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15/03/2016 | FRANCE | N°14-87989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-87989


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., - M. Richard Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2014, qui a condamné la première, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, à 1 500 euros d'amende avec sursis, et le second, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans l...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., - M. Richard Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2014, qui a condamné la première, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, à 1 500 euros d'amende avec sursis, et le second, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, il est apparu que la société Rhenus logistic, dont M. Z... est président directeur général, et Mme Y... directrice des ressources humaines, devait régulariser sa participation au budget de fonctionnement du comité d'entreprise en versant une somme complémentaire dans le délai d'un mois ; qu'au vu des engagements pris par Mme Y..., traduisant une régularisation de la situation, l'inspection du travail a classé l'affaire ; qu'une nouvelle enquête a révélé cependant ultérieurement que l'employeur n'était pas en mesure de présenter les pièces justifiant cette régularisation, et qu'il était mis en cause pour exercer des pressions sur les membres du comité d'entreprise ; que sur la base du procès-verbal établi par l'inspection du travail en raison de ces faits, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z... des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, et Mme Y... de ce dernier chef ; que le tribunal ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci ont relevé appel de la décision, ainsi que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2328-1, L. 8112-1 et suivants, L. 8114-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Z... et Mme Y... coupables d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et de la main d'oeuvre ;
" aux motifs que l'existence alléguée d'un malentendu ou d'une incompréhension entre les deux prévenus et l'inspectrice du travail quant à l'ouverture effective d'un compte bancaire spécifique et dédié au fonctionnement du comité d'entreprise, est expressément démentie par la transmission par les intéressés à cette administration des procès-verbaux du comité d'entreprise des 9 janvier et 27 février 2012 ; que ces procès-verbaux mentionnent les propos de M. Z..., suivant lesquels " la somme de 2 584 euros sera versée sur un compte bancaire au titre du budget de fonctionnement " ; que le dirigeant de l'entreprise était tenu, en sa qualité de président du comité d'entreprise, organe doté de la personnalité morale, d'accomplir lui-même ou par un délégataire toutes les obligations légales destinées à assurer le fonctionnement de cet organe représentatif du personnel et, notamment, l'ouverture d'un compte bancaire dédié au fonctionnement de ce comité ; qu'au demeurant, ce malentendu ou cette incompréhension se trouvaient dissipés sans aucune ambiguïté par les termes clairs de la lettre en date du 20 mars 2012, de l'inspectrice du travail demandant à Rhenus logistics Sarl de fournir pour le 29 mars 2012 la " copie des extraits de comptes 2012 (versement des subventions de fonctionnement et des oeuvres sociales) " ; que dès lors, en affirmant à l'inspectrice du travail au nom de l'entreprise que ce compte de budget de fonctionnement était ouvert et que la régularisation avait été faite alors que ce compte n'avait été ouvert que le 15 juillet suivant, Mme Y... avait sciemment donné une fausse réponse ; que les deux prévenus se sont bien rendus coupables du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspectrice du travail en lui fournissant de fausses informations destinées à masquer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'ainsi que le retient justement le premier juge, il ressort des procès-verbaux des réunions des 24 avril et 19 juin 2012 de ce comité d'entreprise, qu'en invoquant de faux prétextes, les deux prévenus avaient refusé de satisfaire les demandes réitérées de M. A..., secrétaire du comité d'entreprise, qui demandait la production du compte bancaire affecté au budget de fonctionnement ; qu'en réalité, ce compte n'avait été ouvert par le trésorier que le 10 juillet 2012, lorsque celui-ci était convoqué par l'inspection du travail ; que, pourtant, en dehors de toute délégation, cette formalité incombait au dirigeant de l'entreprise, représentant légal du comité d'entreprise en sa qualité de président ; qu'il convient de relever que ces faits s'étaient produits dans le contexte suivant, qui caractérise l'élément intentionnel de l'infraction : que si certains membres du comité d'entreprise entendus par l'inspection du travail