La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13VE03684

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 février 2015, 13VE03684


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306082 en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour

M. A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306082 en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de

50 euros par jour de retard et, d'enjoindre audit préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir de justifier du retrait du signalement sur le fichier des personnes recherchées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc comme l'atteste les certificats médicaux qu'il produit ;

- le refus de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 11 mars 2010 ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2005 et a maintenant le centre de ses intérêts matériels et affectifs en France où il a suivi une formation professionnalisant, est inscrit dans une formation de monteur câbleur, est locataire et à jour de ses obligations fiscales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du

10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me Lerein, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 29 avril 1983, relève appel du jugement en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de M. B...a nécessité une mise en dialyse en juin 2006 et une transplantation rénale en décembre 2011 ; qu'il se voit depuis prescrire notamment du Prograf et Cellcept, médicaments non substituables contre le rejet du greffon, dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des risques vitaux ; que M. B... produit un certificat en date du 22 août 2013 du docteur El Menjra néphrologue à l'hôpital Baouafi à Casablanca qui atteste que son suivi médical au Maroc pourrait être difficile l'exposant à des complications au vu du risque de rupture des médicaments et qu'ils ne disposent pas de toutes les analyses biologiques et immunologiques indispensables au suivi et, un certificat en date du 24 juillet 2013 du docteur Benahmed, pharmacien à Casablanca, qui atteste que le Prograf est indisponible au Maroc et que le Cellcept est difficilement accessible ; que, si ces deux derniers certificats sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ils révèlent cependant, compte tenu de leur contenu, une situation sanitaire au Maroc existant antérieurement à l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, nonobstant l'avis contraire émis le 31 mai 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, eu égard à l'indisponibilité d'un des deux médicaments au Maroc, M. B...doit être regardé comme établissant que son état de santé, à la date de l'arrêté attaqué, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié était absent au Maroc ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant d'une part, que la présente décision, qui annule l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., implique nécessairement compte tenu du motif de cette annulation que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

6. Considérant d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l' étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ; qu'aux termes de cet article : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. ( ...) " ; qu'il est toutefois constant que le préfet des Hauts-de-Seine, n'a pas, par l'arrêté litigieux, prononcé à l'encontre de M. B...d'interdiction de retour ; que les conclusions tendant au retrait du signalement sur le fichier des personnes recherchées ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306082 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

4

2

N° 13VE03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03684
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;13ve03684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award