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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE03077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE03077


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la SARL

LA CRESSONIERE, dont le siège est situé 12, rue du Bois à Clamart (92140), par Me Guillet, avocat ;

La SARL LA CRESSONIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106947 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de prononcer la dé

charge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la SARL

LA CRESSONIERE, dont le siège est situé 12, rue du Bois à Clamart (92140), par Me Guillet, avocat ;

La SARL LA CRESSONIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106947 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la vérification de sa comptabilité a excédé le délai de trois mois, fixé à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; cet article est applicable puisqu'elle ne poursuit pas un objet civil mais exerce des activités commerciales au sens de l'article 110-1 du code de commerce, le service n'apportant pas de preuve contraire sur ce point ;

- en effet, et comme cela ressort de ses statuts et du bail commercial qu'elle a conclu avec la société italienne Neturba elle exerce une activité de location de locaux à usage d'entrepôts et de bureaux, et non à usage d'habitation comme l'a jugé le tribunal ;

- à cette fin elle a souscrit auprès de la société Sogefimur un crédit-bail portant sur des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux, qui l'autorisait à sous-louer ces locaux aux sociétés Neturba Express et Rabotage Express, ce qu'elle a fait ; elle a acquitté la taxe professionnelle ; cette opération s'étant avérée non rentable, elle a dû mettre fin au contrat de crédit-bail en acquérant l'immeuble, et en prévoyant de le revendre ; mais la difficulté à vendre l'immeuble l'a amenée à signer un bail avec la société Neturba, afin de percevoir des loyers assurant le financement dont elle avait la charge ; or peu après la signature de ce bail elle a été informée de la possibilité de céder l'immeuble à un tiers, ce qui l'a amenée à rechercher la résiliation du bail ; le locataire a exigé une indemnité significative pour accepter de résilier le bail ;

- la société Neturba prévoyait d'exercer sur les lieux une activité de traitement de déchets nécessitant de réaliser des investissements et former du personnel, ce qui a différé la prise de possession des lieux sans faire obstacle à ce que cette société exige de se maintenir sur le site et empêche la vente ;

- ainsi, la requérante n'a pas commis d'acte anormal de gestion en déduisant de son résultat imposable une provision pour couvrir le versement d'une indemnité de 400 000 euros, mais a agi pour payer ses créanciers et assurer ainsi sa survie ; les allégations du service, selon lesquelles cette indemnité serait destinée à la prise en charge des frais de déménagement de la société Neturba qui n'aurait exercé aucune activité dans les locaux, sont fausses et, notamment, ne tiennent pas compte de ce que la société Neturba a entreposé des matériels et outillages dès janvier 2006 et embauché des salariés dès le 30 janvier 2006 ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas fondées ; la circonstance que les sociétés en cause ont partiellement des associés communs est sans incidence, d'autant que certains ont la nationalité italienne ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Guillet, avocat de la SARL

LA CRESSONIERE ;

1. Considérant que la SARL LA CRESSONIERE a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déduction, opérée par la société sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007, d'une provision pour risques et charges d'un montant de 400 000 euros ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à ce redressement ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2011 ; que la SARL LA CRESSONIERE fait appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à leur décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :

" I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la durée de la vérification de la comptabilité de la SARL LA CRESSONIERE, qui a commencé le 2 octobre 2009 et s'est achevée le

17 février 2010, a excédé le délai de trois mois fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, toutefois, que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet, et que la société requérante exerçait au cours de la période en cause une activité civile de location immobilière de locaux nus de sorte qu'elle n'entre dans le champ d'aucune des dispositions de cet article , quand bien même il s'agit d'une société à responsabilité limitée qui, en vertu de l'article L. 210-1 du code de commerce, est commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet ; que la SARL LA CRESSONIERE soutient, au contraire, qu'elle exerce une activité commerciale depuis 2001, année au cours de laquelle son objet social a été élargi ;

