Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la SARL Eco Lac, dont le siège est allée des Pins, l'Arc en Ciel, à Grenoble (38100), représentée par ses représentants légaux, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; la SARL Eco Lac demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300630 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Varaville soit condamnée à lui verser la somme de 12 036 601,05 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté du 3 juin 2008 du maire de cette commune portant retrait du permis de construire délivré le 7 mars 2008 ;
2°) de condamner la commune de Varaville à lui verser la somme de 12 036 601,05 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la juridiction administrative n'ayant pas statué au fond et la SARL Eco Lac ayant adressé à la commune de Varaville une demande préalable indemnitaire le 4 avril 2013, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable sa demande en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 mai 2012 ;
- au fond, en approuvant un plan local d'urbanisme illégal et en délivrant un permis de construire illégal qu'elle a ensuite retiré, la commune de Varaville a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2008 a été consacrée par le jugement du tribunal administratif de Caen n° 0801554 du 11 juin 2009 ;
- suivant convention de substitution du 17 décembre 2007, la société Eco Lac s'est substituée à la SAS Financière Petrus, bénéficiaire du permis de construire, substitution qui a été acceptée par le vendeur de la parcelle sur laquelle devait se bâtir le projet de résidence de tourisme suivant avenant au compromis de vente du 9 janvier 2008 ;
- ainsi que l'a reconnu la cour, par une décision définitive, les frais engagés par Eco Lac postérieurement à la délivrance du permis de construire illégal et antérieurement au retrait de celui-ci, ont un lien direct et certain avec l'illégalité fautive de la commune ;
- le préjudice de la société Eco Lac s'établit à la somme de 12 036 601,05 euros se décomposant comme suit : 382 878, 41 euros au titre des frais d'étude et de dossier, 10 172 967 euros au titre de la perte de bénéfice, et 1 480 755, 64 euros au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la commune de Varaville, représentée par son maire en exercice, par Me Perret, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Eco Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs de l'arrêt du 14 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté au fond la requête de la SAS Financière Petrus, fait obstacle aux nouvelles conclusions indemnitaires présentées par la société Eco Lac ;
- la cour a définitivement jugé que les frais d'études et de dossier et les honoraires de maîtrise d'oeuvre exposés par la SARL Eco Lac n'étaient pas indemnisables, dès lors qu'ils avaient été exposés en dehors de la période durant laquelle la SAS Financière Petrus était titulaire du permis de construire ;
- subsidiairement, si la SARL Eco Lac a saisi le maire de la commune d'une demande indemnitaire préalable le 5 avril 2013, soit plus de quatre ans après l'approbation illégale du PLU intervenue le 27 avril 2007, sa prétendue créance était prescrite par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- la SARL Eco Lac, qui n'a jamais été titulaire du moindre permis de construire, ne peut utilement rechercher la responsabilité de la commune ;
- l'illégalité du PLU de 2007 est sans incidence sur l'impossibilité de réaliser le projet de la SAS Financière Petrus, puisque cette dernière découle directement de l'application de la loi littoral et de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine prise pour son application ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la SARL Eco Lac qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :
- l'exception de chose jugée ne pouvait être opposée à sa demande, la juridiction administrative n'ayant pas statué au fond, mais seulement jugé sa première demande irrecevable, à défaut de réclamation ayant lié le contentieux ;
- le délai de prescription a été interrompu le 5 janvier 2009, dans le délai de 4 ans à compter de la date où elle a eu connaissance de l'illégalité du PLU, c'est-à-dire à la date du jugement du 4 juillet 2008, de sorte que sa créance n'est pas prescrite ;
- à la lumière de la convention de substitution du 17 décembre 2007, elle était partie prenante au projet immobilier ;
- du fait de son statut privilégié dans l'élaboration du projet et de l'illégalité du permis de construire, elle a subi un préjudice résultant de la faute de la commune dans la délivrance de cette autorisation d'urbanisme ;
- la cour administrative d'appel s'est seulement refusée à indemniser la SAS Financière Petrus sur la base des frais qu'elle avait elle-même engagés, de sorte que la commune ne saurait soutenir qu'elle serait amenée à indemniser deux fois les mêmes préjudices ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2014 et le 29 avril 2015, présentés pour la SARL Eco Lac qui maintient ses précédentes écritures ;
