Vu, I. la requête n° 14NT00499, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Le Luyer, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105058 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 octobre 2011 par le maire de Plouhinec relativement à la construction d'une maison sur une parcelle située au lieudit Kerdreal et cadastrée section YA n° 237 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 26 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Plouhinec de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Plouhinec aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- son recours est recevable ;
- le certificat d'urbanisme négatif ne pouvait être fondé sur le plan local d'urbanisme qui n'était pas encore en vigueur ; la carte communale applicable permettait la construction sur sa parcelle ;
- contrairement à ce qu'affirme la commune, le terrain n'est pas inconstructible en vertu des dispositions de la loi littorale reprises à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le précédent propriétaire du terrain en 1999 puis lui en 2001 se sont vus délivrer des certificats d'urbanisme positifs pour la construction d'une maison sur ce même terrain, sous l'empire de la carte communale et alors que le loi littorale s'appliquait déjà ; la substitution de motifs demandée par la commune ne peut donc pas être opérée ;
- la carte communale applicable au moment de l'édiction de la décision attaquée implique que lui soit délivré un certificat d'urbanisme positif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la commune de Plouhinec, par Me Le Derf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, sans critiquer le jugement du tribunal, est irrecevable ;
- la construction d'une maison d'habitation sur le terrain de Le Brun, situé dans une zone d'habitat très diffus en continuité de la côte de la baie d'Audierne restée très sauvage, constituerait une extension de l'urbanisation contraire aux exigences du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le II de ce même article L. 146-4 fait également obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité car le terrain se situe dans un espace proche du rivage, qui ne comporte que sept constructions, s'ouvre au nord et au sud sur des terrains non bâtis et à l'ouest et au sud ouest sur de larges espaces naturels ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté, pour M.B..., par Me Le Luyer ;
Vu, II. la requête n° 14NT00503, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Le Luyer, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200612 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plouhinec a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone Nr la parcelle cadastrée section YA n° 237 située au lieudit Kerdreal, dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler cette délibération du 20 octobre 2011 en tant qu'elle classe ladite parcelle en zone Nr ;
3°) de condamner la commune de Plouhinec aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- son recours de première instance n'était pas tardif puisqu'il n'est pas établi que la délibération du 20 octobre 2011 aurait été affichée en mairie du 24 octobre 2011 au 12 janvier 2012 comme le prétend la commune ;
- contrairement à ce qu'affirme la commune, le terrain n'est pas inconstructible en vertu des dispositions de la loi littorale reprises à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le précédent propriétaire du terrain en 1999 puis lui en 2001 se sont vus délivrer des certificats d'urbanisme positifs pour la construction d'une maison sur ce même terrain, sous l'empire de la carte communale, qui classait ce terrain en zone Uh alors que la loi littorale s'appliquait déjà ;
- la parcelle se situe dans un secteur déjà urbanisé, où les réseaux existent et sont suffisants pour desservir de nouvelles constructions, de sorte que son classement en zone Nr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la commune de Plouhinec, par Me Le Derf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, sans critiquer le jugement du tribunal, est irrecevable ;
- la requête de première instance était tardive dans la mesure où, la délibération attaquée ayant été affichée du 24 octobre 2011 au 12 janvier 2012 et la mention de cet affichage ayant été diffusée dans le journal Ouest France le 24 novembre 2011 puis dans le journal le Télégramme le 25 novembre 2011, le délai de recours commençait à courir le 24 octobre 2011 et expirait le 25 janvier 2012 ;
- la parcelle de M. B...est située à 150 mètres du rivage et à prés de deux kilomètres de l'agglomération, dans une zone d'habitat diffus où les espaces naturels prévalent et qui présente un intérêt esthétique, écologique et naturel, de sorte que son classement en zone Nr du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme font obstacle au classement de la parcelle de M. B...en zone constructible dès lors que le lieudit Kerdreal ne constitue pas un village au sens de ces dispositions et que la construction dans ce secteur non urbanisé proche du rivage ne peut pas être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté, pour M.B..., par Me Le Luyer ;
Vu, III. la requête n° 14NT00504, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Le Luyer, avocat, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200984 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée section YA n° 237 située au lieudit Kerdreal ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2012;
3°) d'enjoindre à la commune de Plouhinec de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Plouhinec aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le refus de permis de construire qui lui a été opposé est illégal car fondé sur le classement illégal en zone Nr du terrain d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme ;
- ce terrain n'est pas inconstructible en vertu des dispositions de la loi littorale reprises à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le précédent propriétaire du terrain en 1999 puis lui en 2001 se sont vus délivrer des certificats d'urbanisme positifs pour la construction d'une maison sur ce même terrain, sous l'empire de la carte communale, qui classait ce terrain en zone Uh, alors que la loi littorale s'appliquait déjà ;
- la parcelle se situe dans un secteur déjà urbanisé, où les réseaux existent et sont suffisants pour desservir de nouvelles constructions, de sorte que son classement en zone Nr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la commune de Plouhinec, par Me Le Derf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, sans critiquer le jugement du tribunal, est irrecevable ;
- la parcelle de M. B...est située à 150 mètres du rivage et à prés de deux kilomètres de l'agglomération, dans une zone d'habitat diffus où les espaces naturels prévalent et qui présente un intérêt esthétique, écologique et naturel, de sorte que son classement en zone Nr du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme font obstacle au classement de la parcelle de M. B...en zone constructible dès lors que le lieudit Kerdreal ne constitue pas un village au sens de ces dispositions et que la construction dans ce secteur non urbanisé proche du rivage ne peut pas être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté, pour M.B..., par Me Le Luyer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Luyer, avocat de M.B..., et celles de MeA..., substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de la commune de Plouhinec.