et les services de police n'avaient relevé aucun dysfonctionnement ou anomalie au cours de leur mandat, ces déclarations n'infirment pas celles de MM. A..., B..., C... et D..., qui avaient dénoncé les pressions exercées par M. Z... au cours des votes à main levée et ses refus réitérés de présenter le compte bancaire affecté au fonctionnement du comité d'entreprise ; que spécialement, M. B... indiquait avoir fait l'objet de menaces voilées de la part de M. Z... au cours de la réunion du comité d'entreprise du 24 avril 2012 ; qu'il rapportait que M. Z... avait déclaré, en le regardant : " je saurai me souvenir au moment opportun de qui a voté quoi ", ajoutant que M. Z... leur avait dit qu'il n'y avait pas de budget de fonctionnement tant qu'il serait en place ; qu'en l'absence de présentation au comité d'entreprise d'un compte bancaire et des justificatifs des mouvements de ce compte, cet organe était placé dans l'impossibilité totale de connaître et de vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur et de vérifier le budget dont le comité disposait de manière effective ;
" et aux motifs adoptés qu'il apparaît qu'à la suite du courrier de l'inspection du travail du 20 décembre 2010, mettant en demeure sous le délai d'un mois la société Rhenus logistics de régulariser la situation par le versement d'une somme de 2 584 euros au titre du budget de fonctionnement, Mme Y..., directrice des ressources humaines de la société répondait par écrit du 18 janvier 2012 avoir pris note des explications et procéder à la régularisation de la situation ; que l'inspectrice du travail recevait en outre les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 9 janvier et 27 février 2012, retraçant les propos de M. Z... selon lesquels « la somme de 2 584 euros sera versée sur un compte bancaire au titre du budget de fonctionnement » ; que l'inspectrice du travail avait alors tout lieu de croire que la régularisation allait intervenir à bref délai ; mais que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement de M. A..., Mme E... avisait par écrit du 16 mars 2012, la société qu'elle se rendrait sur place le 29 mars 2012 et demandait expressément à Mme Y... de se munir des extraits de compte 2012 relatifs aux subventions de fonctionnement et des oeuvres socioculturelles ; que les 29 mars 2012, Mme Y... ne présentait aucune des pièces demandées quinze jours auparavant, au prétexte de l'absence du PDG M. Z..., tout en assurant, à Mme E... que le compte budget de fonctionnement était ouvert et que la régularisation avait été faite ; que de même, lors de la réunion du comité d'entreprise du 24 avril 2012, à laquelle assistait M. Z..., Mme Y... expliquait à la demande de M. A... désireux de voir les extraits du compte de fonctionnement du comité d'entreprise, que « le budget de fonctionnement n'est pas présenté chaque mois car il n'y a pas de dépense sur ce compte » ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 juin 2012, à la demande réitérée de M. A... de présentation d'un extrait bancaire du budget de fonctionnement, Mme Y... rappelait qu'il n'y avait eu aucun mouvement, que de ce fait il n'y avait aucun extrait bancaire ; que force est de constater que tant M. Z... que Mme Y... ont bien fourni des renseignements volontairement inexacts, en assurant à l'inspectrice du travail en janvier 2012, qu'ils allaient faire procéder à la régularisation par l'ouverture d'un compte bancaire destiné au budget de fonctionnement du comité d'entrepise et le versement de la somme de 2 584 euros au titre de l'année 2010, puis en refusant de produire le 29 mars 2012, les documents bancaires attestant de l'ouverture d'un compte bancaire budget de fonctionnement, sous un prétexte fallacieux, alors que l'ouverture de ce compte bancaire ne devait être demandée par le trésorier que le 10 juillet 2012, alors que ce dernier était convoqué à l'inspection du travail ; que les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 24 avril et 19 juin 2012, attestent qu'ils ont volontairement éludé les demandes réitérées de M. A... de produire les extraits bancaires du compte de fonctionnement du comité d'entreprise, en affirmant que le défaut de présentation de ces extraits était dus à l'absence de dépenses sur ce compte alors inexistant ; que les prévenus ne sauraient au regard de ces éléments prétendre à un « malentendu » ou une incompréhension, ou en rejeter la faute sur le trésorier du comité d'entreprise, n'ayant à aucun moment demandé à ce dernier d'opérer l'ouverture dudit compte, alors que la régularisation incombait au dirigeant de la société, dûment avisé par l'inspection du travail de ce que le défaut constituait une entrave au comité d'entreprise ;