elle soutient, en outre, que, si le montant de la facture du 31 mars 2008 n'a pas été réglé, le projet n'ayant pas abouti, cela n'en reste pas moins une dette certaine puisque les travaux prévus dans la convention de gestion ont bien été réalisés ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2015, présenté pour la commune de Varaville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 7 mars 2008, le maire de la commune de Varaville a délivré à la SAS Financière Petrus, aux droits de laquelle vient la SARL Eco Lac, un permis de construire un village éco-lacustre, comprenant une résidence de tourisme de 460 logements, un hôtel de 83 chambres, une piscine tropicale, un restaurant et un complexe de loisirs pour une surface hors oeuvre nette de 3 411,24 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Les Essiaux ", sur les rives de la Dives sur le territoire de la commune de Varaville ; qu'à la demande du préfet du Calvados agissant dans le cadre du contrôle de légalité, le maire de Varaville a retiré ce permis de construire par un arrêté du 3 juin 2008 ; que, par un jugement du 11 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SAS Financière Petrus et de la société Ferme des Chartreux, propriétaire du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de cette décision de retrait ; que, par un jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des sociétés Financière Petrus et Eco Lac tendant à la condamnation de la commune de Varaville à leur verser la somme de 12 036 601,05 euros, outre les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce permis de construire et de son retrait ; que, par un arrêt du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 29 avril 2010, condamné la commune de Varaville à payer à la société Financière Petrus la somme de 4 506, 22 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2008, et rejeté la requête de la société Eco Lac comme irrecevable, faute de demande préalable ; que la SARL Eco Lac a présenté, en vain, le 5 avril 2013 une réclamation à la commune de Varaville tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2008 ; que par un jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire en excipant de l'autorité de la chose jugée par la cour le 14 mai 2012 ; que la SARL Eco Lac relève appel de ce jugement ;
Sur l'exception de chose jugée opposée par le tribunal :
2. Considérant que, par son jugement précité du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Eco Lac au motif que celle-ci, de même que la SAS Financière Petrus, ne justifiait pas d'un lien de causalité direct et certain entre son préjudice et la délivrance par la commune de Varaville d'un permis de construire illégal ; que, par son arrêt du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SARL Eco Lac contre ce jugement sans examiner le bien fondé de ses prétentions au motif que, faute d'avoir été dirigée contre une décision préalable du maire de la commune de Varaville la concernant directement, sa demande présentée conjointement avec la SAS Financière Petrus devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que, dès lors, l'autorité de chose jugée sur laquelle s'est fondé le tribunal le 28 février 2014 ne pouvait plus être légalement opposée à la nouvelle demande présentée par la SARL Eco Lac le 5 avril 2013, dirigée contre la décision par laquelle le maire de Varaville a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont opposé l'autorité de la chose précédemment jugée à la requête dont ils étaient saisis par la SARL Eco Lac et l'ont rejetée pour ce motif ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Eco Lac ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par :... / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Eco Lac a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande d'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2008, le 5 janvier 2009, dans le délai de 4 ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le tribunal a annulé, le 4 juillet 2008, la délibération du 27 avril 2007 approuvant le plan local d'urbanisme sur le fondement duquel ce permis avait été délivré ; que cette demande, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription quadriennale, a été rejetée par un jugement du 29 avril 2010 confirmé par un arrêt de la cour du 14 mai 2012 ; qu'ainsi, la créance de la SARL Eco Lac n'était pas prescrite à la date du 5 avril 2013 à laquelle elle a présenté sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2008 ;
Sur la responsabilité :
6. Considérant que par jugement du 11 juin 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par la société Financière Petrus et la société civile Ferme des Chartreux tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 du maire de Varaville portant retrait du permis de construire délivré le 7 mars 2008, au motif que celui-ci méconnaissait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le terrain d'assiette du projet, situé le long de la rivière la Dives, était recensé en tant qu'espace naturel majeur par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; qu'ainsi, conformément à ce qu'a jugé la cour, par son arrêt du 14 mai 2012, les illégalités entachant le permis de construire du 7 mars 2008 ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Varaville, non seulement à l'égard de la SAS Financière Petrus, mais également à l'égard de la SARL Eco Lac, venant aux droits de la SAS Financière Petrus, en vertu de la convention de substitution du 17 décembre 2007 et de l'avenant au compromis de vente du 9 janvier 2008 ;
