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01/03/2016 | FRANCE | N°14NT02566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2016, 14NT02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire de Saint-Georges-du-Bois (Sarthe) a accordé à M. et Mme A...un permis de construire pour la restauration d'une habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le permis de construire délivré le 1er août 2006 a été transféré à la société civile immobilière (SCI) La Bruyère, représentée par M. H...;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre

2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-du-Bois a accordé à la SCI La Bruyère un permis de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire de Saint-Georges-du-Bois (Sarthe) a accordé à M. et Mme A...un permis de construire pour la restauration d'une habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel le permis de construire délivré le 1er août 2006 a été transféré à la société civile immobilière (SCI) La Bruyère, représentée par M. H...;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-du-Bois a accordé à la SCI La Bruyère un permis de construire modificatif ;

4°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le permis délivré le 1er août 2006 a été transféré à M.E....

Par un jugement n°1201884 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2014 et un mémoire complémentaire du 10 décembre 2015, la SCI La Bruyère et M. G...H..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. D...est dépourvu d'intérêt à agir, ne pouvant contester la délivrance d'une autorisation de construire sur un terrain vendu par lui-même à cet effet ;

- Les travaux entrepris en juillet 2009 et juillet 2010 ayant interrompu la péremption encourue, le maire pouvait légalement délivrer l'arrêté de transfert du 29 décembre 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2015 et un mémoire complémentaire du 28 décembre 2015, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 8 août 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 et à ce que soit mis à la charge de la SCI La Bruyère le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre les permis de construire contestés en tant que voisin immédiat du projet litigieux ;

- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée à l'auteur et aux bénéficiaires de ces permis ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- le permis initial portant sur une construction neuve a été délivré en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone naturelle NC.

Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015 à 12h.

Les 10 décembre 2015 et 28 janvier 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant la SCI la Bruyère et M.H..., et de MeF..., substituant MeC..., représentant M.D....

Une note en délibéré présentée par la SCI la Bruyère et M. H...a été enregistrée le 18 février 2016.

1. Considérant que par un arrêté du 1er août 2006, le maire de Saint-Georges-du-Bois a délivré aux époux A...un permis de construire pour la restauration d'une habitation située au lieu-dit " Hameau de la Bruyère " ; que par un arrêté du 26 mai 2009, ce permis a été transféré à la SCI La Bruyère, représentée par M.H..., puis, par un arrêté du 24 septembre 2011 a donné lieu à un permis de construire modificatif ; que le permis de construire a finalement été transféré à M. E...par un arrêté du 29 décembre 2011 ; qu'à la demande de M.D..., le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011, mais rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 ; que la SCI La Bruyère et M. H...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 ; que M.D..., par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant, d'une part, que M.D..., propriétaire de la maison limitrophe du terrain d'assiette du projet litigieux, a un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire délivré le 1er août 2006, du permis modificatif du 24 septembre 2011 et des arrêtés de transfert des 26 mai 2009 et 29 décembre 2011 ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la demande de première instance doit par suite être écartée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 décembre 2008 : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 (...) du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire (...) intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. " ;

4. Considérant qu'il ressort de la déclaration d'ouverture de chantier déposée le 7 octobre 2006 par M. et Mme A...à la mairie de Saint-Georges-du-Bois que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 1er août 2006 ont débuté le 15 septembre suivant ; que, toutefois, le courrier adressé le 17 juin 2008 par les intéressés au maire l'informant " de leur incapacité à poursuivre ces travaux " et sollicitant la prorogation du permis, établit que les travaux ont été interrompus au plus tard à cette date ; que, sur ce point, dans une lettre parvenue au maire le 15 juillet 2010, M. D...indique " sur l'honneur " qu'il n'avait constaté aucune activité sur le chantier depuis un an, annexant à son courrier des photographies qu'il déclare avoir prises le 5 juillet 2009, montrant que la construction se réduisait alors à une dalle en béton surmontée de quelques rangées de parpaings ; que, dans ces conditions, les travaux entrepris en 2006 doivent être regardés comme ayant été interrompus pendant plus d'un an, sans que la SCI La Bruyère puisse se prévaloir de factures datées du 15 juillet 2009 et du 15 juin 2010 intitulées " acompte pour élévation des murs et reprise de l'existant " dès lors qu'elles émanent de la société Renov Immo, dont M.H..., gérant de la SCI La Bruyère, est également le gérant, cette société ayant par ailleurs pour objet, ainsi qu'il ressort des éléments produits, la réalisation de travaux de peinture et vitrerie mais non de gros oeuvre ou de maçonnerie ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions de l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, le permis de construire du 1er août 2006 s'est trouvé périmé au plus tard à compter du 17 juin 2009 ; que, dès lors ce permis, s'il a pu être régulièrement transféré le 26 mai 2009 à la SCI La Bruyère, ne pouvait légalement faire l'objet d'un permis modificatif le 24 septembre 2011, ni donner lieu à transfert à M. E...le 29 décembre 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M.D..., que la SCI La Bruyère et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de transfert du 29 décembre 2011 ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) " ; que ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle ; que, dans le cas où un permis de construire est transféré, la notification du recours contentieux au dernier bénéficiaire de ce permis, ainsi qu'à son auteur, suffit dès lors à satisfaire à la condition posée par l'article R. 600-1 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D...n'a pas notifié à M. et Mme A...sa demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er août 2006, et n'a pas davantage notifié à la SCI La Bruyère ses demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 transférant ce permis à la SCI et à l'annulation du permis modificatif accordé le 24 septembre 2011, il a toutefois notifié ces trois demandes d'annulation à M.E..., bénéficiaire de l'arrêté de transfert de permis du 29 décembre 2011 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses demandes au motif que les formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme n'avaient pas été respectées ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement du 8 août 2014 du tribunal administratif de Nantes, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes ;

9. Considérant, en premier lieu, que dès lors que, comme il a été dit au point 5, le permis de construire délivré le 1er août 2006 était frappé de péremption à la date du 17 juin 2009, les conclusions tendant à son annulation, enregistrées le 19 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, étaient irrecevables ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier dressés les 28 septembre, 28 octobre et 29 novembre 2011 que, conformément à ces dispositions, le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2011 a été affiché pendant une période continue de deux mois au droit du terrain concerné sur un panneau visible depuis la voie publique ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ce permis, introduites le 19 mars 2012 devant le tribunal administratif de Nantes, étaient tardives et par suite irrecevables ;

11. Considérant, enfin, qu'aucun moyen propre n'étant articulé à l'encontre de l'arrêté de transfert du 26 mai 2009, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d'annulation formées à son encontre par M.D... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Georges-du-Bois des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'appel principal présenté par la SCI La Bruyère et par M. H...est rejeté.

Article 2 : Le jugement du 8 août 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Georges-du-Bois des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Georges-du-Bois des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions formées par la SCI La Bruyère, M. H...et M. D...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Bruyère, à M. G...H..., à M. I...D..., à la commune de Saint-Georges-du-Bois et à M. B...E....

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02566
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Transfert.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP DES JACOBINS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt02566 ?
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