versera à M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7: Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D...E..., au centre hospitalier départemental de la Vendée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03130
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MILPIED HOUSSIN PODEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt03130 ?
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