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04/02/2016 | FRANCE | N°13VE02033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 13VE02033


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me D...F... ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207014 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le maire de Châtenay-Malabry a délivré à M. A...un permis de construire une maison individuelle 16 rue Colbert ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 3 000

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me D...F... ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207014 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le maire de Châtenay-Malabry a délivré à M. A...un permis de construire une maison individuelle 16 rue Colbert ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'autorisation du conseil municipal pour occuper l'emprise du chemin et de l'absence de refus ou de sursis à statuer sur la demande alors que le maire était informé de l'intention du pétitionnaire de diviser son terrain en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public tiré de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme sans avoir averti les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué a méconnu l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du permis est constitué pour partie par une voie communale sans que le pétitionnaire ait obtenu une autorisation d'occupation ;

- si le chemin en cause appartient au domaine privé de la commune, le maire ne pouvait accorder le permis en cause sans autorisation du conseil municipal ;

- l'article UE-8 du POS a été méconnu dès lors qu'il n'est pas démontré que le maire aurait eu connaissance d'une facture adressée au pétitionnaire relative à des frais de dépose des vantaux de fenêtres et de condamnation des ouvertures de la construction existante en vis-à-vis du projet et que ces travaux n'ont pas modifié la nature des ouvertures qui demeurent... ;

- le caractère insincère de la demande est établi puisque la division de la parcelle était manifestement prévue avant la délivrance du permis, M. A...ayant dès le mois d'avril 2012 organisé la division de la parcelle et fait établir par un géomètre le 21 mai 2012 un plan de division ;

- la connaissance de cette division à intervenir devait conduire le maire à surseoir à statuer sur la demande de permis de conduire ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; le projet de PLU avait déjà été arrêté et prévoyait des règles plus contraignantes s'agissant de l'implantation des constructions en fond d'unité foncière et le projet était incompatible avec l'un des objectifs du PADD ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2016 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour M.B... ;

- et les observations de Me E...pour M.A... ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 22 janvier 2016 présentée pour M. B...par MeD.assimilables à des baies principales ouvrant sur des vues

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que les premiers juges ne sont pas prononcés sur le moyen, pourtant explicitement soulevé à la page 5 du mémoire enregistré le 26 décembre 2012, tiré de ce que le maire de Châtenay-Malabry n'a pas recueilli l'autorisation du conseil municipal pour autoriser l'emprise du projet de construction autorisé sur un chemin communal ; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement, d'annuler le jugement attaqué pour omission à statuer sur l'un des moyens de la demande ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du même code : " les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche. " ; que, toutefois, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (assimilables à des baies principales ouvrant sur des vues) " et, aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (assimilables à des baies principales ouvrant sur des vues) " ;

4. Considérant que, si les pièces du dossier, notamment une expertise réalisée en 1990 sur ordonnance du juge civil, permettent d'attester l'existence d'un ancien chemin communal parallèle à l'actuelle rue Colbert, ce chemin n'est plus répertorié dans les plans cadastraux de 1933 et 1934 et n'apparait pas dans les photographies aériennes du secteur en cause de la commune de Chatenay-Malabry ; que M. B...n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'affirmer que ce chemin aurait été affecté à la circulation du public antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, par suite, il n'établit pas que le projet litigieux aurait été irrégulièrement autorisé sur l'emprise d'un chemin appartenant au domaine public de la commune ; que M. B...ne démontre pas davantage que le projet litigieux aurait pour objet de construire sur l'emprise d'un chemin appartenant au domaine privé de la commune ; que les moyens fondés sur l'absence dans le dossier de demande de permis de construire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à aliéner une part du domaine privé communal doivent être rejetés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " ( ...) 8.2 - Si les bâtiments ne sont pas contigus, la distance minimale entre deux constructions devra être de 8 m si au moins une des deux façades en vis-à-vis comporte des baies principales, à 4 m dans le cas contraire (...) " ; que le plan de la construction préexistant au projet litigieux fait apparaitre que ses ouvertures sur la façade nord en vis-à-vis avec la façade sud de la construction projetée ne correspondent à aucune pièce principale mais uniquement à un débarras, à une salle de bains et à des escaliers ; qu'ainsi, la distance prévue entre les deux bâtiments de 4,56 mètres est conforme aux exigences de l'article 8.2 de la zone UE du POS applicable ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ; qu'aux termes de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la surface et à la forme des terrains : " Pour être constructibles, les terrains devront présenter les caractéristiques minimales suivantes / (...) 5.2.3 Façade sur domaine public : 12 m. (...) " ; qu'en application de l'article R. 123-10-1 précité et en l'absence de dispositions dérogatoires prévues par le POS, il appartenait au maire, s'agissant d'une nouvelle construction sur une parcelle déjà construite, d'apprécier la légalité du projet au regard de la surface de la totalité de la parcelle considérée ; que le moyen tiré de ce qu'une division ultérieure du terrain rendrait le projet contraire à l'article UE 5.2.3 du POS doit, dès lors, être écarté ; que l'absence de mention d'une division ultérieure dans le dossier de demande de permis de construire ne saurait être regardée comme une fraude entachant d'illégalité le permis de construire litigieux ; que les modifications postérieures à la délivrance du permis litigieux portant sur deux arbres de haute tige, les murs de clôture et la voie d'accès liées à la division du terrain et consécutives à la division du terrain ne rendent pas inexactes les mentions relatives à ces éléments du dossier à la date du dépôt de la demande et ne sont pas de nature à rendre celle-ci insincère ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'élaboration d'un nouveau PLU de la commune de Chatenay-Malabry a été initiée en juin 2009, que le plan d'aménagement et de développement durable a été adopté par délibération du conseil municipal du 19 mai 2011 et que le nouveau PLU a été finalement adopté le 20 décembre 2012 ; que le plan d'aménagement et de développement durable de la zone à laquelle appartient la parcelle d'assiette du projet a vocation à pérenniser un secteur pavillonnaire ; que, si le nouveau plan a instauré une distance d'implantation des constructions en fond de parcelle au regard de la limite de fond de parcelle, eu égard à l'importance du projet autorisé et à son inscription dans la vocation pavillonnaire de la zone dans le nouveau PLU, celui-ci ne peut être regardé comme compromettant ou rendant plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, par suite, le maire de Chatenay-Malabry n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas à la demande de M. A...une décision de sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 du maire de Châtenay-Malabry ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtenay-Malabry et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros à M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207014 du 14 mai 2013 du Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Châtenay-Malabry la somme de 1 000 euros et à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02033
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KRAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;13ve02033 ?
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