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22/09/2015 | FRANCE | N°14DA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2015, 14DA00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Finorpa SCR a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge en droits et pénalités des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1103460 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, la société Finorpa SCR, représentée par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Finorpa SCR a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge en droits et pénalités des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1103460 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, la société Finorpa SCR, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes et de lui accorder des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a estimé que la société Finorpa SCR, qui relève du régime des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, était redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 à 2008 ; que la société Finorpa SCR relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans sa rédaction applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par action ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code : " (...) 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que les sociétés de capital-risque, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont, dès lors, soumises aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

4. Considérant que la société Finorpa SCR, qui relève du statut des sociétés de capital-risque régi par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précitée, a pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières et gère pour son propre compte des participations financières dans des entreprises régionales non cotées ; qu'elle est ainsi soumise aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixées par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; qu'en vertu de ce règlement et de son annexe, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent " les gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation " et les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés " mais non " les gains et pertes des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur les parts dans les entreprises liées " ;

6. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, une société de capital-risque est, ainsi qu'il a été dit au point 5, soumise aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée prévues pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières et, selon le règlement du comité de la réglementation bancaire précité, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ne comprennent pas les plus-values sur titres de participation et autres titres détenus à long terme ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en excluant du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts les plus-values résultant de la cession ou de l'apport de titres de participation et d'autres titres immobilisés de l'activité de portefeuille ainsi que les gains exceptionnels, le chiffre d'affaires de la société requérante n'atteignait pas, pour les années en litige, le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle de 7 600 000 euros prévu par cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société Finorpa SCR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

8. Considérant que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les conclusions précitées, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103460 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société Finorpa SCR est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Finorpa SCR est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Finorpa SCR et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00920
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-22;14da00920 ?
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