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15/10/2015 | FRANCE | N°14NT01409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 14NT01409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2010 par laquelle le jury fédéral a refusé de lui délivrer le brevet de moniteur fédéral du 1er degré de la fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), ainsi que la décision du 16 octobre 2010 de cette fédération rejetant sa demande de révision de ses notes au titre de l'examen du brevet de moniteur fédéral et la décision de rejet du 7 novembre 2010 de son recours administratif hiér

archique dirigé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1110387 du 18 mars 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2010 par laquelle le jury fédéral a refusé de lui délivrer le brevet de moniteur fédéral du 1er degré de la fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), ainsi que la décision du 16 octobre 2010 de cette fédération rejetant sa demande de révision de ses notes au titre de l'examen du brevet de moniteur fédéral et la décision de rejet du 7 novembre 2010 de son recours administratif hiérarchique dirigé contre ces décisions.

Par un jugement n° 1110387 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai et 30 octobre 2014 et le 2 septembre 2015, M. D...E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la fédération française d'études et de sports sous-marins de réexaminer les conditions de son examen et de lui délivrer le brevet de moniteur fédéral 1er degré ;

4°) de mettre à la charge de cette fédération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- que le jugement qui indique deux dates différentes de lecture en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;

- les épreuves de l'examen de monitorat fédéral 1er degré (MF1) organisées le 10 juillet 2010 en Guadeloupe ne se sont pas déroulées régulièrement ; en effet les règles qui imposent qu'un compte rendu écrit de l'examen soit réalisé et qu'une délibération du jury soit formalisée ont été méconnues et le jury était irrégulièrement composé ;

- la note attribuée à l'épreuve de démonstration technique avec handicap n'est pas justifiée ;

- les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que le président du jury était en litige avec M. E...et qu'il a ainsi pu poursuivre des buts étrangers à l'intérêt général sportif ou à l'appréciation des mérites du candidat.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, la fédération française d'études et de sports sous-marins, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est insuffisamment motivée et ne qualifie pas expressément les moyens invoqués ;

- la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes était, elle-même, irrecevable faute que le recours administratif préalable obligatoire ait été formé dans le délai prescrit par les dispositions réglementaires applicables ;

- les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.

Par une lettre du 11 septembre 2015, les parties ont été informées de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé dans la présente instance.

Par un nouveau mémoire enregistré le 17 septembre 2015, la fédération française d'études et de sports sous-marins informe la cour qu'elle ne souhaite présenter aucune observation complémentaire.

Par un nouveau mémoire enregistré le 18 septembre 2015, M. E...persiste dans ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les règlement et charte des examens régionaux et nationaux relevant des commissions techniques de la fédération française d'études et de sports sous-marins ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, avocat de M.E....

1. Considérant que M. E...s'est présenté, au centre de plongée des Ilets en Guadeloupe, à l'examen de monitorat fédéral 1er degré (MF1) ; qu'à l'issue des épreuves qui se sont déroulées le 10 juillet 2010, le jury par une délibération du même jour l'a déclaré non admis ; qu'après avoir sollicité, le 27 septembre 2010, la communication de la liste complète des notes obtenues par lui lors de cet examen, M. E...a, le 15 octobre 2010, contesté le bien fondé de la délibération du 10 juillet 2010 et demandé le réexamen de sa notation ainsi que la révision de cette délibération, ce qui lui a été refusé le 16 octobre 2010 ; qu'il a formé ce même jour auprès du président du comité technique régional de la fédération un recours administratif qui a été rejeté le 7 novembre 2010 ; que M. E...relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet, 16 octobre et 7 novembre 2010 précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 1er avril 2014 à M. E...qui a introduit sa requête devant la cour le 28 mai 2014 ; que ce n'est cependant que le 2 septembre 2015 que M. E...a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité de ce jugement ; qu'il suit de là que le moyen relatif aux discordances de dates que comporte cette décision juridictionnelle, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition des règlement et charte des examens de la fédération française d'études et de sports sous-marins alors applicables n'imposait que l'appréciation des mérites des candidats aux épreuves de l'examen du moniteur fédéral du 1er degré dût être formalisée par un compte rendu ou par une délibération du jury couchés par écrit ; que le manuel de formation technique du monitorat fédéral 1er degré impose, en effet, seulement au président de jury d'établir une feuille de notes alors que les règlement et charte des examens régionaux ou nationaux relevant des commissions techniques de la fédération française d'études et de sports sous-marins, qui prévoient que " Les notes sont portées sur les formulaires feuilles de notes définies par le CTN ", laissent latitude au président de jury d'établir ou non, sous sa responsabilité, un compte rendu écrit de l'examen ; qu'il est par ailleurs constant que l'évaluation qui a été faite des mérites de M. E...à l'examen de moniteur fédéral du 1er degré s'est traduite par l'établissement d'un tableau récapitulatif de l'ensemble des notes obtenues par le candidat dans les trois épreuves pédagogiques et dans les deux épreuves techniques, tableau qui faisait également apparaître les totaux de points obtenus par groupe d'épreuves et la mention de la décision du jury d'examen ; que, dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les épreuves de l'examen de monitorat fédéral 1er degré (MF1) organisées le 10 juillet 2010 en Guadeloupe ne se seraient pour ce motif pas déroulées régulièrement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que le jury est composé du président du comité régional ou de son représentant, du président de la commission technique ou de son représentant, d'un instructeur national fédéral et d'un ou plusieurs instructeurs régionaux aidés d'un ou plusieurs moniteurs fédéraux ou brevetés d'Etat du 2ème degré, les dispositions des règlement et charte des examens de la fédération française d'études et de sports sous-marins prescrivent un nombre minimal de quatre membres du jury mais ne font pas obstacle à ce que le jury soit composé de membres en nombre supérieur, dès lors qu'ils présentent les qualifications requises ; qu'il est constant que le jury d'examen composé lors de la session organisée en Guadeloupe le 10 juillet 2010 pour l'obtention de l'examen en litige comportait, y compris le président du comité régional assurant également les fonctions de président de la commission technique régionale, deux instructeurs nationaux et trois instructeurs régionaux, auxquels étaient adjoints trois instructeurs régionaux stagiaires et cinq moniteurs fédéraux, de sorte que les dispositions en vigueur des règlement et charte précités, relatives à la composition du jury, ont en l'espèce été respectées ; qu'il s'ensuit que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du jury de l'examen MF1 du 10 juillet 2010 le déclarant ajourné serait illégale du fait de la composition irrégulière du jury ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jury de l'examen du brevet fédéral du 1er degré de la fédération française d'études et de sports sous-marins, en refusant à M. E...le bénéfice de l'examen litigieux, aurait pousuivi un but étranger à l'intérêt général sportif ou à l'appréciation des mérites de ce candidat, qui n'a obtenu qu'un total de 155 points sur les 170 nécessaires pour être admis ; que, dès lors, le moyen tiré par M. E...du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et ainsi qu'il été dit au point précédent, que le jury de l'examen MF1 se soit fondé sur un motif autre que celui tiré de la valeur des prestations de M.E... ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée sur sa prestation lors de l'épreuve de démonstration technique avec handicap (DTH) n'est pas susceptible d'être discutée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la fédération française d'études et de sports sous-marins de réexaminer les conditions de son examen et de valider la délivrance du brevet de moniteur fédéral 1er degré ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la fédération française d'études et de sports sous-marins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...le versement à cette fédération de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M E...versera une somme de 1 500 euros à la fédération française d'études et de sports sous-marins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et à la federation française d'études et de sports sous-marins.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01409
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-15;14nt01409 ?
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