1. Considérant que les requêtes n° 14NT00499, n° 14NT00503 et n° 14NT00504 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, le 26 octobre 2011, le maire de Plouhinec (Finistère) a délivré à M. B...un certificat d'urbanisme négatif relativement à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section YA n° 237 au lieudit Kerdreal ; que le 3 janvier 2012, le maire de Plouhinec a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire une maison d'habitation sur cette même parcelle ; que ces refus sont fondés sur les dispositions du plan local d'urbanisme, approuvé par délibération du conseil municipal de Plouhinec du 20 octobre 2011, qui classent en zone Nr la parcelle cadastrée section YA n° 237 et interdisent toute construction nouvelle dans cette zone ; que M. B...relève appel de trois jugements n° 1200612, n° 1105058 et n° 1200984 du 27 décembre 2013, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a, d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 en tant que celle-ci classe la parcelle cadastrée section YA n° 237 en zone Nr du plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 octobre 2011, et enfin rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de Plouhinec a refusé de lui délivrer un permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées dans chacune des trois requêtes :
Sur les conclusions de la requête n° 14NT00503 à fin d'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que celle-ci procède au classement de la parcelle cadastrée section YA n° 237 située au lieudit Kerdreal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; et qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) "; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 146-4, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieudit Kerdreal, située au sud du territoire de la commune de Plouhinec, non loin du rivage de la baie d'Audierne, est distant de près de deux kilomètres du centre du village et est éloigné des zones densément urbanisées de Plouhinec ; que ce lieudit est séparé de ce centre urbanisé par des espaces naturels et quelques constructions isolées implantées le long des voies de circulation ; qu'il n'existe ainsi aucune continuité d'urbanisation avec le bourg ; que le lieudit Kerdréal, qui ne se caractérise pas par une densité significative des constructions le composant, ne peut pas être regardé comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la parcelle cadastrée section YA n° 237 de M.B..., si elle est bordée à l'est et à l'ouest par deux constructions et est distante d'environ cinquante mètres d'un hameau d'une douzaine de maisons, n'est éloignée du rivage que d'environ cent soixante mètres et est entourée d'espaces naturels dépourvus de toute construction, qui s'étendent tant le long du littoral qu'à l'intérieur des terres ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la parcelle de M. B...était située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants, dans laquelle toute construction nouvelle serait contraire aux dispositions précitées du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, même si les réseaux existants sont suffisants pour desservir la parcelle de M.B..., eu égard au caractère naturel et peu densément construit de cette zone littorale, ainsi qu'à la qualité du site et des paysages, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le classement de cette parcelle en zone Nr n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que cette parcelle était classée par la carte communale principalement en zone Uh et que son précédent propriétaire en 1999 puis M. B...en 2001 ont obtenu des certificats d'urbanisme positifs pour y construire une maison d'habitation sont sans influence sur la légalité du plan local d'urbanisme, dés lors que celui-ci ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ni celles de l'article R. 123-8 du même code ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1200612, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 14NT00499 à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 octobre 2011 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. " ;
7. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 26 octobre 2011 est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone inconstructible du plan local d'urbanisme ; que toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, la délibération du 20 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme n'est devenue exécutoire qu'un mois après sa transmission au préfet du Finistère le 24 octobre 2011, soit le 24 novembre 2011 ; qu'il suit de là que le 26 octobre 2011, date de la décision attaquée, le maire de la commune de Plouhinec ne pouvait légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de ce plan local d'urbanisme ;
8. Considérant, cependant, que la commune de Plouhinec a demandé, en première instance puis en appel, que soit substitué à ce motif illégal celui tiré de ce que la construction d'une habitation sur le terrain d'assiette du projet serait contraire aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant qu'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que la parcelle cadastrée section YA n° 237 appartenant à M. B...est située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants ; qu'il suit de là que le motif tiré de ce que l'opération envisagée méconnaît les dispositions précitées du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à justifier légalement le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Plouhinec le 26 octobre 2011, en dépit de la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés en 1999 et 2001 pour une même opération et que le terrain d'assiette était principalement situé en zone Uh de la carte communale en vigueur jusqu'au 24 novembre 2011 ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé, initialement, sur ce motif et non sur le motif erroné tiré de la méconnaissance, par l'opération litigieuse, du plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011, qui n'était pas encore en vigueur ; que cette substitution de motif ne prive M. B...d'aucune garantie procédurale ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1105058, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 14NT00504 à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 :
13. Considérant que pour contester l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section YA n° 237, M. B...soulève, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 20 octobre 2011 en tant qu'il classe en zone Nr le terrain d'assiette du projet ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone Nr par le plan local d'urbanisme serait contraire aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du même code ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a écarté l'exception d'illégalité soulevée et a estimé que le maire de Plouhinec pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles Nr1 et Nr2 du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n° 1200984, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction des requêtes n° 14NT00499 et n° 14NT00504 :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant dans les requêtes n° 14NT00499 et n° 14NT00504 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
17. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; qu'en outre, et en tout état de cause, M. B...est, dans la présente instance, la partie perdante ; que par suite les conclusions de M. B...tendant à ce que la commune de Plouhinec soit, dans chacune des trois requêtes, condamnée aux dépens, ne peuvent, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouhinec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par M. B...dans ses trois requêtes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Plouhinec au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14NT00499, n° 14NT00503 et n° 14NT00504 de M. B...sont rejetées.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Plouhinec la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2015.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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