Vu I°), sous le n° 1400488, la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307164 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros et décidé qu'elle devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire au bord de l'Erdre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;
2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal administratif de Nantes sur le recours engagé contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général du département de la Loire-Atlantique portant délimitation de l'Erdre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la vallée de l'Erdre étant un site classé, l'enlèvement de la clôture litigieuse est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'environnement et ne pouvait être ordonnée par le tribunal ;
- la servitude de marchepied ne s'est jamais exercée sur sa propriété ; elle ne peut être instituée que par une décision explicite, inexistante en l'occurrence;
- en tout état de cause, elle ne peut être instaurée sur l'Erdre qui n'est pas un cours d'eau au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, mais un plan d'eau artificiel n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.2131-32 du code général de la propriété des personnes publiques ; en outre, par un arrêt de 1912 revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour de Cassation a dénié l'existence de la servitude sur l'Erdre en l'absence matérielle de cheminement ;
- de plus, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, la servitude ne lui est pas opposable à défaut de figurer en annexe du plan local d'urbanisme ; elle doit par ailleurs être regardée comme tombée en désuétude ;
- l'assiette de la servitude dépend de la délimitation du domaine public fluvial ; aussi convenait-il pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement sur le recours engagé contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général portant délimitation de l'Erdre ;
- le retrait des obstacles permettra le passage de piétons alors que les travaux nécessaires à la création d'un cheminement n'ont pas été autorisés par le ministre chargé de l'environnement ;
- les poursuites ont été engagées illégalement, le rapport établi par des agents municipaux n'ayant pas valeur de procès-verbal ;
- l'action publique est prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder d'office, aux frais de la requérante, à l'exécution du jugement attaqué dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
elle soutient que :
- eu égard à l'indépendance des législations, le classement de la vallée de l'Erdre au titre des sites est sans incidence sur le présent litige ;
- l'existence juridique de la servitude de marchepied n'est pas liée à sa mise en place effective et ne saurait disparaître par absence d'usage ; elle est opposable sans décision ou formalités préalables et sans indemnisation ; l'arrêt de 1912 de la Cour de Cassation n'a que l'autorité relative de la chose jugée ; en outre, il est intervenu dans des circonstances matérielles et juridiques obsolètes ;
- l'Erdre étant une rivière classée dans le domaine public fluvial, la servitude de marchepied y est applicable ; les critères constitutifs du cours d'eau au sens du code de l'environnement sont à cet égard inopérants ;
- l'absence de mention de la servitude de marchepied dans le plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre est dépourvue de conséquences juridiques ;
- la délimitation de la servitude, mesurée à partir des eaux coulant à plein bord, n'est pas tributaire du recours engagé contre l'arrêté du président du conseil général portant délimitation du domaine public le long de l'Erdre ;
- l'action publique n'était pas prescrite lorsque la contravention de grande voirie, dressée régulièrement sous forme de procès-verbal par un agent assermenté, a été déférée au tribunal administratif ; le délai de dix jours requis pour notifier le procès-verbal au contrevenant n'est pas imparti à peine de nullité par l'article L.774-2 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 13 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 27 avril 2015 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2015, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ;
elle ajoute que les articles L. 2131-2 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu II°), sous le n° 1403082, la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., par Me de Baynast, qui demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1307164 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros et décidé qu'elle devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire au bord de l'Erdre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables, l'enlèvement des obstacles aboutissant à la destruction par piétinement d'un milieu naturel sensible, de plantes protégées et d'arbres remarquables, ainsi que l'ont fait valoir en 2012 l'inspecteur des sites, le directeur régional de l'environnement et la ministre de l'écologie et ainsi qu'il résulte d'une étude menée en juillet 2014 par le conservatoire botanique national de Brest ; par ailleurs elle développe les mêmes moyens que dans son mémoire d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que les documents produits par la requérante ne peuvent être regardés comme des éléments nouveaux et développe la même argumentation que dans son mémoire en défense en appel ;
Vu l'ordonnance du 13 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 27 avril 2015 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Baynast, avocat de Mme B...;
1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mme B...sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 1400488 :
2. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a déféré au tribunal administratif de Nantes, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A...B...qui a maintenu des clôtures en bois perpendiculairement à la rive de l'Erdre sur l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros et décidé qu'elle devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : "Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons (...) " ; que l'article L. 2132-16 du même code dispose que : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 ".; que l'article L. 2132-26 du même code énonce que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : "Le montant de l'amende est le suivant (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " ;