" 1°) alors que, non seulement, la gestion des comptes du comité d'entreprise n'incombe nullement au chef d'entreprise, même pris en sa qualité de président du comité d'entreprise, et encore moins à une directrice des ressources humaines, mais au comité d'entreprise lui-même et lorsqu'il existe, à son trésorier, et qu'en outre, il n'existe aucune obligation pour le comité d'entreprise d'ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique affecté exclusivement à son budget de fonctionnement ; qu'en conséquence, excède ses pouvoirs l'inspecteur du travail qui demande à un chef d'entreprise d'ouvrir lui-même un compte bancaire dédié exclusivement au budget de fonctionnement du comité d'entreprise ; que dès lors, en décidant qu'étaient constitutives du délit réprimé par l'article L. 8114-1 du code du travail les prétendues dissimulations auprès de l'inspecteur du travail quant à l'absence d'ouverture par le chef d'entreprise d'un compte bancaire dédié au budget du fonctionnement du comité d'entreprise, laquelle, en absence d'obligation, ne pouvait constituer une entrave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'élément matériel du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail exige que son auteur ait participé personnellement à la commission du fait reproché ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond, que seule Mme Y... aurait communiqué à l'inspectrice du travail des informations erronées, ce qu'elle a, d'ailleurs, contesté ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. Z..., sans constater qu'il lui aurait dicté de répondre ainsi ou même qu'ils auraient préparé ensemble une telle réponse, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction à son égard ;
" 3°) alors que l'élément intentionnel requis en matière d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail suppose que soit caractérisée la volonté de son auteur de commettre de tels faits ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a tenté de caractérisé l'élément moral de l'infraction à l'encontre de M. Z... en faisant état d'autres faits d'entrave qu'il aurait commis à l'encontre du comité d'entreprise, la cour d'appel s'est totalement abstenue de caractériser l'élément moral à l'encontre de Mme Y..., directrice des ressources humaines ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, constitue l'infraction prévue par l'article L. 8114-1 du code du travail, le fait d'effectuer de fausses déclarations à l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et de faire ainsi obstacle à l'accomplissement de sa mission, d'autre part la responsabilité pénale d'une infraction à la législation sociale incombe au premier chef à l'employeur, enfin, les juges ont constaté la réunion de tous les éléments constitutifs du délit à la charge des deux prévenus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-1 et suivants, L. 2328-1 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Z... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Rhenus logistics ;
" aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux des réunions des 24 avril et 19 juin 2012 du comité d'entreprise, qu'en invoquant de faux prétextes, les deux prévenus ont refusé de satisfaire les demandes réitérées de M. A..., secrétaire du comité d'entreprise, qui demandait la production du compte bancaire affecté au budget de fonctionnement ; qu'en réalité, ce compte n'avait été ouvert par le trésorier que le 10 juillet 2012, lorsque celui-ci était convoqué par l'inspection du travail ; que pourtant, en dehors de toute délégation, cette formalité incombait au dirigeant de l'entreprise, représentant légal du comité d'entreprise en sa qualité de président ; qu'il convient de relever que ces faits s'étaient produits dans le contexte suivant, qui caractérise l'élément intentionnel de l'infraction, que, si certains membres du comité d'entreprise entendus par l'inspection du travail et les services de police n'avaient relevé aucun dysfonctionnement ou anomalie au cours de leur mandat, ces déclarations n'infirment pas celles de MM. A..., B..., C... et D..., qui avaient dénoncé les pressions exercées par M. Z... au cours des votes à main levée et ses refus réitérés de présenter le compte bancaire affecté au fonctionnement du comité d'entreprise ; que spécialement, M. B... indiquait avoir fait l'objet de menaces voilées de la part de M. Z... au cours de la réunion du comité d'entreprise du 24 avril 2012 ; qu'il rapportait que M. Z... avait déclaré, en le regardant : " je saurai me souvenir au moment opportun de qui a voté quoi ", ajoutant que M. Z... leur avait dit qu'il n'y avait pas de budget de fonctionnement tant qu'il serait en place ; qu'en l'absence de présentation au comité d'entreprise d'un compte bancaire et des justificatifs des mouvements de ce compte, cet organe était placé dans l'impossibilité totale de connaître et de vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur et de vérifier le budget dont le comité disposait de manière effective ; que le refus opposé par M. Z... d'organiser un budget de fonctionnement du comité d'entreprise distinct de celui des oeuvres sociales ainsi que les manoeuvres d'intimidation exercées à l'encontre des membres du comité d'entreprise, caractérisent le délit d'entrave au fonctionnement de cet organe, tel que visé à la prévention, de sorte que M. Z... doit être déclaré coupable de ce délit ;
