Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Hirsch, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202850/5-1 en date du 12 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 16 août 2011 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a prononcé son licenciement et de la décision implicite du président rejetant son recours gracieux et sa demande préalable,
- à la condamnation de la CCIP à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice économique et professionnel et une somme de 50 000 euros en raison de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence suscités par la décision de licenciement ;
- d'enjoindre à la CCIP de procéder à la détermination et au versement d'un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement calculés sur la base d'un indice de qualification de 569,80, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner la CCIP à lui verser la somme de 10 015,35 euros, à titre de rappel de salaire, portant intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner la CCIP à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;
4°) d'enjoindre à la CCIP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à la détermination et au versement d'un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement calculés sur la base d'un indice de qualification de 569,80 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la CCIP une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision prononçant son licenciement n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission locale paritaire n'a pas été destinataire, dans les délais requis par l'article 35-1 du statut, en vue de la réunion du 6 avril 2011, d'un dossier complet incluant l'ensemble des informations prévues par cet article; les informations communiquées à la commission paritaire locale préalablement à la notification de la décision de suppression de son emploi sont insuffisantes dès lors que la commission n'a pu examiner les critères retenus pour le choix de suppression des postes ;
- contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de la CCIP, la CLP du 6 avril 2011 n'a pas évoqué son poste ; si son cas a été évoqué à la commission du 30 mai 2011, cette réunion est postérieure à la lettre du 15 avril par laquelle la CCIP lui a notifié que son poste était supprimé ;
- il appartenait au juge de vérifier si la suppression de son emploi était en lien avec les objectifs retenus de rationalisation, modernisation et de maîtrise des coûts ; il n'est pas établi que la suppression de son poste soit liée à une exigence d'économie budgétaire ou soit intervenue dans l'intérêt du service ;
- la CCIP a méconnu l'obligation de reclassement que l'article 35-1 du statut du personnel met à sa charge dès lors qu'elle n'a pas cherché à lui proposer des offres d'emploi précises et personnalisées ;
- après la décision de licenciement, des offres ont été publiées sur le site de l'APEC concernant des postes correspondant à ses compétences et à sa qualification, dont un poste de chargé d'études au sein de sa direction ; la CCIP a procédé concomitamment à son licenciement à des recrutements externes sur des postes qu'il aurait pu occuper ; ces recrutements externes sont intervenus au sein de la DGE EPI tandis que le tableau récapitulatif joint à la note d'assemblée générale mentionnait qu'aucune création d'emplois nouveaux ne concernerait cette direction ; le tribunal n'a pas évoqué ce moyen ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'article 35-1 du statut du personnel a été méconnu dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la priorité de réembauche qu'elles instituent ;
- il a subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de licenciement un préjudice économique et professionnel qu'il évalue à 75 000 euros, un trouble dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'il estime à 50 000 euros ;
- en application de l'article 26 du règlement intérieur, il aurait dû bénéficier d'une augmentation de sa rémunération au moins égale à 10% de son indice de qualification antérieur ; il évalue son manque à gagner à un montant minimum de 10 015,35 euros sur cinq ans ; il appartient à la CCIP de procéder au calcul du rappel de salaires et de régulariser sa situation y compris au titre de la détermination de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 35-2 du statut ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Paris-Ile-de-France, par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de licenciement est suffisamment motivée ;
- l'article 35-1 du statut du personnel administratif n'a pas été méconnu dès lors qu'il en ressort que la délibération de l'assemblée générale a uniquement pour objet d'acter le principe des suppressions d'emploi envisagées et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les licenciements eux-mêmes ; le tableau annexé à la délibération du 17 février 2011 mentionnait l'emploi occupé par M. B... ;
- l'assemblée générale a acté les suppressions d'emplois envisagés dans le cadre de l'opération " commission administrative paritaire 2015 " au vu d'un dossier très complet dès lors que pour chaque direction ou établissement concerné, une note expliquant et identifiant les suppressions d'emplois envisagées a été jointe au dossier, ainsi qu'un tableau récapitulant ces emplois ;
- la lettre du 15 avril 2011 concerne la suppression d'emploi et non le licenciement de M. B... ;
