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09/04/2015 | FRANCE | N°14-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-14206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rectifiant un jugement passé en force de chose jugée, et les productions que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) ayant fa

it délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rectifiant un jugement passé en force de chose jugée, et les productions que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par un jugement d'orientation du 20 juin 2013, dit que la banque poursuivait la saisie pour un certain montant et autorisé M. et Mme X... à vendre l'immeuble saisi à l'amiable ; que par requête du 9 juillet 2013, la banque a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement, en ce que son dispositif ne reprenait qu'une partie des sommes mentionnées dans les motifs de ce jugement ;
Attendu que pour accueillir cette requête le juge de l'exécution a statué par un jugement mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 1er août 2013 et à laquelle les parties n'avaient pas été convoquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 2013, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, autrement composé ;
Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la requête en rectification d'une erreur matérielle et d'omissions matérielles et dit que le jugement d'orientation du 20 juin 2013 serait modifié comme suit : « dit que le CFCAL poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. Didier X... et Mme Suzanne Y... épouse séparée de biens de M. Didier X... pour une créance liquide et exigible d'un montant de :- sur la tranche de 118.500 euros au taux de 5 % :TOTAL AU 31/08/2012 101.314,62 euros - sur la tranche de 96.500 euros au taux de 5,95 % :TOTAL AU 31/08/2012 87.916,74 euros - sur la tranche de 76.400 euros au taux de 4,50 % :TOTAL AU 31/08/2012 65.338,92 euros en principal, intérêts et accessoires arrêté au 31 août 2013 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à distribution du prix de vente à intervenir » ;

AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la requête conformément au dispositif sans débat compte tenu de la nature de l'affaire ;
ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution, qui a statué sans audience, a accueilli la requête du CFCAL et rectifié le dispositif du jugement d'orientation du 20 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance des époux X..., le tribunal a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la requête en rectification d'une erreur matérielle et d'omissions matérielles et dit que le jugement d'orientation du 20 juin 2013 serait modifié comme suit : « dit que le CFCAL poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. Didier X... et Mme Suzanne Y... épouse séparée de biens de M. Didier X... pour une créance liquide et exigible d'un montant de :- sur la tranche de 118.500 euros au taux de 5 % :TOTAL AU 31/08/2012 101.314,62 euros - sur la tranche de 96.500 euros au taux de 5,95 % :TOTAL AU 31/08/2012 87.916,74 euros - sur la tranche de 76.400 euros au taux de 4,50 % :TOTAL AU 31/08/2012 65.338,92 euros en principal, intérêts et accessoires arrêté au 31 août 2013 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à distribution du prix de vente à intervenir »

AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 20 juin 2013 précise dans ses motifs que la créance de la société CFCAL s'élève comme suit :Sur la tranche de 118.500 euros au taux de 5 % :Capital restant dû 95.585,46 Intérêts contractuels 841,10 Accessoires 4.888,06 TOTAL AU 31/08/2012 101.314,62 euros Sur la tranche de 96.500 euros au taux de 5,95 % :Capital restant dû 79.906,58 Intérêts contractuels 4.127,23 Accessoires 6.882,74 TOTAL AU 31/08/2012 87.916,74 euros Sur la tranche de 76.400 euros au taux de 4,50 % :Capital restant dû 58.305,64 Intérêts contractuels 2.783,29 Accessoires 4.249,99 TOTAL AU 31/08/2012 65.338,92 euros que c'est donc par une erreur matérielle que dans son dispositif le jugement « dit que la société anonyme LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur Didier X... et Madame Suzanne Michelle Y... épouse séparées de biens de Monsieur Didier X... pour une créance liquide et exigible d'un montant de 65.338,92 euros, arrêtée au 31 août 2012 en principal intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts antérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au lus tard à al date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution » ;

ALORS QUE le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour substituer dans le dispositif du jugement du 20 juin 2013 les sommes de 101.314,62, 87.916,74 et 65.338,92 euros à la somme de 65.338,92 euros, le juge de l'exécution s'est borné à retenir que ces sommes étaient précisées dans les motifs du jugement d'orientation au titre de la créance du CFCAL ; qu'en statuant de la sorte, le juge de l'exécution a modifié les droits et obligations des parties et violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14206
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Requête en rectification - Juridiction statuant à l'issue d'une audience - Principe de la contradiction - Office du juge - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Juge saisi d'une requête en rectification statuant à l'issue d'une audience à laquelle les parties n'ont été ni entendues ni appelées

En application de l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile, le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties. Encourt en conséquence la censure la décision d'un juge qui accueille une telle requête en statuant à l'issue d'une audience à laquelle les parties n'ont été ni entendues ni appelées


Références :

articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 01 août 2013

Dans le même sens que : 2e Civ., 29 juin 1994, pourvoi n° 92-15931, Bull. 1994, II, n° 175 (cassation). Dans le cas où le juge statue sans tenir d'audience, à rapprocher : 2e Civ., 21 février 2013, pourvoi n° 12-15105, Bull. 2013, II, n° 36 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-14206, Bull. civ. 2015, II, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14206
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