5. Considérant que, si la question de savoir si l'activité exercée par une société est constituée par la location de locaux nus relève d'un régime de preuve objective et si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA CRESSONIERE, constituée le 1er avril 1999 pour exercer une activité de location de locaux commerciaux, a contracté à cet effet auprès de la société Sogemur, en 1999, un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble situé au 14, rue des Cressonnières à Gonesse (95500) d'une surface de 2 600 m², à usage de bureaux et d'entrepôts, avant de lever l'option d'achat et acquérir cet immeuble par un acte en date du 28 décembre 2006, ; qu'entretemps cette société a, par un contrat de bail non enregistré établi le 1er décembre 2005 pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er septembre 2006, donné en location la plus grande partie de ces locaux, pour une surface de 2 100 m2, à la société italienne Neturba, puis a autorisé cette société, par un courrier daté du 3 août 2006, à reporter son installation au 1er mai 2007 ; qu'entretemps la requérante a, le 19 janvier 2007, donné mandat à un tiers pour trouver un acquéreur des locaux en cause avant d'accepter une offre d'achat en début d'année 2007 ; que la SARL LA CRESSONIERE a alors signé avec la société Neturba, le 23 février 2007, un avenant au bail conclu en 2005 qui portait résiliation de ce bail et prévoyait le versement à la société Neturba, par la requérante, d'une indemnité de 400 000 euros ; que, le 10 août 2007, la société requérante a signé l'acte de vente de l'immeuble ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux donnés en location par la SARL LA CRESSONIERE jusqu'à l'acte de vente du 10 août 2007 auraient fait l'objet, d'aménagements ou d'agencements de quelque nature que ce soit qui auraient effectués par leur propriétaire, ni qu'ils auraient été munis par ce dernier de matériels destinés à l'exploitation de l'activité du preneur ; que la SARL LA CRESSONIERE, qui seule serait en mesure de produire des éléments permettant d'établir la réalité d'agencements ou d'aménagements dont les locaux auraient bénéficié, le cas échéant, en vue de leur location, n'apporte aucun élément probant en ce sens ; qu'au contraire, elle s'abstient volontairement de produire au dossier la copie du bail conclu le 1er décembre 2005 avec la société Neturba et, ainsi ne met pas le juge en mesure d'apprécier les stipulations de ce contrat relatives à la teneur des biens donnés en location ; que la circonstance que la requérante s'est, dans le cadre du contrat de crédit-bail signé le 29 septembre 1999, à garnir les lieux loués de " matériel, agencement, mobilier et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour garantir le crédit-bailleur du paiement du loyer " n'est pas de nature à établir que la SARL LA CRESSONIERE aurait effectivement garni les locaux en cause avant de les louer ; que la société requérante, en se bornant à produire des photos d'engins installés dans ces locaux et de matériel de bureau, n'établit pas davantage qu'elle aurait mis ces engins et ce matériel à la disposition du preneur, en même temps que les locaux ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé au cours de la période en cause l'activité de location de locaux nus, qui revêt le caractère d'activité civile ;

8. Considérant, par ailleurs, que si la SARL LA CRESSONIERE produit un extrait Kbis en date du 19 février 2002, une l'annonce légale publiée le 23 janvier 2002 dont il ressort qu'elle a élargi son objet social à l'activité commerciale de marchand de biens et à celle d'achat et vente de véhicules, elle ne fournit aucun début de preuve relative à une autre activité qu'elle aurait effectivement exercée au cours de la même période ; que la seule circonstance que l'administration fiscale a estimé, dans des circonstances d'ailleurs non précisées par la requérante, que la SARL LA CRESSONIERE était redevable de la taxe professionnelle ne permet pas, à elle seule, de considérer que la société aurait exercé une activité industrielle ou commerciale ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la SARL

LA CRESSONIERE aurait exercé une activité industrielle ou commerciale au cours des années 2009 et 2010, pendant lesquelles le service a procédé à la vérification de sa comptabilité ;

10. Considérant qu'il suit de là que la situation de la SARL LA CRESSONIERE n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la durée de la vérification de sa comptabilité a excédé celle des trois mois fixée par ledit article pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et " l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

