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16/04/2015 | FRANCE | N°13VE02010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 13VE02010


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Cassaz, avocat ;

La COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203111 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de le société Econopark, l'arrêté en date du 4 février 2012 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un parc de stationnement 29 route de Roissy et à enjoint au maire de la commune de réexaminer

la demande de la société Econopark dans le délai de deux mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Cassaz, avocat ;

La COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203111 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de le société Econopark, l'arrêté en date du 4 février 2012 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un parc de stationnement 29 route de Roissy et à enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de la société Econopark dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par la société Econopark devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de la société Econopark la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de la société Econopark est irrecevable car elle est dirigée contre une décision purement confirmative de l'arrêté du 29 juillet 2011 lui-même devenu définitif ;

- l'article UI 1 du POS énumère de manière limitative les types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés et la création d'aires de stationnement ouvertes au public n'y figure pas ;

- il ressort des pièces du dossier que la RD 47a est une voie très passante au trafic en constante augmentation et que l'augmentation du trafic induite par le projet est de nature à porter atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation sur cette voie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Scp A...Lapisardi pour la société Econopark ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

1. Considérant que, par un premier arrêté en date du 29 juillet 2011, le maire de Goussainville a refusé d'accorder à la société Econopark un permis d'aménager un parc de stationnement destiné à la garde de longue durée des véhicules des utilisateurs de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que, saisi d'une nouvelle demande, le maire de Goussainville a opposé un nouveau refus à la société Econopark le 4 février 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, du dossier de demande établi à l'appui de sa deuxième demande, que la société pétitionnaire a modifié son projet quant au nombre de places et à leur disposition et, surtout, quant aux voies d'entrée et de sortie du parking, le second projet ne comportant qu'une seule voie de sortie des véhicules, la profondeur des accès ayant été modifiée et l'aménagement d'un terre-plein central interdisant désormais la traversée de la chaussée par les véhicules quittant le parc ; qu'ainsi, l'objet de la demande de permis ayant été modifié de manière importante, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que le second rejet opposé à la société Econopark constituerait une simple décision confirmative insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que c'est à tort que le tribunal n'a pas déclaré la demande de la société Econopark irrecevable ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UI1 du chapitre UI relatif à la zone d'activités réservée principalement aux établissements industriels, scientifiques et techniques et aux activités artisanales du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Goussainville régissant les types d'occupation et d'utilisation du sol admis : " 1.1.1 Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessous doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l'article. / (...) 1.1.3 Les établissements, les installations classées ou non classées, les dépôts de toute nature, à condition que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie ou d'exposition et pour que l'environnement n'ait pas à en souffrir et à conditions qu'ils correspondent aux destinations suivantes : / Secteur UI : hébergement hôtelier, artisanat, bureaux-services, locaux industriels. (...) 1.1.4 Les dépôts liés aux activités autorisées à condition que toutes les dispositions soient prises pour que l'environnement n'ait pas à en souffrir et notamment en ce qui concerne l'aspect (...) " ; qu'aux termes de son article UI2 relatif aux types d'occupation et d'utilisation du sol interdits : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1. / 2.1.1 Les groupements à usage d'habitation / 2.1.2 Le stationnement des caravanes (...) / 2.1.3 L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes / 2.1.4 Les carrières / 2.1.5 Les décharges (...) " ;

3. Considérant qu'eu égard à la vocation industrielle et technique de la zone UI et à l'absence formelle d'exclusion par les dispositions précitées du POS, l'aménagement d'un parc de stationnement dans ladite zone n'est pas contraire auxdites dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune n'avait pu légalement refuser le permis d'aménager litigieux en se fondant sur la circonstance que les dispositions applicables du POS ne permettaient pas d'aménager un parc de stationnement dans la zone en cause ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UI3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux accès et voiries : " 3.1 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. " ;

5. Considérant que, si, comme l'indique la commune, le trafic quotidien sur la RD 47a s'élevait en 2010 à 20 591 véhicules dont 8,9 % de poids lourds, l'augmentation du trafic estimée à 172 véhicules par jour induite par le projet en litige n'est pas de nature à elle seule à compromettre la sécurité et la commodité de la circulation sur la voie en cause compte tenu, de surcroît, de l'amélioration des conditions de trafic dans ce secteur attendue du fait des projets, dont la réalité n'est pas contestée par la commune, de création d'une voie de liaison entre les RD 47, 317 et 902 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire refusant d'accorder à la société Econopark la délivrance d'un permis d'aménager un parc de stationnement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Econopark et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Econopark, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE de GOUSSAINVILLE versera à la société Econopark une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02010
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CASSAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve02010 ?
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