- conformément aux dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, une copie de l'entier dossier a été remis à la commission avant sa réunion du 6 avril 2011 et avant celle du 30 mai 2011 ; par lettre du 15 avril 2011, soit 9 jours après la première réunion, le requérant a été convoqué à un entretien individuel qui s'est tenu le 29 avril 2011, dans les délais mentionnés par l'article 35-1 ; le poste occupé par M. B...a été évoqué au cours de la première réunion de la commission ; sa situation a été examinée lors de la seconde réunion consacrée aux mesures individuelles de reclassement et de licenciement ;
- la suppression de postes dans la direction de M. B...répondait à la nécessité de redéployer certaines fonctions supports ; il ne démontre pas que les tâches qui lui étaient confiées l'ont ensuite été à d'autres agents d'autres services et qu'ainsi, son emploi n'aurait pas été supprimé ; il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité des choix faits par la chambre ;
- elle a tout fait pour satisfaire, dans la mesure du possible, au reclassement de M. B...dans la mesure où elle l'a informé des possibilités de travail qui s'ouvraient à lui et du dispositif d'accompagnement mis en place et que plusieurs postes lui ont été proposés dans le cadre des efforts de reclassement ; les postes présentant un intérêt pour M. B...ne correspondaient pas à ses compétences et ont été attribués en interne à des personnes plus compétentes, plus diplômées et plus expérimentées ; il a refusé des postes correspondant à ses compétences ;
- s'agissant des personnes recrutées sur la base d'offres d'emploi publiées après le licenciement du requérant, il est constant que les postes de chargés d'étude au sein de la direction de M. B...n'ont pas pu faire l'objet d'un recrutement interne et ne correspondaient pas aux compétences de l'agent ; la circonstance que le tableau récapitulatif annexé à la note de l'assemblée générale du 17 février 2011, indiquait qu'il n'était pas prévu que de nouveaux postes soient ouverts au sein de la DGA-EPI, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; l'impossibilité de le reclasser ne procède pas d'un détournement de pouvoir ;
- en l'absence de faute commise par l'administration, le requérant ne peut prétendre à aucune indemnisation ; le montant des préjudices allégués n'est pas établi alors, par ailleurs, qu'il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 73 000 euros ;
- l'augmentation que le requérant sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 26 du règlement intérieur lui a été accordée ; si la Cour devait considérer qu'entre les deux augmentations dont M. B...a bénéficié, il n'a pas été suffisamment augmenté, sa réclamation est atteinte par la prescription quinquennale, prévue à l'article 2277 du code civil ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour de constater que la délibération du 17 février 2011 de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est illégale ;
Il soutient, en outre, que :
- la délibération du 17 février 2011 décidant la suppression de 314 emplois est illégale, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission paritaire locale, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
- il produit les pièces justificatives demandées par la Cour pour établir le montant des revenus de remplacement qu'il a perçus au titre des années en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant Me Hirsch, avocat de M.B...,
- et les observations de Me Lenormand, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Paris-Ile-de-France ;
1. Considérant que, par un contrat du 7 novembre 1991, M. B...a été recruté par la CCIP en qualité de " chargé d'études et de recherche " ; que ce contrat a été reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 1er juillet 1994, date à laquelle M. B...a été nommé sur un poste permanent à la direction des études et titularisé dans ses fonctions ; qu'à la suite de la suppression de son emploi de chargé d'études au sein du département des études territoriales et du développement local, dépendant de la direction des politiques territoriales et d'attractivité, décidée par une délibération de l'assemblée générale du 17 février 2011, il a été licencié par une décision du président de la CCIP du 16 août 2011 ; que, par une lettre du 14 octobre 2011, M. B...a contesté cette décision devant le président de la CCIP tout en sollicitant l'indemnisation des préjudices causés par son licenciement ; qu'il a ensuite demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de licenciement ainsi que la décision implicite du président de la CCIP rejetant son recours gracieux et sa demande préalable, et de condamner l'organisme consulaire à lui verser, outre un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts d'un montant total de 125 000 euros ; que M. B...fait appel du jugement susvisé du 12 septembre 2013, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. (...) " ; que les agents ayant la qualité d'agent de droit public occupant un emploi permanent à temps complet dans une compagnie consulaire de commerce et d'industrie sont soumis à un statut approuvé par un arrêté du 25 juillet 1997 ; que l'article 11 de ce statut précise que la commission paritaire locale propre à chaque compagnie " est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toute question concernant le personnel à l'exclusion du Directeur général (...) " ; que l'article 35-1 du statut dispose : " Procédure de licenciement pour suppression d'emploi : Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer.(...) Un dossier est communiqué, aux plus tard 15 jours avant la date de la réunion aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux (...) Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la Compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois (...) ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés (...) ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des emplois équivalents (...). Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans un délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part sur les mesures individuelles de licenciements envisagées. " ;