12. Considérant que la SARL LA CRESSONIERE, qui supporte la charge de prouver que le versement à la société Neturba de la somme de 400 000 euros, qu'elle a déduite de son résultat imposable, a été décidé dans l'intérêt de son exploitation, soutient que cette somme était destinée à indemniser la société Neturba pour les difficultés induites par la vente, en début d'année 2007, des locaux dans lesquels cette société avait déjà entreposé du matériel acquis auprès de la société General Group et avait vocation à installer son activité dans le courant de l'année et, ainsi, éviter à la requérante d'être engagée dans des procédures contentieuses coûteuses dont l'issue lui aurait été défavorable ; que, cependant, la société requérante n'apporte pas d'élément probant tendant à démontrer que la société Neturba, qui avait obtenu le report au 1er mai 2007 de la date de son installation dans les locaux, se serait effectivement organisée pour exercer une activité ou exploiter un fonds de commerce dans les locaux en cause ou, de façon générale, la réalité d'un préjudice que la société Neturba pouvait subir du fait de la résiliation du bail; qu'en outre, les explications de la requérante, selon lesquelles elle aurait constaté au bout de sept ans que l'activité selon laquelle elle donnait en location des locaux pris en crédit-bail était dépourvue de rentabilité, ce qui l'aurait conduite à acquérir l'immeuble le 28 décembre 2006 dans l'objectif de le revendre, puis qu'elle aurait été confrontée à des difficultés à vendre l'immeuble qui l'auraient amenée à chercher à percevoir des revenus réguliers en signant un bail avec la société Neturba, dès le 1er décembre 2005 c'est-à-dire à une date à laquelle la requérante qui n'avait pas encore acquis l'immeuble ne pouvait pas être confrontée à des difficultés pour le revendre, et selon lesquelles, encore, il lui est apparu nécessaire, dès le 19 janvier 2007, soit moins de trois semaines après avoir acquis les locaux en cause, de donner mandat à un tiers pour leur trouver un nouvel acquéreur puis, dès la fin du mois de janvier 2007, d'accepter une offre d'achat de sorte qu'elle aurait été contrainte à signer avec la société Neturba, le 23 février 2007, l'avenant portant résiliation du bail dans lequel elle s'engageait à verser une indemnité d'éviction de 400 000 euros, paraissent non crédibles et contradictoires, et ne témoignent d'aucune cohérence dans la conduite de sa gestion ; que, dans ces conditions, le service est fondé à relever que la SARL LA CRESSONIERE avait pour associés, à hauteur de 48 %, la société General Group et, à hauteur de 3 %, M. B...qui était par ailleurs le gérant de la requérante et, simultanément, le dirigeant de la société Neturba et celui de la société General Group, que le siège social de cette société était situé à la même adresse que celui de la requérante et, également, à l'adresse des locaux mis en location par cette dernière, et de faire valoir que ces circonstances étaient susceptibles d'avoir eu une incidence sur les décisions de gestion de ces sociétés, en particulier de celles de la requérante ;

13. Considérant que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le versement de l'indemnité de 400 000 euros, consenti par la SARL LA CRESSONIERE à la société Neturba, constitue un acte de gestion anormale ; que par suite, le service était fondé à remettre en cause la provision constituée par la société à ce titre ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % si le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

15. Considérant que l'administration fiscale établit que la SARL LA CRESSONIERE a commis un acte anormal de gestion en consentant à verser à la société Neturba la somme de 400 000 euros ; que dans ces conditions, et dès lors qu'elle fait valoir, en outre, que la SARL

LA CRESSONIERE et la société Neturba étaient dirigées par la même personne qui était, par ailleurs, associé de la requérante, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de 40 % dont les cotisations supplémentaires ont été assorties seraient dépourvues de fondement ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA CRESSONIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA CRESSONIERE est rejetée.

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N° 13VE03077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03077
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELAS GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve03077 ?
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