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21/01/2016 | FRANCE | N°13VE03859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2016, 13VE03859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée sous le n° 1005746, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 août 2010 par laquelle le trésorier payeur général des Yvelines l'a informée de la mise en place d'une saisie sur ses rémunérations ou de sommes sur ses comptes bancaires par voie d'avis à tiers détenteur à défaut de paiement d'une somme de 3 437,20 euros avant le 5 septembre 2010.

Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1100298, Mme B...A

...a demandé à ce tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée sous le n° 1005746, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 août 2010 par laquelle le trésorier payeur général des Yvelines l'a informée de la mise en place d'une saisie sur ses rémunérations ou de sommes sur ses comptes bancaires par voie d'avis à tiers détenteur à défaut de paiement d'une somme de 3 437,20 euros avant le 5 septembre 2010.

Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1100298, Mme B...A...a demandé à ce tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010, émise par le trésorier payeur général des Yvelines, et de condamner le trésorier payeur général et le recteur de l'académie de Versailles à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros pour abus de pouvoir.

Par un jugement nos 1005746 et 1100298 du 23 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 373532 du 24 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée par MmeA....

Par cette requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2014 et 21 août 2015 et par un mémoire récapitulatif du 28 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Blin, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 et d'enjoindre au trésorier payeur général des Yvelines de lui reverser la somme de 3 339,86 euros en remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter des dates de retenues ;

3° de condamner le trésorier payeur général des Yvelines et le recteur de l'académie de Versailles à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande qui est relative à un trop-perçu de traitement d'un fonctionnaire, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles ;

- la notification d'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 a été signée par une autorité ne disposant pas de délégation de compétence ; il en va de même de l'avis à tiers détenteur du 13 mars 2014 ;

- la notification d'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 ne comprend pas les précisions prévues par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, en l'absence de mention sur les faits générateurs des créances alléguées et les périodes concernées ;

- la créance en cause est prescrite dès lors que le délai de prescription applicable est de deux ans, sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui s'applique a minima jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et non de cinq ans comme le soutient le directeur régional des finances publiques ; en outre, en application du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la prescription viendrait à échéance 2 ans après les 2 ans prévus par la loi du 12 avril 2000 ;

- le titre de perception d'un montant de 3 339,86 euros n'est assorti d'aucun décompte et le titre de perception d'un montant de 424,82 euros n'apparait sur aucun bulletin de salaire ; les bases de liquidation ne sont donc pas indiquées ;

- l'administration a déjà procédé à des prélèvements d'un montant de 6 033,87 euros et ne justifie aucunement de la somme de 3 339,86 euros ; l'administration ne justifie donc aucunement des sommes dont elle a ordonné le recouvrement ; le comptable n'a donc exercé aucun contrôle sur la production des justifications nécessaires et l'administration n'a produit aucun document ou décompte à l'appui de ses demandes de recouvrement ; l'annulation du titre de perception de 424,82 euros a donné lieu au reversement de la seule somme de 97,34 euros ;

- le recteur de l'académie de Versailles et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France ont ainsi engagé la responsabilité de l'administration pour n'avoir jamais justifié des sommes réclamées, en dépit de ses demandes d'explications et pour avoir exigé tardivement le paiement de sommes qui n'étaient pas dues.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., professeur certifié en technologie, a été placée en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 24 septembre 2002 pendant un an, puis en congé de longue durée du 24 septembre 2003 au 23 septembre 2007 ; qu'à la suite d'une erreur de liquidation, elle a continué à percevoir un plein traitement du 24 septembre 2005 au 31 décembre 2005 au lieu d'un demi-traitement ; que le recteur de l'académie de Versailles a émis, le 28 septembre 2009, un titre de perception d'un montant de 3 339,86 euros correspondant à la somme restant à recouvrir au titre du trop-perçu de rémunération pour cette période, puis, le 22 février 2010, un titre de perception d'un montant de 424,82 euros en remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période du 24 septembre 2005 au 31 mai 2006 ; que, par courrier du 20 août 2010, le trésorier payeur général des Yvelines a informé MmeA..., qu'à défaut de paiement, il allait procéder à une saisie à tiers détenteur ; que, par une première demande, enregistrée le 7 septembre 2010, la requérante a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ce courrier du 20 août 2010 ; que, le

1er octobre 2010, le trésorier payeur général des Yvelines a notifié à l'intéressée un avis de saisie à tiers détenteur pour un montant total de 3 437,20 euros ; que, le 13 octobre 2010,

Mme A...a contesté cet acte ainsi que les sommes réclamées et a formé une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des agissements de l'administration ; que, par une seconde demande enregistrée le 19 janvier 2011, elle a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la notification de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 et la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par l'administration ; que, par un jugement du 23 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que

Mme A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros mise à sa charge par le titre de perception du 28 septembre 2009, à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 en tant qu'il porte sur cette somme, et à la condamnation de l'administration à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par les services du ministère de l'éducation nationale et ceux du ministère des finances et des comptes publics ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'éducation nationale :

2. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions d'appel de Mme A...ne portent pas sur la somme de 424,82 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 309 du 22 février 2010 ; que, dans ces conditions, si le ministre de l'éducation nationale se prévaut de ce que ce titre de perception a été annulé par une décision du recteur de l'académie de Versailles du 20 avril 2015 et la somme correspondante remboursée à MmeA..., l'exception de non-lieu à statuer qu'il soulève à cet égard est sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu pour la Cour d'y faire droit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la notification de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 susmentionnée en contestant devoir la somme qui lui était réclamée ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître, en se fondant sur les dispositions des articles L. 252 A et L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, les conclusions de Mme A...tendaient, à l'occasion de la notification d'un acte de poursuite, à la décharge de l'obligation de payer une créance de nature administrative ; que de telles conclusions, qui ne tendaient pas à l'annulation pour irrégularité en la forme de l'acte de poursuite, lesquelles relèveraient de la compétence de la juridiction judiciaire, mais étaient relatives au bien-fondé d'une créance administrative, à laquelle au demeurant ne sont pas applicables les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros, à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 en tant qu'il porte sur cette somme, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions énoncées

ci-dessus ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité en la forme de l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 :

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur et de l'insuffisance de motivation de cet acte ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la régularité du titre de perception :

6. Considérant que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de sa liquidation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du titre de perception du 28 septembre 2009 qu'il mentionne la période concernée par le trop-perçu, le montant et la nature de ce trop-perçu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les bases de liquidation ne seraient pas mentionnées ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, Mme A...ne contestant plus en appel, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de payer la somme de 424,82 euros mise à sa charge par le titre de perception du 22 février 2010, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de ce titre doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la prescription de la créance :

7. Considérant, en premier lieu, que si le paragraphe I de l'article 94 de la loi

n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a créé un article 37-1 à la loi du 12 avril 2000 prévoyant une prescription biennale pour les rémunérations indues des agents de l'État, le paragraphe II de cet article dispose que " Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi " ; que, par suite, les demandes de Mme A...ayant été formées devant le Tribunal administratif de Versailles les

7 septembre 2010 et 19 janvier 2011, la prescription biennale prévue par la loi du

28 décembre 2011 n'est pas applicable ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le délai d'assiette, ce délai de cinq ans n'était pas expiré à la date à laquelle l'administration a émis le titre de recettes du 28 septembre 2009 s'agissant de rémunérations versées à compter du

1er septembre 2005 ; qu'il en va de même du délai de recouvrement dès lors que l'avis de saisie à tiers détenteur a été pris le 1er octobre 2010, soit moins de cinq ans après le titre de recettes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la créance serait prescrite ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le montant de la créance :

9. Considérant que Mme A...soutient que l'administration ne justifie pas du

bien-fondé de la somme de 3 339,86 euros qu'elle lui réclame, dès lors, notamment, qu'elle a déjà procédé à des prélèvements pour trop-perçus sur ses salaires sur la période du

24 septembre 2005 au 31 décembre 2007, pour un montant total de 6 033,87 euros ;

10. Considérant, toutefois, que le ministre de l'éducation nationale fait valoir que la somme de 3 339,86 euros correspond à la somme restant à recouvrir au titre du trop-perçu de rémunération versée à Mme A...du fait du maintien indu d'un plein traitement et qu'elle résulte de la différence entre les trop-perçus par la requérante pendant la période du

24 septembre 2005 au 30 avril 2006, qui atteignent un montant total de 9 150,73 euros, et les prélèvements opérés sur le salaire de Mme A...entre avril 2006 et décembre 2007, qui atteignent un total de 5 810,87 euros ; qu'il ressort effectivement, d'une part, des différents bulletins de salaire d'avril 2006 à décembre 2007 que la somme totale de 5 810,87 euros a été prélevée sur le salaire de MmeA... ; qu'il ressort, d'autre part, du bulletin de salaire de la requérante pour le mois d'avril 2006 que le trop-perçu total est de 9 150,73 euros, soit la somme 8 432,40 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme créditée en avril 2006 de 718,33 euros en atténuation du trop-perçu du même mois de 1 577,87 euros ; que, dans ces conditions,

Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne justifie pas du bien-fondé du montant de la somme de 3 339,86 euros mise à sa charge par le titre de perception du

28 septembre 2009 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, les conclusions de Mme A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros et à ce que l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 soit déclaré sans fondement en tant qu'il porte sur cette somme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant que Mme A...demande que l'administration soit condamnée à l'indemniser des préjudices que lui auraient causé les fautes commises par les services du rectorat de l'académie de Versailles et de la direction des finances publiques d'Ile-de-France ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait réclamé le paiement d'une somme indue et prescrite ; que, par ailleurs, et alors qu'il n'est pas allégué que la requérante aurait signalé être rémunérée à tort à plein traitement, il n'est pas établi que le délai mis par l'administration pour rappeler le trop-perçu serait constitutif d'une faute de sa part de nature à ouvrir droit à réparation à MmeA..., qui, au demeurant n'établit pas la réalité de son préjudice ; qu'enfin, si Mme A...soutient que l'administration a commis une faute en s'abstenant de justifier les sommes demandées malgré ses demandes réitérées, elle n'assortit pas cette affirmation de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que l'État n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1005746 et 1100298 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 23 septembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 339,86 euros, à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er octobre 2010 en tant qu'il porte sur cette somme, ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...visées à l'article 1er et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03859 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03859
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Organisation de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-21;13ve03859 ?
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