REJET du pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 16 janvier 1987, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail et contraventions aux articles R. 241-48 et L. 143-3 du Code du travail, l'a condamné, pour le délit, à 8 000 francs d'amende et, pour les contraventions, à deux amendes de 900 francs chacune d'une part, et à huit amendes de 100 francs chacune d'autre part.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du Travail et l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il a présenté à l'inspecteur du Travail un document qui ne mentionnait aucun salarié ; qu'il est apparu pourtant, à s'en tenir à des indications qu'il y avait lui-même apposées a posteriori à la date d'un nouveau contrôle effectué le 22 mai 1985, que Mme Y... avait fait partie de son effectif du 1er juillet 1984 au 25 avril 1985 et M. Z... du 29 avril au 10 mai 1985 ; que X... n'avait pas non plus fourni verbalement leurs noms le 20 mars 1985 ; qu'il ressort du dossier qu'au stade initial, le prévenu ne faisait que chercher à dissimuler la présence dans son entreprise de deux salariés qu'il employait dans des conditions très critiquables qui ont donné lieu à l'établissement de plusieurs procès-verbaux de contraventions et que ce n'est que la survenance entre-temps d'un contentieux entre eux qui, rendant prévisible une nouvelle inspection, lui a inspiré par simple prudence l'initiative de mettre tardivement son registre en conformité ;
" alors que la Cour qui, pour retenir X... dans les liens de la prévention de ce chef, se borne à énoncer que celui-ci avait, à l'origine, cherché à dissimuler la présence de deux salariés et qui constate que cette omission n'avait pas en elle-même constitué un obstacle à l'accomplissement des devoirs du contrôleur mais tout au plus une simple tentative passive, laquelle n'étant pas prévue par l'article L. 631-1 n'est pas punissable, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base des poursuites, que le 20 mars 1985, un contrôle a été effectué par ce fonctionnaire dans l'entreprise de transports fluviaux dirigée par X..., lequel a présenté, en application de l'article R. 321-5 du Code du travail, alors applicable, un registre des entrées et des sorties du personnel ne mentionnant aucun salarié, et a déclaré n'employer que les nommés A... et B... ; qu'au mois de mai suivant, postérieurement à la plainte déposée auprès de la gendarmerie par Daniel Z... et Marie-Paule Y... qui avaient dénoncé les conditions irrégulières dans lesquelles ledit chef d'entreprise les faisait travailler depuis plusieurs mois, il a été procédé à un nouveau contrôle dans l'établissement en cause, et diverses contraventions à la réglementation du travail ont été relevées à l'encontre de X... ; que celui-ci a été cité à comparaître devant la juridiction répressive pour ces contraventions ainsi que pour le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges qui avaient dit X... coupable, notamment, de cette dernière infraction, et écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que le 20 mars 1985, il avait agi de bonne foi à l'égard de Z... et de M.- P. Y..., ceux-ci n'étant pas employés à temps complet, la cour d'appel, après avoir relevé que le registre des entrées et des sorties du personnel, tenu par le chef d'entreprise, mentionnait lors du second contrôle les noms des intéressés, a énoncé qu'il résultait de la procédure que X... avait initialement cherché à dissimuler la présence dans son établissement de deux salariés occupés dans des conditions très critiquables, et que seule la survenance d'un contentieux entre ceux-ci et lui-même, qui rendait prévisible une nouvelle inspection, l'avait incité à compléter le registre précité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et qui contrairement à ce que soutient le demandeur caractérisent les éléments constitutifs du délit prévu par l'article L. 631-1 du Code du travail, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail et de la main-d'oeuvre est constitué dès lors que les renseignements donnés lors d'un contrôle à ce fonctionnaire, sur le personnel d'une entreprise, comportent volontairement des inexactitudes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.