" et aux motifs adoptés que les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 24 avril et 19 juin 2012, attestent que M. Z... et Mme Y... ont volontairement éludé les demandes réitérées de M. A... de produire les extraits bancaires du compte de fonctionnement du comité d'entreprise, en affirmant que le défaut de présentation de ces extraits était dus à l'absence de dépenses sur ce compte alors inexistant ; que les prévenus ne sauraient au regard de ces éléments prétendre à un « malentendu » ou une incompréhension, ou en rejeter la faute sur le trésorier du comité d'entreprise, n'ayant à aucun moment demandé à ce dernier d'opérer l'ouverture dudit compte, alors que la régularisation incombait au dirigeant de la société, dûment avisé par l'inspection du travail de ce que le défaut constituait une entrave au comité d'entreprise ; que les éléments recueillis par l'inspection du travail auprès des membres du comité d'entreprise, de M. A..., de M. B..., M. C..., M. D..., lesquels ont confirmé lors de leur audition devant les services de police, que M. Z... imposait au comité d'entreprise, ses décisions, que personne n'osait le contredire, faisait pression lors des votes à main levée, imposait la double signature sur le chéquier du comité d'entreprise, refusait de présenter lors des réunions du comité d'entreprise, les éléments bancaires du compte de fonctionnement, établissent suffisamment le délit d'entrave au fonctionnement normal du comité d'entreprise dont s'est rendu coupable M. Z... ;
" alors que, dès lors que, la gestion des comptes du comité d'entreprise n'incombe nullement au chef d'entreprise, même pris en sa qualité de président du comité d'entreprise, mais au comité d'entreprise lui-même et lorsqu'il existe, à son trésorier, et qu'il n'existe d'ailleurs aucune obligation pour le comité d'entreprise d'ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique affecté à son budget de fonctionnement, il ne saurait être fait grief au chef d'entreprise de ne pas avoir organisé un budget de fonctionnement du comité d'entreprise distinct de celui des oeuvres sociales et de ne pas avoir ouvert un compte bancaire dédié exclusivement au budget de fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en conséquence, en formulant ces reproches à l'encontre de M. Z... pour décider d'entrer en voie de condamnation à son égard, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire constitué à la charge de M. Z... le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ce délit est constitué tant par l'abstention volontaire de verser au comité d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du code du travail, que par les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE les pourvois.
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme Y... et M. Z... devront payer au syndicat général des transports de la région Alsace CFDT en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87989
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Caractérisation - Abstention volontaire de verser au comité d'entreprise la subvention de fonctionnement - Pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise - Impossibilité pour le comité d'entreprise de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Abstention volontaire de verser au comité d'entreprise la subvention de fonctionnement TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Impossibilité pour le comité d'entreprise de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale

Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, est constitué tant par l'abstention volontaire de verser au comité d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du même code, que par les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 8114-1 du code de travail
Sur le numéro 2 : articles L. 2325-43 et L. 2328-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2014

n° 1 :Sur la constitution du délit de l'article L. 8114-1 du code du travail par la communication de renseignements inexacts, à rapprocher : Crim., 27 octobre 1987, pourvoi n° 87-80432, Bull. crim. 1987, n° 376 (rejet)

arrêt cité ;

Crim., 28 septembre 1993, pourvoi n° 92-86528, Bull. crim. 1993, n° 269 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°14-87989, Bull. crim. criminel 2016, n° 82
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87989
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