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11/12/2015 | FRANCE | N°14NT01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 14NT01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis allée des Coquelicots.

Par un jugement n° 1203665 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

15 juillet 2014 et le 20 août 2015, M. et MmeG..., représentés par MeD..., demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis allée des Coquelicots.

Par un jugement n° 1203665 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2014 et le 20 août 2015, M. et MmeG..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les premiers juges n'ont pas pris position sur la distance séparant le terrain d'assiette de la partie la plus dense du secteur de la Mine d'or ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de la notice paysagère n'est assorti d'aucune précision et n'est en outre pas fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que la future maison ne sera pas dans la bande littorale de cent mètres ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le terrain d'assiette est situé dans une partie urbanisée et non dans une coupure d'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa requête devant le tribunal administratif était recevable ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ;

- le permis de construire a été accordé au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la demande de permis de construire occulte l'environnement du projet et notamment le site classé de la Mine d'Or, dont l'érosion entraine un recul rapide, mentionne à tort que la parcelle est en zone Uba, fait une description erronée du bâti existant qui n'est pas une zone pavillonnaire, et ne décrit pas la végétation existante constituée d'arbres de haute tige ;

- le permis de construire méconnait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle ZI 28 est en grande partie incluse dans la bande littorale des 100 mètres, que la terrasse empiète sur cette zone et qu'en raison de l'érosion, les terrains de M. et Mme G...seront bientôt intégralement inclus dans la bande littorale ;

- le plan local d'urbanisme est illégal dès lors qu'il ne crée qu'une petite zone Na qui ne permet pas d'assurer une coupure d'urbanisation préservant le site classé de la Mine d'Or mais autorise M. et Mme G...à poursuivre l'urbanisation de leurs terrains et qu'il méconnait l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, les terrains de M. et Mme G...devant être classés dans leur totalité en zone Na ou Nds.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, la commune de Pénestin, représentée par MeA..., a présenté des observations.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015.

Un mémoire présenté pour l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine a été enregistré le 29 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. et MmeG..., de MeE..., représentant l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine et de Me B...substituant MeA..., représentant la commune de Penestin.

Deux notes en délibéré présentées pour l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ont été enregistrées les 27 novembre et 9 décembre 2015.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme G...a été enregistrée le 8 décembre 2015.

1. Considérant que par arrêté du 6 juillet 2012, le maire de la commune de Pénestin (Morbihan) a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles ZI n° 1 et 28 sises allée des Coquelicots ; qu'à la demande de l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par un jugement du 16 mai 2014 ; que M. et Mme G...relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la commune de Pénestin :

2. Considérant que le mémoire de la commune de Pénestin, qui était partie en première instance, a été enregistré le 7 octobre 2015, soit postérieurement au délai d'appel ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme intervenant dans la présente instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.(...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que la parcelle ZI 28, terrain d'assiette du projet de M. et MmeG..., proche, à l'ouest, de la falaise de la Mine d'Or, est située à l'extrémité sud ouest du secteur de la Mine d'Or ; que cette parcelle, qui est bordée à l'ouest par un grand terrain supportant une construction, et au nord, à l'est et au sud par de vastes terrains non construits et restés à l'état naturel, se situe dans une zone d'urbanisation diffuse ; que, dans ces conditions, l'opération projetée constitue une extension de l'urbanisation, laquelle ne peut pas être autorisée sans méconnaitre les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que le maire de la commune de Pénestin avait méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et annuler, pour ce motif, le permis de construire délivré le 6 juillet 2012 à M. et Mme G...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine, l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Pénestin leur a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme G...demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Pénestin n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme G...est rejetée.

Article 3 : M. et Mme G...verseront à l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H...G..., et à l'association Les Amis du Pays entre Mès et Vilaine.

Une copie en sera adressée pour information à la commune de Pénestin.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

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N° 14NT01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01861
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;14nt01861 ?
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