La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°14DA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14DA01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mis en demeure de combler le plan d'eau d'une surface de 300 m² situé sur la parcelle cadastrée AB n°270 dont il est propriétaire à Anvin (Pas-de-Calais), d'autre part, d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet a modifié son arrêté du 29 février 2012 et l'a, en outre, mis en demeure de déposer une déclaration, sur le fondement de l'ar

ticle L. 214-1 du code de l'environnement, en vue de réaliser ce plan d'eau, enfin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mis en demeure de combler le plan d'eau d'une surface de 300 m² situé sur la parcelle cadastrée AB n°270 dont il est propriétaire à Anvin (Pas-de-Calais), d'autre part, d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet a modifié son arrêté du 29 février 2012 et l'a, en outre, mis en demeure de déposer une déclaration, sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, en vue de réaliser ce plan d'eau, enfin, d'annuler la décision implicite, née le 3 octobre 2012, par laquelle ce préfet a fait opposition à la demande d'aménagement du plan d'eau qu'il a présentée le 23 août 2012.

Par un jugement nos 1202785, 1203773, 1206481 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les trois instances, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 février 2012 et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2012, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Pas-de-Calais.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2014, 31 décembre 2014 et 17 juillet 2016, M. D...A..., représenté par la SCP Gros-Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées, notamment l'arrêté du 14 mai 2012 et la décision implicite faisant opposition à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement en cumulant un plan d'eau existant et un plan d'eau envisagé pour déterminer le seuil de l'obligation de déclaration ou d'autorisation ;

- le plan d'eau existant ayant fait l'objet des déclarations lors de sa création, ne pouvait être regardé comme devant également faire l'objet d'une régularisation ;

- il est titulaire d'une décision d'autorisation prise par le maire de cette commune, le 12 juillet 2010, qui ne peut faire l'objet d'aucun retrait au-delà de quatre mois suivant son édiction ;

- les mesures prises par le préfet relèvent du détournement de procédure.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande de première instance dirigée contre la décision implicite née le 3 octobre 2012 n'est pas recevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 214-36 du code de l'environnement ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas prononcé de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2012, en tant qu'il concerne les remblais, compte tenu de la quantité de terre déjà retirée

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant M.A....

1. Considérant que M. A...est propriétaire de deux parcelles limitrophes cadastrées AB n° 63 et n° 270 situées au lieu-dit " Mazinghem " sur le territoire de la commune d'Anvin, dans le Pas-de-Calais ; qu'au cours de l'année 1991, l'intéressé a aménagé une partie de la parcelle AB n° 63 en créant un plan d'eau d'une superficie de 1 650 m² à des fins d'activité commerciale de loisirs et de pêche ; que, souhaitant développer son activité, il a sollicité le 30 mars 2010 auprès du maire de la commune d'Anvin l'autorisation de réaliser un second plan d'eau à partir d'une mare alimentée en eau par résurgence de la nappe phréatique, d'une superficie de 300 m² au droit de la parcelle AB n° 270, voisine de la précédente ; que l'agence régionale de santé a émis un avis favorable " en ce qui la concerne " et a indiqué qu'il appartenait au maire de se prononcer au titre de l'article 76 du règlement sanitaire départemental ; que, par une attestation du 12 juillet 2010, le maire a déclaré avoir émis un avis favorable à la demande de M. A...pour la création d'un plan d'eau sur sa propriété et pour les travaux de remise à niveau du terrain par remblai en périphérie ; que M. A...a alors fait exécuter les travaux d'aménagement du plan d'eau et de remblaiement au droit de sa parcelle AB n° 270 au cours de l'été 2010 ; que, toutefois, à la suite d'une inspection effectuée le 17 février 2011 par un agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, M. A...a été informé que l'aménagement de l'étang en cause nécessitait le dépôt auprès des services de l'Etat d'une déclaration dite " loi sur l'eau ", au titre des dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement ; que, par un premier arrêté du 29 février 2012, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure M. A...de procéder au comblement du nouveau plan d'eau d'une superficie de 300 m² et à l'exportation de la totalité des remblais effectués sur la parcelle AB n° 270, et lui a enjoint de réaliser ces opérations au plus tard le 31 mai 2012 ; que cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Lille ; que, par un second arrêté pris le 14 mai 2012, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, en application des articles R. 214-32 et R. 214-35 du code l'environnement, de mettre en demeure l'intéressé de déposer un dossier de déclaration de plan d'eau au plus tard le 31 août 2012 et a modifié en conséquence l'arrêté du 29 février 2012 ; que ce nouvel arrêté a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lille ; qu'à la suite du dépôt par le pétitionnaire, le 23 août 2012, d'une déclaration dite " loi sur l'eau ", le préfet du Pas-de-Calais a estimé que le dossier de M. A...était incomplet et l'a invité à le régulariser au plus tard le 3 octobre 2012 ; qu'en l'absence de régularisation, une décision tacite d'opposition à cette déclaration est née le 3 octobre 2012 ; que M. A...a contesté cette nouvelle mesure ; que, par un jugement, du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les trois demandes dont il était saisi, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'arrêté du 29 février 2012 du fait de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2012 et a rejeté les conclusions dirigées contre les deux autres décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, compte tenu des termes du dispositif de la requête d'appel, de l'ensemble de l'argumentation de celle-ci ainsi que des écritures complémentaires, M. A...doit être regardé comme ne relevant pas appel de l'article 1er du jugement qui a prononcé un non lieu sur l'arrêté préfectoral du 29 février 2012 ;

