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22/09/2015 | FRANCE | N°14DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2015, 14DA01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge médicale.

Par un jugement n° 1202123 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 30 juillet 2015, Mme B..., représentée par la SCP Julia-

A... -Bourdon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge médicale.

Par un jugement n° 1202123 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 30 juillet 2015, Mme B..., représentée par la SCP Julia-A... -Bourdon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 juin 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., alors âgée de 54 ans, souffrant de coliques néphrétiques, a été admise le 26 septembre 2006 à la clinique de l'Europe à Rouen ; qu'en l'absence d'amélioration de son état de santé, elle a ensuite été transférée le 28 septembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Rouen, où elle a subi un drainage du rein avec pose d'une sonde urétrale ainsi qu'une antibiothérapie par notamment la prescription de " gentalline " en raison de l'apparition d'une infection urinaire ; qu'à la suite de la survenue de vertiges et du diagnostic d'une névrite vestibulaire à l'oreille gauche, inflammation du nerf vestibulaire situé au coeur de l'oreille interne, qu'elle estime imputable à cet antibiotique, Mme B...a saisi le 7 septembre 2009, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que la commission a rejeté sa demande lors de sa séance du 23 juin 2011 ; que Mme B...a alors recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu'elle relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge médicale ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :

En ce qui concerne la prise en charge médicale de MmeB... :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 29 décembre 2010 par les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que les soins dispensés pour traiter l'infection bactérienne aiguë des voies urinaires, dont souffrait Mme B...lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Rouen le 28 septembre 2006, ont été parfaitement adaptés à l'état du patient, que le traitement antibiotique de l'infection était justifié en ce qui concerne le choix des molécules et les doses initiales prescrites et, qu'ainsi, l'ensemble de la prise en charge urologique a été satisfaisante et ne révèle aucune faute dans l'organisation du service ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce même rapport que les vertiges dont a été atteinte Mme B...le 4 octobre 2006 sont liés à une névrite vestibulaire de l'oreille interne gauche ; que si l'antibiotique qui lui a été prescrit pour traiter l'infection urinaire dont elle souffrait est un médicament susceptible de léser les vestibules de l'oreille interne, de telles atteintes, dans les cas semblables à l'affection dont souffrait la requérante, se traduisent, selon la littérature médicale, par des manifestations bilatérales ou symétriques alors que les experts ont relevé que la névrite dont était atteinte Mme B...présentait un caractère manifestement unilatéral qui ne pouvait avoir pour origine, ni la prescription initiale de " gentalline ", ni la circonstance que la posologie de cet antibiotique n'ait pas fait l'objet d'une adaptation au cours de la période du 28 septembre au 4 octobre 2006 pendant laquelle il a continué à être administré ; que par suite, le lien de causalité entre la prescription de " gentalline " et la névrite vestibulaire dont Mme B...a été atteinte n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

5. Considérant que si, lors de son hospitalisation le 28 septembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Rouen, Mme B...était porteuse d'un germe endogène " escherichia coli ", il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que cette infection d'origine bactérienne a été efficacement soignée lors des soins dispensés pour traiter les coliques néphrétiques dont la requérante souffrait et, d'autre part, que la névrite vestibulaire, présentée par l'intéressée à partir de la soirée du 4 octobre 2006, a une origine virale dépourvue de lien avec l'affection urologique initialement diagnostiquée ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour écarter le caractère nosocomial de l'infection, sur la présence de ce germe infectieux au début de la prise en charge de l'intéressée ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que la survenance de l'infection d'origine virale dont a été atteinte Mme B...n'est pas, ne fût-ce que partiellement ou indirectement, en rapport avec les soins qui ont pu être prodigués lors de la prise en charge de la patiente au sein de l'établissement hospitalier ; que, par suite, cette infection virale ne présente pas un caractère nosocomial ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

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N°14DA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01299
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-22;14da01299 ?
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