Sur le préjudice :
7. Considérant que seuls les préjudices résultant de manière directe et certaine de l'illégalité fautive de la commune de Varaville à avoir délivré un permis de construire illégal sont de nature à ouvrir à la SARL Eco Lac un droit à indemnisation ; que les frais engagés par cette société avant la délivrance du permis de construire litigieux, en vue de son obtention, et ceux qui ont été exposés après son retrait ne peuvent trouver leur origine dans la délivrance de ce permis, et sont, par suite, dépourvus de lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la commune ;
8. Considérant, en premier lieu, que la SARL Eco Lac évalue son préjudice relatif aux frais d'étude et de dossier exposés en vain à la somme de 382 878,41 euros ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que seuls les honoraires d'architecte acquittés le 18 mars 2008 par la SARL Eco Lac pour un montant de 39 700 euros, dont il n'est pas contesté qu'ils portent sur des frais engagés postérieurement à la délivrance du permis de construire et antérieurement à son retrait, ont un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive commise par la commune ; que les autres frais d'études et de dossier exposés pendant cette période ont été engagés par la SAS Financière Petrus ou sont relatifs, s'agissant notamment de la facture IBSE du 31 mars 2008, à un marché conclu le 24 mai 2007, antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Eco Lac demande le versement d'une somme de 1 480 755,64 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage, correspondant à la rémunération globale de la société Financière Petrus pour " l'apportage et le montage d'opération " calculée à raison de 20% d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxes total de l'opération fixé à 6 190 450 euros, conformément à la convention de gestion conclue le 30 juin 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que 10% de cette somme hors taxe était facturable au dépôt de la demande de permis de construire, les 10% restants étant, quant à eux, facturables à la date dudit permis ; qu'en vertu de ce qui a été dit au point 7, seuls ces derniers 10% pourraient être indemnisés, à concurrence d'une somme de 619 045 euros ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne démontrent pas que la SARL Eco Lac aurait acquitté la facture du 31 mars 2008 afférente à cette partie des honoraires ; que, par suite, la demande de la société ne peut qu'être écartée sur ce point ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la SARL Eco Lac demande une somme de 10 172 967 euros en réparation du préjudice économique qu'elle prétend avoir subi du fait de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière initialement autorisée ; que, toutefois, du fait du retrait du permis de construire illégal, la SARL Eco Lac, de même que la SAS Financière Petrus, à laquelle elle est substituée, doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu un droit à construire ; que, par suite, le bénéfice qu'elle aurait pu tirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale ; que la société requérante ne saurait, dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée d'une perte de bénéfice sur cette opération ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice dont la SARL Eco Lac est fondée à demander réparation à la commune de Varaville s'élève à la somme de 39 700 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Considérant, d'une part, que la SARL Eco Lac a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la commune est condamnée à lui verser, non à compter du 16 septembre 2008, comme elle le demande, mais à compter du 5 janvier 2009, date d'introduction de sa requête indemnitaire présentée conjointement avec la société Financière Petrus devant le tribunal administratif de Caen ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 5 avril 2013, devant le tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation à cette date, à laquelle était due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Eco Lac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Varaville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 2 000 euros dont la SARL Eco Lac demande le versement au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 février 2014 est annulé.
Article 2 : La commune de Varaville est condamnée à verser à la SARL Eco Lac la somme de 39 700 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2009. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Varaville versera à la SARL Eco Lac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Eco Lac et les conclusions présentées par la commune de Varaville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eco Lac et à la commune de Varaville.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01034