Sur les conclusions relatives au dépôt d'un dossier de déclaration pour la création d'un nouveau plan d'eau :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages travaux et activités réalisées à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article R. 214-1 du même code définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; qu'aux termes de l'article R. 214-42 du même code : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive " ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 du même code, applicable aux opérations soumises à déclaration : " Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : (...) / 2°) Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables " ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : " Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète " ; que, selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, sont soumises à déclaration (D), ou à autorisation (A) les opérations suivantes : (...) 3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non : / 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; / 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour déterminer si les ouvrages, installations, travaux ou activités sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, l'administration est tenue d'inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique ; que le seuil correspondant à une superficie supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha fixé par le 3. 2. 3. 0. du tableau annexé à l'article R. 214-1, pour soumettre une demande de création d'un plan d'eau permanent ou non à déclaration, ne s'applique qu'aux ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande ; qu'en revanche, pour statuer sur la demande, le préfet doit prendre en compte dans son appréciation l'impact sur le milieu aquatique de l'ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités existants et envisagés ; que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article R. 214-33 pour délivrer le récépissé, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier, et décide, en conséquence, soit de ne pas s'y opposer, soit de faire usage du délai mentionné à l'article R. 214-35 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de création d'un plan d'eau de 300 m2 envisagés en juillet 2010 par M.A..., sur une de ses parcelles, et qu'il a mis en oeuvre au cours du même été, ne constituaient pas, avec ceux qu'il avait déjà achevés en 1991, sur une parcelle voisine, et qui portaient alors sur la création d'un plan d'eau d'une superficie de 1 650 m2, deux projets correspondant à une même opération réalisée de manière successive ; que, par suite, le seuil à partir duquel, en vertu des dispositions du 3. 2. 3. 0. du tableau annexé à l'article R. 214-1, les travaux étaient soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration ne s'appliquait qu'aux ouvrages envisagés en 2011 ; que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait ainsi cumuler la superficie du plan d'eau existant avec celle correspondant au projet plus récent ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 mai 2012 qui l'a mis en demeure de déposer une déclaration pour les travaux du nouveau plan d'eau, est entaché d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne cette mise en demeure et, par voie de conséquence, la décision tacite du 3 octobre 2012 du préfet de s'opposer à la déclaration déposée par M. A...;

Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure tendant au dépôt d'un dossier de déclaration préalable pour la création de remblais :

7. Considérant que, selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, sont soumises à déclaration (D), ou à autorisation (A) les opérations suivantes : " (...) / 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : / 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; / 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) / (...) " ;

8. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que, le 17 février 2011, lorsque l'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) a procédé une inspection du site à Anvin, la surface des remblais soustraits par M. A...pour la création de l'étang de 300 m2 mentionné aux points précédents était supérieur à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 ; que cette opération relevait alors du régime de la déclaration en application des dispositions précitées du 3.2.2.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que, lors de sa visite de contrôle de juin 2011, l'agent de l'Onema a constaté que la surface de remblais était encore de 486 m2, soit une surface toujours supérieure au seuil minimal de 400 m2 ; que M . A...a toutefois produit en cours d'instruction devant le tribunal administratif une attestation du maire d'Anvin du 13 juillet 2012 indiquant que le niveau des remblais soustrait était devenu inférieur au seuil minimal de 400 m2 fixé par la nomenclature précitée ; que cette attestation a été communiquée à l'Etat en défense ; que si le ministre a maintenu la position du représentant de l'Etat en première instance sur l'obligation de soumission de l'opération relative aux remblais au régime de déclaration, il n'a toutefois omis de prendre position sur cet élément de fait nouveau et ne peut donc être regardé comme en ayant contesté la portée ou la valeur ; qu'il appartient au juge d'appel de statuer au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de son arrêt ; qu'à cette date, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération relative aux remblais continue d'imposer la soumission de l'opération à un régime de déclaration ; que, par suite, la mise en demeure attaquée a, en ce qui concerne les remblais, désormais perdu son objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 mai 2012 en tant qu'il met en demeure M A...de déposer un dossier de déclaration pour la création d'un plan d'eau à Anvin et la décision tacite du 3 octobre 2012 s'opposant à la déclaration de M. A...sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions de M.A....

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre, rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

N°14DA01976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01976
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-01 Eaux. Régime juridique des eaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;14da01976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award