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25/01/2016 | FRANCE | N°13VE03773

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2016, 13VE03773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 à concurrence des montants respectivement de 35 437 euros, 319 145 euros et 840 334 euros.

Par un jugement n° 1206403 du 28 octobre 2013 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2013, le 13 octobre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 à concurrence des montants respectivement de 35 437 euros, 319 145 euros et 840 334 euros.

Par un jugement n° 1206403 du 28 octobre 2013 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2013, le 13 octobre 2014 et le 2 avril 2015, la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT représentée par Me A... et MeC..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT soutient que :

- les dispositions de l'article 1647 B sexies prévoient que les taxes sont exclues du calcul de la valeur ajoutée qui s'effectue " hors taxe " ; ainsi les taxes en litige doivent être exclues de l'assiette de l'imposition ;

- le tribunal a jugé, à tort, que la taxe sur la vente des spécialités pharmaceutiques de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique ne constituait pas la contrepartie d'un service rendu alors que la Cour des Comptes a classé cette taxe dans la catégorie des taxes rémunérant un service rendu ; elle finance la mise en oeuvre de vigilances pharmaceutiques, et le service rendu est proportionnel au chiffre d'affaires dégagé par chaque spécialité ; en tout état de cause elle grève le prix de vente des médicaments ;

- la contribution de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, calculée sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques et la contribution sur les ventes directes des articles L. 138-1 à L. 138-8 du même code concernent un chiffre d'affaires spécifique de spécialités remboursées, entraînent directement ou indirectement une diminution du chiffre d'affaires de la société et sont répercutées sur le prix ;

- les remises quantitatives conventionnelles de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ne peuvent être qualifiées de modalités de libération de l'impôt et auraient dû être comptabilisées en compte 709 car ce sont des ristournes commerciales ;

- les dépenses de mécénat ne sont pas des libéralités puisque la société en retire une contrepartie tant matérielle que morale ; conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts et à l'instruction référencée 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 la valeur ajoutée doit être déterminée à partir du résultat comptable ; la doctrine référencée E-9-79 du 21 décembre 1979 fait expressément référence aux intitulés des postes comptables ;

- selon la jurisprudence qui interprète les dispositions de l'article 1647 B sexies, le pouvoir de requalification des écritures comptables inscrites en comptabilité par le juge est strictement limité à l'hypothèse des écritures qui contreviennent à la réalité économique de l'opération ; les dépenses de mécénat figurent dans les comptes visés et constituent des charges minorant la valeur ajoutée.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- la loi de finances pour 1978 n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

- les lois n° 91-738 du 31 juillet 1991 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

- la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

- la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie notamment son article 74 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT.

1. Considérant que la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT a pour activité la production de spécialités pharmaceutiques ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, les services fiscaux ont remis en cause la valeur ajoutée calculée ayant servi d'assiette au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle des années 2007 à 2009 mises à la charge de la société au motif qu'elle ne pouvait être minorée des taxes pharmaceutiques et remises conventionnelles acquittées au titre des années 2008 et 2009 non plus que des dépenses de mécénat exposées au titre des années 2007 à 2009 ; que ses réclamations ayant été rejetées ainsi que sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil, la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT demande l'annulation du jugement du 28 octobre 2013 et la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au titre de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;

Sur la taxe prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : " Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (...) " ; que l'article L. 138-2 du même code détermine le taux de cette contribution ; qu'aux termes de l'article L. 138-9 du même code : " Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature (...) consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine,2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique " ;

4. Considérant que le dispositif initial mis en place à titre exceptionnel en 1991 par les lois n° 91-738 du 31 juillet 1991 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 consistait dans le prélèvement de 0,6 % puis 1,2 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments remboursables ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a ainsi entendu dégager des recettes au profit du régime général de sécurité sociale ; que la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a pérennisé et codifié dans le code de la sécurité sociale ce dispositif, constamment reconduit ; qu'il résulte des travaux préparatoires relatifs à cette loi et notamment du rapport présenté au Sénat le 16 mars 1996 par le sénateur Alain Lambert et des débats ultérieurs, que le législateur a entendu pérenniser cette contribution pour constituer une recette d'appoint de la branche maladie dont l'objet était de stabiliser une partie des fonds de l'assurance maladie et a expressément indiqué qu'elle n'est pas un outil de régulation des prix ; que, par suite, la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT n'est pas fondée à soutenir que la taxe, eu égard à son objet, devait être regardée comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise à ses clients ;