3. Considérant, d'autre part, que le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris , dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise dans le premier alinéa de son article 30 : " La garantie de l'emploi est assurée à tout agent titulaire selon les modalités suivantes : 1) Avant toute décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la commission paritaire locale doit être obligatoirement informée et consultée sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Elle formule des avis sur ces divers points (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission paritaire locale (CPL) doit être consultée avant toute mesure pouvant affecter l'emploi ou les conditions de travail et donc avant qu'intervienne la délibération de l'assemblée générale arrêtant des décisions de cette nature ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), a arrêté, le 24 juin 2010, de nouvelles orientations stratégiques qui ont donné lieu à l'élaboration d'un projet de réorganisation dénommé CAP 2015 ; qu'elle a, par une délibération du 17 février 2011, approuvé le projet de réorganisation prévoyant la suppression de 314 emplois permanents, la non reconduction de 67 contrats à durée déterminée et la création de 187 nouveaux emplois ; qu'il est constant que la commission paritaire locale n'a pas été consultée avant l'adoption de cette délibération ; que l'absence de consultation préalable de la commission paritaire locale, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération du 17 février 2011 ; que la décision contestée prononçant le licenciement de M. B..., qui a été prise sur le fondement de cette délibération qui a supprimé son poste, se trouve ainsi privée de base légale ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement dont il a ainsi fait l'objet et de la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision de licenciement :
5. Considérant qu'en prenant la décision de licenciement litigieuse, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus est entachée d'illégalité, le président de la CCIP a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme consulaire et à ouvrir droit à réparation au profit de M. B...;
6. Considérant, en premier lieu, que M. B...réclame la somme de 75 000 euros au titre des préjudices professionnel et économique résultant de son éviction illégale de la CCIP ; qu'il a droit à une indemnité d'un montant correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de chargé d'études entre la date de son licenciement, qui a pris effet le 1er janvier 2012, et la date du présent arrêt, s'il n'avait pas été évincé, après déduction des revenus de remplacement dont il a pu bénéficier au cours de cette période ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel net de M. B... s'élevait, avant son licenciement, compte tenu du versement d'un treizième mois, à 3 780,54 euros ; que la CIPP a versé à son agent une indemnité de licenciement de 73 000 euros et que M. B...a perçu jusqu'à la fin du mois de mars de l'année 2014 des allocations chômage d'un montant total de 51 765,72 euros ; que M. B... est, dès lors, fondé à demander la réparation de son préjudice professionnel et financier à hauteur de la somme de 30 236,42 euros ;
7. Considérant, en second lieu, que M. B...a subi, du fait de son licenciement illégal, un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il y a lieu de lui accorder au titre de ces préjudices une indemnité de 3 000 euros ;
Sur les conclusions tendant au versement d'un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement :
8. Considérant qu'aux termes du 1) de l'article 26 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : " Lorsqu'un agent accède à un emploi comportant des responsabilités ou une qualification supérieure dans le but de pourvoir un poste vacant, cet agent doit bénéficier d'une augmentation de sa rémunération qui est au moins égale à 10% de son indice de qualification antérieur " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération correspondant à 10 % de son indice de qualification ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 1) de l'article 26 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont été méconnues ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la CCIP, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 10 015,35 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que M. B... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 17 octobre 2011 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCIP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la CCIP une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2011 du président de la CCIP prononçant le licenciement de M. B... et la décision implicite du président portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La CCIP est condamnée à verser à M. B...une somme de 30 236,42 euros et une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices professionnel et économique ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de son licenciement. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011.
Article 3 : Le jugement susvisé du 12 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La CCIP versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la CCIP tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Paris-Ile-de-France et au ministre chargé du commerce et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT
La République mande et ordonne au ministre chargé du commerce et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA04185