La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°14NT02193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 décembre 2015, 14NT02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de l'Orne lui verser la somme de 42 541,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de la reconduction illégale de contrats à durée déterminée, de la précarité de sa situation et de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1302272 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014,

Mme E...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de l'Orne lui verser la somme de 42 541,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de la reconduction illégale de contrats à durée déterminée, de la précarité de sa situation et de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1302272 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, Mme E...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;

2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser les indemnités demandées ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Orne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département de l'Orne a commis une faute en procédant illégalement aux multiples renouvellements de ses contrats à durée déterminée pour occuper un emploi permanent, la laissant penser qu'elle pourrait être titularisée ;

- sa démission résulte de la précarité de sa situation ; elle a, en réalité, pris acte de la rupture de son contrat et l'arrêté du 27 janvier 2009 qui met fin à ses fonctions constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle est également fondée à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

- elle est ainsi fondée à demander une indemnité de 9 482,16 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et une indemnité de 1 767,10 euros pour manque à gagner ; par ailleurs elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de 31 292,16 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait d'avoir été maintenue illégalement en situation de précarité et d'avoir perdu une chance d'être titularisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2015, le département de l'Orne, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête, qui se borne à reprendre les moyens de première instance, est irrecevable à défaut de présenter des moyens d'appel dirigés contre le jugement attaqué ;

- les créances invoquées par Mme D...sont prescrites ; le dernier recrutement de Mme D...a été décidé par un arrêté du 10 mars 2008 ; dès lors, elle ne pouvait demander réparation du préjudice résultant de cette décision que jusqu'au 31 décembre 2012, or sa demande indemnitaire a été présenté le 20 septembre 2013, soit au-delà du délai ;

- les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a présenté un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2015, après clôture de l'instruction.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, constituant le titre III de ce statut ;

- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 février 1999 du président du conseil général de l'Orne, Mme D...a été recrutée à compter du 1er mars suivant en qualité d'assistante socio-éducative non titulaire, par un contrat à durée déterminée de trois mois ; que ce contrat a été reconduit par des arrêtés successifs, pour des périodes de trois mois puis d'un an à compter du 1er mars 2004 ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009, le président du conseil général de l'Orne a mis fin aux fonctions de Mme D...à compter du 1er janvier 2009 à la suite de la démission présentée par l'intéressé le 28 octobre 2008 ; que, par une lettre du 20 septembre 2013, Mme D... a demandé au département de l'Orne de l'indemniser des préjudices résultant selon elle de la reconduction illégale des contrats successifs à durée déterminée et de l'absence de transformation de ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005, ainsi que de l'absence de titularisation à cette date ; que sa demande a été rejetée par le département le 14 octobre 2013 ; que Mme D...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à l'indemniser des préjudices ainsi subis ;

Sur la prescription de la créance de Mme D...opposée par le département de l'Orne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 Mme D...a présenté le 28 octobre 2008 sa démission à effet du 31 décembre 2008 ; que le président du département de l'Orne en a pris acte par l'arrêté du 27 janvier 2009, qui mettait fin aux fonctions de l'intéressée à effet du 1er janvier 2009 à 0 h ; que, par suite le délai de prescription de la créance dont se prévaut Mme D... du fait du comportement fautif du département de l'Orne pour avoir procédé à des renouvellements successifs de ses contrats à durée déterminée dans des conditions irrégulières, qui courait à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle son contrat avait pris fin, soit à compter du 1er janvier 2009, a expiré le 31 décembre 2012 ; qu'il suit de là que le département de l'Orne est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut Mme D...était prescrite à la date d'introduction de sa réclamation préalable le 20 septembre 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département de l'Orne au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au département de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02193
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DIEZZIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;14nt02193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award