La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°13PA04204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juillet 2015, 13PA04204


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société Loisirs Finance, dont le siège est 5, avenue Kléber à Paris (75016), agissant en qualité d'associée-gérante de la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance, par le cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ; la Société Loisirs Finance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213266 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle assises sur la valeur ajoutée auxq

uelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 en sa qualité...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société Loisirs Finance, dont le siège est 5, avenue Kléber à Paris (75016), agissant en qualité d'associée-gérante de la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance, par le cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ; la Société Loisirs Finance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213266 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle assises sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 en sa qualité d'associée-gérante de la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance pour les montants de 128 885 euros au titre de l'année 2006 et 126 610 euros au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le 3° du II de l'article 1647 sexies du code général des impôts ne s'applique qu'aux établissements de crédit de droit reconnus comme tels par l'agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ;

- du seul fait que la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance ne peut être qualifiée d'établissement de crédit, sa valeur ajoutée doit être calculée pour l'imposition à la cotisation minimale de taxe sur la valeur professionnelle conformément à la méthode de droit commun prévue au 2° du II de l'article 1647 sexies du code général des impôts ;

- la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance n'exerce pas même en fait une activité bancaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ;

- si la société en participation n'a ni la personnalité morale, ni le statut d'établissement de crédit, l'activité qu'elle exerce par l'intermédiaire de ceux de ses membres ayant le statut d'établissement de crédit est celui d'un établissement de crédit ;

- la société requérante a été imposée sur la base de la valeur ajoutée qu'elle a elle-même calculée ;

- elle ne produit pas les éléments de calcul qui auraient du être utilisés pour l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour la société Loisirs Finance, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, elle soutient :

- la méthode de calcul de la valeur ajoutée critiquée a été retenue par le service et non par la requérante qui l'a contestée dès les observations en réponse à la proposition de rectification ;

- le contribuable bénéficie en tout état de cause d'un droit de rectification ;

- contrairement à ce que soutient le service les éléments de calcul revendiqués ont été produit devant le tribunal administratif et sont à nouveau produits ;

- il résulte des éléments de calcul devant être pris en compte dans le cadre de la méthode de calcul applicable à la généralité des entreprises que le chiffre d'affaires de la SEP est inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2015, présentée par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2015, présentée pour la société Loisirs Finances par le cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Loisirs Finances ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Loisirs Finance a constitué avec les sociétés anonymes Cofica Bail, BNP Personal Finance et Trigano la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance dont elle est l'associée gérante, pour les besoins de financement des sociétés du groupe Trigano ; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, alors que son chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros ; qu'en conséquence, elle a établi une cotisation minimale de taxe professionnelle à raison de cette activité pour les années 2006 et 2007, à hauteur de 128 885 euros au titre de l'année 2006 et 126 610 euros au titre de l'année 2007, qu'elle a libellée, en application des dispositions de l'article 310 H HP de l'annexe II au code général des impôts, au nom de la société Loisirs Finance, associée gérante de la société en participation ; que la société Loisirs Finance relève appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations minimales de taxe professionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable : "(...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.(...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ;

3. Considérant que la société requérante soutient que la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance devait être imposée à la cotisation minimale de taxe professionnelle selon les modalités prévue au 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôs pour la généralités des entreprises et non selon celles prévues au 3 du même article pour les établissements de crédit, dès lors que cette société n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, seuls certains de ses associés ayant cette qualité, et qu'elle n'exerçait pas elle-même l'activité de crédit, laquelle était exercée par ses associés ;

4. Considérant qu'il est constant que la société en participation Cofica-Cofica Bail Loisirs Finance n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette société participait directement à l'activité de crédit de ses associés établissements de crédits, qu'elle avait, de par ses statuts, pour objet social, à titre principal, l'octroi, le financement et la gestion de prêts et de crédits à caractère professionnel accordés par la société Loisirs Finances à la clientèle de concessionnaires du réseau commercial des sociétés du groupe Trigano, que sa comptabilité était tenue selon les modalités propres aux établissements de crédits, qu'elle enregistrait d'importants produits bancaires, mais n'enregistrait en revanche aucune recette pouvant se rapporter à une activité distincte de celle d'un établissement de crédit, et, enfin, qu'elle avait elle-même déterminé sa valeur ajoutée selon les modalités propres aux établissements de crédit ; que, dans ces conditions, l'administration, compte tenu de cette situation apparente, a pu se fonder sur les modalités du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives aux établissements de crédit pour le calcul de la valeur ajoutée constituant la base imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Loisirs Finances n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Loisirs Finances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loisirs Finances et au ministre de finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA04204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04204
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;13pa04204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award