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12/07/2016 | FRANCE | N°14MA04755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14MA04755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2013 par lequel le maire de Valras-Plage a délivré un permis de construire à M. E....

Par un jugement n° 1301720 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2014 et 5 octobre 2015, M. et Mme C..., représentés par Me H..., demandent à la Cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2014 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2013 par lequel le maire de Valras-Plage a délivré un permis de construire à M. E....

Par un jugement n° 1301720 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2014 et 5 octobre 2015, M. et Mme C..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 février 2013 ;

3°) de condamner la commune de Valras-Plage à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire ne décrivant ni les abords du terrain, ni les impacts du projet sur l'environnement ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles UC5, UC6, UC7, UC11, UC13, UC14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, la commune de Valras-Plage conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas avoir satisfait aux obligations de notification de leur requête d'appel prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire produit le 15 juin 2016 par les requérants n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Valras-Plage.

Une note en délibéré présentée par la commune de Valras-Plage a été enregistrée le 4 juillet 2016.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 14 février 2013, le maire de Valras-Plage a délivré à M. E... un permis de construire pour surélever d'un étage une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section BN n° 45, en zone UC du plan local d'urbanisme, en créant une surface de plancher de 50 m², et pour transformer en garage un local d'habitation situé au rez-de-chaussée ; que M. et Mme C... font appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valras-Plage :

2. Considérant que M. et Mme C... ont notifié leur requête d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valras-Plage et tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 b) du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'enfin, l'article R. 431-8 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice de présentation cotée PCMI 4, décrivant le projet, les matériaux utilisés, son aspect extérieur et son insertion dans le l'environnement proche et lointain ; que les documents photographiques joints à ce dossier permettaient aussi de connaître l'aspect des abords du terrain et l'impact du projet réalisé dans le site ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-8 précité ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les divisions de terrains doivent aboutir à créer des parcelles de formes simples. Elles ne doivent en aucun cas aboutir à des délaissés inconstructibles, sauf s'ils doivent être rattachés aux propriétés riveraines. / - en UC1 et UC1a par lot de 200 mètres carrés minimum, / - en UC2 par lot de 500 mètres carrés minimum. " ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ces dispositions ont pour seul objet de régir la superficie minimale des terrains issus d'une division foncière ; que le projet en litige n'a pas pour objet de diviser le terrain d'assiette de la construction qu'il est projeté d'agrandir ; que, par suite, et alors même que la parcelle cadastrée section BN n° 45 sur laquelle le projet est envisagé présente une superficie de 194 m², inférieure à 200 m², M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UC5 ; qu'il suit de là que ce moyen inopérant doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques : " Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. / Toutefois : / - Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées : balcon, escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite d'un mètre, (...) - l'alignement sur l'existant pourra être, dans certains cas, imposé pour permettre une meilleure intégration des volumes existants. " ; que si M. et Mme C... font valoir que les balcons du rez-de-chaussée et de l'étage ont une largeur respective de 2,30m et 1,60 mètres, ils n'établissent ni même n'allèguent que ceux-ci seraient implantés à moins de 4 mètres de l'alignement ; que, par suite, s'agissant d'une règle imposant un recul minimal par rapport à l'alignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité de l'article UC6 ne peut être qu'écarté quand bien même ces balcons présentent une largeur supérieure à un mètre ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être édifiées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. / Dans la marge de recul précitées, les escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite d'un mètre. / Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : / - dans les lotissements et groupes d'habitations à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisé l'opération, / - lorsque la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 4,50 mètres et 10 mètres de longueur mesurée le long d'une seule limite séparative ou d'un seul angle dont la somme des dimensions mesurées sur l'ensemble des limites n 'excède pas 10 mètres au total, / - lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique. " ;

8. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

9. Considérant, d'une part, que le projet en litige a pour effet de porter la hauteur du bâtiment existant de 6,90 mètres à 9,60 mètres, soit à un gabarit sensiblement identique à celui de l'immeuble occupé par M. et Mme C... situé sur la parcelle voisine cadastrée AN n° 44 et auquel il est adossé ; que, par suite, les travaux en litige ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article UC7 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions, qu'alors même qu'une construction est implantée en limite séparative et adossée à un bâtiment voisin, ses éléments qui ne sont pas adossés à cet immeuble voisin doivent respecter un prospect de trois mètres par rapport à cette limite ; qu'il ressort des plans d'élévation Est et Ouest, cotés PCMI 5, et du plan de coupe coté PCMI 3, que le projet de M. E... entraîne le rehaussement d'un mur existant, réalisé côté Est de la terrasse du 1er étage afin de se protéger des regards et d'éviter des vues sur le fond des requérants, pour atteindre le balcon du 2ème étage donnant sur la parcelle de M. et Mme C... ; que ce mur implanté en limite séparative n'est pas adossé à un immeuble de gabarit sensiblement identique ; que, par suite, sa construction ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UC7, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-6 du règlement du plan local d'urbanisme : " 6. Clôtures (...) Sur les limites séparatives / Les clôtures le long des limites séparatives seront constituées soit par un mur plein soit par un grillage fixé ou non sur un muret la hauteur de chacun de ces dispositifs ne devant pas dépasser 1,80 mètres. (...) " ;

12. Considérant que la fermeture côté Est de la terrasse du 1 er étage et du balcon du 2ème étage donnant sur la parcelle de M. et Mme C..., réalisée dans les conditions décrites au point 11 et qui modifie la façade de l'immeuble, ne peut être qualifiée de mur de clôture au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, il ressort des indications figurant dans la note de présentation, cotée PCMI 4, que les clôtures ne sont pas modifiées à l'occasion du projet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11-6 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'occupation des sols applicable pour chaque secteur est de 0,60. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 de ce code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;

14. Considérant qu'il ressort des indications figurant dans la rubrique 4.4 relative au tableau des surfaces de l'imprimé CERFA de demande de permis de construire, que la surface totale du projet, déduction faite de la surface de 23 mètres carrés du studio transformé en garage, s'établit à 100 mètres carrés pour un terrain d'assiette de 194 mètres carrés ; que cette surface de plancher de 23 mètres carrés, désormais destinée au stationnement des voiture, n'avait pas en application des dispositions précitées à être prise en compte pour la détermination de la surface de plancher autorisée par le coefficient d'occupation des sols ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme C..., le projet ne méconnaît pas le coefficient d'occupation du sol fixé par l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;

15. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC11 et UC13 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être rejetées par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté en litige est irrégulier en ce qu'il autorise l'élévation d'un mur écran en limite de propriété ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement du 2 octobre 2014 et l'arrêté en litige du 14 février 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 14 février 2013 est annulé en tant qu'il autorise la construction d'un mur en limite séparative.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. G... E...et à la commune de Valras-Plage.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 14MA04755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04755
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JURIS EXCELL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;14ma04755 ?
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