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13/10/2015 | FRANCE | N°13VE02225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 13VE02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des suppléments de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret.

Par un jugement nos 1004064, 1102501 du 5 juin 2013 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 jui

llet 2013 et les 14 février 2014, 5 février 2015, 7 mai 2015 et 13 mai 2015, la SOCIETE LEVAL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des suppléments de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret.

Par un jugement nos 1004064, 1102501 du 5 juin 2013 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2013 et les 14 février 2014, 5 février 2015, 7 mai 2015 et 13 mai 2015, la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) représentée par Me Bussac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de prononcer la réduction de ces impositions pour les canalisations extérieures financées par crédit-bail pour 2005, 2006, 2007 et 2008 des sommes respectives de 41 017 euros, 53 900 euros, 11 743 euros et 11891 euros et pour les réseaux concédés figurant à son bilan pour 2005, 2006, 2007 et 2008 respectivement de 27 009 euros, 37 739 euros, 8 996 euros et 9 260 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) soutient que :

- la combinaison des articles 1469 et 1382 du code général des impôts implique que les canalisations qui sont des biens et équipements spécialisés, au sens du 11° de l'article 1382 sont imposées conformément aux 2° et 3° de l'article 1469 ; or ces dispositions prévoient expressément une exonération de taxe professionnelle pour les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements ainsi que leurs supports ; dès lors, le dégrèvement directement lié aux redressements à hauteur de la valeur des équipements et biens mobiliers financés par la voie de crédit-bail ou inscrits à son actif, et correspondants aux réseaux de canalisations situés sous la voirie de la ville de Levallois Perret, à l'extérieur de son établissement, est fondé en droit ;

- en jugeant que les canalisations extérieures aux établissements ne sont exonérées de taxe professionnelle qu'à la condition qu'elles soient amortissables sur une durée au moins égale à trente ans, le tribunal ajoute à la loi ; en effet, cette exonération est liée à la nature spécifique et aux particularismes de l'implantation des immobilisations en cause ;

- les lignes et câbles ne sont jamais amortissables sur trente ans ; les usages en vigueur pour ce type de canalisations sont des durées d'amortissements de 5 ans ou 25 ans au plus selon le mémento fiscal ; par suite, si cette exigence est appliquée, les dispositions du 2° de l'article 1469 du code général des impôts sont privées de tout effet utile ;

- les services fiscaux ne peuvent se fonder pour asseoir l'imposition sur le seul a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts qui se borne à énoncer un principe général, n'est pas d'application autonome et renvoie expressément aux articles 1469 et autres du code général des impôts ; ils ne contestent pas le caractère industriel de ses installations ni le fait que son activité soit située dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; toutefois, elle a droit au bénéfice du 2° de l'article 1469 du code général des impôts ;

- les services commettent une erreur manifeste dans l'interprétation du texte du 2° de l'article 1469 du code général des impôts ; en effet le service ne peut affirmer que les canalisations relèvent des équipements et biens mobiliers et, ensuite, soutenir que le 2° de l'article 1469 ne vise pas les mêmes canalisations aux motifs qu'elles ont une nature foncière alors même que cette disposition porte spécifiquement sur les équipements amortissables sur au moins trente ans et sur les lignes et câbles et canalisations installés à l'extérieur des établissements ; si l'administration entend se fonder sur un arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 1983 rendu en matière de taxe foncière, cet arrêt se borne à préciser que le réseau des conduites de chauffage collectif appartenant à une entreprise de production et distribution de chauffage collectif constitue des installations en moyens matériels d'exploitation de l'établissement industriel et est exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; mais c'est précisément pour cela que les canalisations peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 1469 ; ces dispositions doivent lui être littéralement appliquées et s'appliquent aux canalisations faisant partie intégrante d'un réseau dès lors qu'elle ne sont pas situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements ;

- les montants restés en litige tels que communiqués par les services fiscaux sont erronés pour les années 2005 et 2006 et ses conclusions formées dans sa requête introductive d'instance sont recevables ;

- après synthèse des montants de cotisations primitives à la taxe professionnelle y compris les taxes de chambres de commerce et d'industrie et déduction faite des dégrèvements pour plafonnement des cotisations, et après prise en compte de cotisations supplémentaires, les montants restés à sa charge y compris pour la taxe de chambre de commerce et d'industrie sont respectivement de 234 796 euros, 298 381 euros, 149 774 euros et 155 728 euros respectivement pour 2005, 2006, 2007 et 2008 ; les taxes de chambres de commerce et d'industrie ne sont pas plafonnables et restent entièrement à sa charge.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac, avocat, pour la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE.