Sur l'existence de la servitude de marchepied :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'Erdre, rivière affluente de la Loire, longue de 97,4 kilomètres, navigable à partir du pont Saint-Georges à Nort-sur-Erdre, a été classée par arrêté du 18 décembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique dans le domaine public fluvial du département de la Loire-Atlantique après avoir été une dépendance du domaine public fluvial de l'Etat puis de celui de la région des Pays de la Loire ; que, caractérisée par un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimentée par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année, elle doit ainsi être regardée comme un cours d'eau domanial au sens de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que dans la partie aval de son cours, son débit est régulé par les ouvrages de l'écluse Saint-Félix à Nantes ; que, dans ces conditions, la propriété de la requérante, riveraine de l'Erdre, est grevée de la servitude de marchepied visée par l'article L. 2131-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques , laquelle lui est directement opposable même en l'absence de toute décision ou formalité administratives préalables ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'un arrêt du 23 décembre 1912 de la Cour de Cassation niant l'existence de la servitude, qui n'est revêtu que de l'autorité relative de chose jugée, ni invoquer la circonstance qu'elle ne figure pas au nombre des servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre en méconnaissance des dispositions de l'article L.126-4 du code de l'urbanisme, lesquelles ont pour seul effet de les rendre inopposables, le cas échéant, aux demandes d'autorisations d'occupation du sol ; que n'étant pas subordonnée à l'usage effectif du marchepied, cette servitude ne saurait enfin disparaître par désuétude ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, énonce que : " les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminés par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder " ; que l'appréciation de cette limite pour la mesure de la servitude de marchepied résulte des constats effectués par l'autorité habilitée à dresser les procès-verbaux de grande voirie sous le contrôle du juge ; que, par suite, la délimitation de la servitude au droit de la propriété de Mme B...n'est pas tributaire de l'issue du recours engagé devant le tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général de la Loire-Atlantique portant délimitation du domaine public le long de l'Erdre ; que la circonstance que la hauteur des eaux de l'Erdre ne résulte pas d'un phénomène naturel mais de l'existence des ouvrages de l'écluse Saint-Félix est sans incidence sur cette délimitation dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le niveau de ce cours d'eau, résultant d'aménagements historiques anciens, est stabilisé depuis plus de deux siècles et fixé à une cote de référence de 4,60 m. ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les parcelles grevées de la servitude de marchepied sont inscrites dans le site de la vallée de l'Erdre classé par décret du 7 avril 2008, dans lequel, en application des dispositions de l'article R.341-10 du code de l'environnement, toute modification de l'état des lieux est soumise à autorisation spéciale du préfet, l'enlèvement sur une largeur de 3,25 m des obstacles qui obstruent le marchepied afin de mettre fin à l'infraction constatée n'est pas soumis à ces dispositions et s'applique indépendamment de toute décision ou autorisation administrative relative à des travaux sur l'emprise de la servitude ;
7. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. " ; que les stipulations précitées ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété ;
8. Considérant que la servitude de marchepied ne se traduit pas, pour les propriétaires concernés, par une dépossession des terrains sur lesquels elle porte et n'entraîne pas une privation de propriété ; que, par ailleurs, elle n'entraîne, pour les propriétaires des biens ainsi grevés, aucune charge hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, par suite, l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être regardé comme incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques avec ces stipulations, dès lors que cet article est étranger à la servitude de marchepied ;
Sur les poursuites :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par (...) les agents de police judiciaire adjoints (...) font foi jusqu'à la preuve contraire... " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. " ; qu'il résulte de ce dernier article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;
10. Considérant, en premier lieu, que le 22 avril 2013 un agent de police judiciaire assermenté de la commune de La Chapelle-sur-Erdre a dressé un " rapport de constatation " ", auquel est annexé des planches photographiques, qui, après avoir cité les textes applicables, indique la nature de l'infraction reprochée et précise que, sur la propriété de MmeB..., sur l'emprise de 3,25 m. de la servitude, des clôtures en bois " pour chevaux " étaient implantées perpendiculairement à la berge et faisaient obstacle à la libre circulation des piétons ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces constatations; que les faits reprochés et régulièrement constatés ont ainsi pu, conformément aux dispositions précitées de l'article 537 du code de procédure pénale, servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la contrevenante ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le " rapport de constatation " mentionné au point 10, a été notifié par courrier du 10 septembre 2013 réceptionné le 12 septembre suivant ; que cette notification a interrompu le délai de prescription ; que moins d'une année s'étant écoulée entre ce premier acte de poursuite et le jugement contesté et la date d'obstruction de la servitude n'étant par ailleurs pas connue, l'action publique n'était pas prescrite ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maintien d'une clôture grillagée sur une portion de la bande de 3,25 m à partir de la limite du domaine public fluvial constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal administratif de Nantes sur le recours engagé contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général de la Loire-Atlantique portant délimitation du domaine public, le long de l'Erdre, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros et décidé qu'elle devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
13. Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif statuant sur une contravention de grande voirie d'ordonner l'exécution de travaux sur des propriétés privées ; que, par suite les conclusions de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tendant à ce que la cour autorise le préfet de la Loire-Atlantique à procéder d'office, aux frais de la requérante, à l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur la requête n°1403082 :
14. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme B...dans sa requête enregistrée sous le n°1403082 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette dernière requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B...;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 1400488 de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1403082 de MmeB....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier conseiller.
- Mme Buffet premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mai 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N°s 14NT00488, 14NT03082