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22/10/2013 | FRANCE | N°13VE00486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2013, 13VE00486


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SAS RANDSTAD, dont le siège social est 276, avenue du Président Wilson à Saint Denis (93210), par le cabinet Arsene Taxand, avocats ;

La SAS RANDSTAD demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n° 1200955 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que pénalités correspondantes ;

2° de prononcer

la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 00...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SAS RANDSTAD, dont le siège social est 276, avenue du Président Wilson à Saint Denis (93210), par le cabinet Arsene Taxand, avocats ;

La SAS RANDSTAD demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n° 1200955 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le montant des entiers dépens ;

Elle soutient que :

- si les sommes versées à des organismes paritaires collecteurs et la fraction résiduelle acquittée par les entreprises qui n'ont pas réalisé les dépenses de formation continue en proportion suffisante, ont le caractère d'une imposition, en revanche, les dépenses de formation continue engagées par la société correspondent à des services extérieurs rendus par des tiers et ne remplissent aucunement les critères de l'impôt ; ces dépenses sont, en effet, engagées dans le cadre d'une relation commerciale normale, ont une contrepartie directe et proportionnelle et sont contrôlées par les autorités sociales par le ministre chargé du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et non par l'administration fiscale ; elle n'a comptabilisé ces dépenses au compte 63 que par pure commodité ; que la nature des sommes doit prévaloir sur les incohérences introduites par une application mécanique des normes comptables ; c'est d'ailleurs l'avis en l'espèce de praticiens du droit comptable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS RANDSTAD, entreprise de travail temporaire a demandé la déduction au titre des exercices 2007 et 2008, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au titre des consommations de biens et de services en provenance de tiers, d'une fraction des sommes qu'elle a versées au titre de la formation professionnelle continue de ses employés, fraction égale à 1,20% de sa masse salariale déboursée dans le cadre de son plan de formation, au motif que cette contribution financière est la contrepartie du service rendu par ses prestataires de formation continue à l'intention de ses salariés et ne serait pas une imposition ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2012 qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 235 ter D du code général des impôts et conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises de travail temporaire occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle définies à l'article 235 ter C du même code, un pourcentage égal à 2% des rémunérations versées durant l'année de référence ; que l'article L. 951-1 du code du travail précise que, pour atteindre cet objectif, les employeurs doivent, d'une part, effectuer un versement égal à au moins 0,30% des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation, d'autre part, un versement égal à au moins 0,50% des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et qu'ils peuvent, pour le surplus, financer des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 du code du travail au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

4. Considérant, en premier lieu, que SAS RANDSTAD ne conteste pas que le versement égal à au moins 0,30% des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation ainsi que le versement égal à au moins 0,50% des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, sont constitutifs d'impositions qui devaient être inscrites au compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " et ne peuvent donc, par voie de conséquence, venir en déduction de la valeur ajoutée qu'elle a dégagée durant les années 2007 et 2008 ;

5. Considérant, en second lieu, que si, pour le surplus, soit 1,20% des rémunérations versées durant l'année de référence, les contribuables peuvent s'acquitter de leur obligation notamment en recourant, dans le cadre d'un plan de formation, à des organismes de formation qu'ils rémunèrent directement, cette dernière partie de leur participation à la formation professionnelle continue ne saurait pour autant être qualifiée, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, de redevance pour service rendu ou être assimilée au simple paiement d'une prestation de service dès lors qu'il ne s'agit, pour les employeurs, que d'une modalité de se libérer d'une imposition qui est prévue par les dispositions de nature législative précitées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts dans le but d'intérêt général de favoriser le développement de la formation professionnelle continue, imposition qui ne présente aucun caractère facultatif quant à son quantum et donne lieu à des déclarations annuelles auprès de l'administration, et dont le contrôle et le contentieux relèvent des règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 235 ter JA du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que la société requérante avait inscrit l'ensemble des sommes versées au titre de la formation professionnelle continue au compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés ", quelles qu'aient été les modalités de versement de ces sommes, et quel que soit en l'espèce l'avis d'experts en droit comptable ; que, par voie de conséquence, ces sommes ne pouvaient venir en déduction au titre des consommations de biens et de services en provenance de tiers pour la détermination de sa valeur ajoutée, définie à l'article 1647 B sexies précité, prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS RANDSTAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS GROUPE RANDSTAD France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

9. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS RANDSTAD ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS RANDSTAD est rejetée.

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N° 13VE00486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00486
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-22;13ve00486 ?
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