1. Considérant que la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM), qui a la qualité de concessionnaire de distribution publique de chauffage urbain pour la commune de Levallois Perret, a fait l'objet, au terme d'une vérification de comptabilité, d'un rehaussement de ses cotisations à la taxe professionnelle par lequel les services fiscaux ont réintégré dans ses bases imposables des années 2005 à 2008, d'une part, le prix de revient du réseau situé sous la voie publique à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, financé par contrat de crédit-bail conclu pour une durée de 20 ans, et, d'autre part, une fraction de la valeur locative des aménagements et installations réalisés sur le réseau enregistrée aux comptes 225 de son bilan " immobilisations en concession " correspondant aux réseaux externes de l'établissement qui font l'objet d'une concession, cotisations supplémentaires assorties de rehaussements correspondants à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; qu'en dépit de ses réclamations tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge, la requérante a obtenu leur seul plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en réduction de ces impositions auxquelles elle a été assujettie à la fois pour ses canalisations extérieures financées par crédit-bail et pour les réseaux figurant à son bilan, pour les sommes totales de 68 026 euros pour 2005, 91 639 euros pour 2006, 20 739 euros pour 2007 et 21 551 euros pour 2008 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Considérant que l'administration fiscale soutient que l'étendue du litige se limite aux sommes de 18 496 euros en 2005, 19 589 euros en 2006, 20 740 euros en 2007 et 21 151 euros en 2008 lesquelles correspondent aux montants de la taxe additionnelle pour les chambres de commerce et d'industrie, la société requérante n'ayant pas, selon elle, véritablement contesté les montants des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle restés à sa charge après les dégrèvements déjà prononcés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante a présenté à l'administration fiscale une première réclamation le 11 juin 2009 demandant, compte tenu des dégrèvements déjà obtenus au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, le dégrèvement de la fraction de la part non plafonnable, soit pour 2005, 41 017 euros, pour 2006, 53 900 euros, pour 2007 , 11 743 euros, et pour 2008, 11 891 euros puis une seconde réclamation le 3 novembre 2010 qui concernait la seconde catégorie de réseaux, destinée à compléter la première pour les sommes non plafonnables de 124 056 euros en 2005, 137 546 euros en 2006, 154 805 euros en 2007, et 157 546 euros en 2008 ; que, par suite, les montants en litige rappelés au point 1 ont fait l'objet d'une réclamation dont les montants sont recevables, l'administration fiscale n'établissant pas que la société aurait, par l'effet des dégrèvements déjà admis, obtenu des montants supérieurs à ses demandes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469, alors en vigueur, du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° " ; que le 11° de l'article 1382 dispose que : " sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties : les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels " ; que l'article 1469 dispose encore que : " / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39 est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle et notamment son exposé des motifs, que si les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels et imposés à la taxe professionnelle en conséquence, les lignes, câbles et canalisations extérieurs à ces établissements ainsi que leurs supports sont exonérés de cette taxe quelle que soit la durée d'amortissement qui leur est applicable, l'intention du législateur étant de baisser le coût des prestations de service public servies aux usagers de ces services publics en réseau tout en simplifiant l'assiette de la taxe, notamment en ce qui concerne la ventilation de ces équipements extérieurs ;

5. Considérant que les réseaux de chauffage collectif extérieurs à l'enceinte de l'établissement exploités par la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) sont des installations et moyens matériels d'exploitation d'établissements industriels qui sont dans le champ de la taxe professionnelle ; que si le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que la durée d'amortissement de ces biens est, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier communiqués par la LEM en première instance, inférieure à 30 ans, l'ensemble des canalisations extérieures aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports quelle que soit la durée de leur amortissement ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que, dès lors que les amortissements de ces biens avaient une durée de moins de trente ans ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération accordée ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel par le ministre des finances et des comptes publics ;

7. Considérant que la requérante bénéficie de l'exonération spécifique des lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements ainsi que de leurs supports explicitement prévue par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts ; que dès lors le ministre des finances et des comptes publics ne peut utilement faire valoir que le réseau de conduites souterraines constitue un moyen d'exploitation indispensable à l'activité professionnelle de distribution de chaleur de la requérante, que les installations en cause sont imposables à la taxe professionnelle en application du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et que le réseau de chauffage urbain exploité par la requérante est un établissement industriel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires restées à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1004064, 1102501 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les montants demandés pour 2005 de 68 026 euros, pour 2006 de 91 639 euros, pour 2007 de 20 739 euros et pour 2008 de 21 551 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LEVALLOIS ENERGIE MAINTENANCE (LEM) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02225
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;13ve02225 ?
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