Sur la taxe prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-6 du même code : " Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. / La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché (...). Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. Le taux de la contribution est fixé à 0,6 % " ; qu'il résulte des travaux préparatoires relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2004-810 du 13 août 2004 que cette taxe, initialement instituée à titre exceptionnel par le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2004, pour compenser la perte de recettes liée à la modification de l'assiette de la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments, a été prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale mais que la dégradation des comptes de l'assurance maladie imposait de pérenniser ce dispositif consistant à combler le déficit et à en augmenter le rendement, en associant les laboratoires pharmaceutiques à cet effort ; que, par suite, cette taxe, eu égard à son objet, ne peut être regardée comme grevant le prix des biens vendus par l'entreprise ;

Sur la taxe prévue par l'article L. 5121-17 du code de la santé publique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique : " Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappés d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. / La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 17 000 euros par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. / Elle est due par le titulaire de cette autorisation. L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches " ; qu'il résulte des travaux préparatoires à la loi de finances n° 77-1467 du 30 décembre 1977 dont est issu l'article L. 602 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5121-17 du même code, que cette taxe a été conçue non comme une redevance pour service rendu mais comme une participation modeste demandée à la profession pour intensifier le contrôle des médicaments, le législateur ayant expressément indiqué qu'elle n'avait pas à être répercutée sur les prix des médicaments ; que, dès lors cette taxe ne grève pas le prix du bien vendu aux clients de la société requérante ;

Sur les remises quantitatives conventionnelles de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale :

7. Considérant que l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale prévoit d'assujettir à une contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours de l'année civile s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année, et de l'année précédente et prévoit, en cas de non respect de cet objectif, le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 du même code ; qu'aux termes dudit article : " Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités " ;

8. Considérant que la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT soutient qu'elle a inscrit à tort ces remises conventionnelles au compte 63 " impôts et taxes " plutôt qu'au compte 709 " rabais remises et ristournes " ; que, toutefois, les remises quantitatives conventionnelles accordées, le cas échéant, par les laboratoires pharmaceutiques en contrepartie du non-respect des objectifs fixés en termes de dépenses de santé ont été conçues comme une clause de sauvegarde économique au bénéfice du financement des dépenses de la sécurité sociale ; que ces remises, qui ne sont pas consenties aux clients et ont pour objet de limiter la progression des dépenses de santé ne sont ni des rabais, ni des ristournes au sens commercial ; qu'elles n'entrent ainsi donc pas, à titre de remises sur les prix venant en diminution des produits comptabilisés, dans l'assiette taxable définie par l'article 1647 B sexies ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le moyen de la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT ;

Sur les dépenses de mécénat :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

9. Considérant que la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT soutient que dès lors que les dépenses de mécénat qui ont été comptabilisées dans un compte de subdivision du compte 623 " publicité, publications, relations publiques " ne sont pas demeurées sans contrepartie, notamment en termes de stratégie commerciale pour l'entreprise, elles présentent le caractère de consommations de biens et de services en provenance des tiers au sens du 2 du II de l'article 1647 B sexies précité ; que, toutefois, à défaut pour elle de justifier de l'existence de la contrepartie alléguée, notamment de ce que le versement de ces dépenses de mécénat serait, en l'espèce, assimilable, par ses effets, à des frais de publicité, elle ne démontre pas que ces dépenses n'étaient pas constitutives de libéralités ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

11. Considérant que la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée 6 E-9-79 du 21 décembre 1979 dans son paragraphe 18 et de l'instruction référencée 6-E-10-85 du 18 décembre 1985 qui n'étaient toutefois plus applicables pour les années en litige ; que, par suite, la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT ne peut prétendre au bénéfice des instructions administratives dont elle se prévaut ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT est rejetée.

N° 13VE03773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03773
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-25;13ve03773 ?
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